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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

V° PERTE D'UNE CHANCE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 18 janvier 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 03-17906
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocats : la SCP Jacques et Xavier Vuitton, la SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Vu les articles 1147 du Code civil et L.376-1  du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte d'une chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à la situation qui s'est réalisée doit correspondre à la fraction, souverainement évaluée, des différents chefs de préjudice supportés par la victime, les tiers payeurs disposant, sur les sommes allouées à cette dernière, à l'exclusion de celles réparant le préjudice personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'en pratiquant tardivement une intervention chirurgicale, M. X..., chirurgien vasculaire, avait fait perdre à M. Y... une chance d'échapper au risque d'une amputation devant être évaluée à 70 % ; qu'après avoir fixé le préjudice de M. Y... soumis au recours des organismes sociaux, il en a déduit la créance de la CPAM, puis a alloué au patient le solde de cette somme à hauteur de 70 % ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et la compagnie AGF IART à payer à M. Y... la somme de 117 219,24 euros en réparation de son préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 30 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 29 p. 21
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-05-30



Précédents jurisprudentiels : Sur la détermination de l'indemnité de réparation de la perte d'une chance, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-12-07, Bulletin 2004, I, n° 302, p. 253 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le recours des tiers payeurs en présence d'une indemnité de réparation de la perte d'une chance, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 224 (2), p. 147 (cassation partielle), et les arrêts cités.
 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 7 décembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 02-10957
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Richard, la SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 


 

 

Attendu que Mme X... a subi, le 12 décembre 1980, une tympanoplastie réalisée par M. Y..., oto-rhino-laryngologiste ; qu'à la suite d'une paralysie faciale secondaire à l'intervention, M. Y... a adressé sa patiente à un confrère qui a retiré la prothèse qu'il avait posée ; que, le 13 janvier 1999, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... en invoquant un manquement à son obligation d'information ;

 

 

Attendu que pour condamner M. Y... à réparer l'entier préjudice lié à la paralysie faciale, l'arrêt attaqué relève qu'il n'avait pas averti sa cliente du risque de paralysie lié à la pose d'une prothèse, que si l'intervention chirurgicale était nécessaire compte-tenu de la suspicion d'un cholestéatome, la pose d'une prothèse n'était pas indispensable, que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé et que Mme X... avait été privée de toute possibilité de choix du fait du défaut d'information ;

 

 

Attendu, cependant, que la violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé et que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 I N° 302 p. 253
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2001-11-28


Précédents jurisprudentiels : Sur la réparation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information du médecin, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1990-02-07, Bulletin 1990, I, n° 39, p. 30 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 220 (2), p. 141 (cassation partielle). Sur la détermination de l'indemnité de réparation de la perte d'une chance, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 224 (1), p. 147 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur la réparation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information du médecin, cf : Conseil d'Etat, Assemblée, 2004-05-19, n° 216039, et l'arrêt cité.


 

 

 

CARACTERISATION DE LA PERTE D'UNE CHANCE | PERTE D'UNE CHANCE ET APPRECIATION DES RISQUES DE SUCCES D'UNE ACTION EN JUSTICE | INDEMNITE DE REPARATION DE LA PERTE D'UNE CHANCE

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