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V° PERTE D'UNE CHANCE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 18 janvier
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-17906
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocats : la SCP Jacques et Xavier Vuitton, la SCP Boré et Salve
de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en
demande et reproduit en annexe :
Vu les articles 1147
du Code civil et
L.376-1 du
Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que,
déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les
conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de
réparation de la perte d'une chance d'obtenir une amélioration
de son état ou d'échapper à la situation qui s'est réalisée doit
correspondre à la fraction, souverainement évaluée, des
différents chefs de préjudice supportés par la victime, les
tiers payeurs disposant, sur les sommes allouées à cette
dernière, à l'exclusion de celles réparant le préjudice
personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils
ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le
fait dommageable ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'en
pratiquant tardivement une intervention chirurgicale, M. X...,
chirurgien vasculaire, avait fait perdre à M. Y... une chance
d'échapper au risque d'une amputation devant être évaluée à 70 %
; qu'après avoir fixé le préjudice de M. Y... soumis au recours
des organismes sociaux, il en a déduit la créance de la CPAM,
puis a alloué au patient le solde de cette somme à hauteur de 70
% ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné in solidum M. X... et la compagnie AGF IART à payer à
M. Y... la somme de 117 219,24 euros en réparation de son
préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 30 mai 2003, entre
les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement
composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 29 p. 21
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-05-30
Précédents jurisprudentiels : Sur la détermination de
l'indemnité de réparation de la perte d'une chance, dans le même
sens que : Chambre civile 1, 2004-12-07, Bulletin 2004, I, n°
302, p. 253 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le recours des
tiers payeurs en présence d'une indemnité de réparation de la
perte d'une chance, dans le même sens que : Chambre civile 1,
2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 224 (2), p. 147 (cassation
partielle), et les arrêts cités.
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 décembre
2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 02-10957
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Richard, la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a subi, le 12 décembre 1980,
une tympanoplastie réalisée par M. Y...,
oto-rhino-laryngologiste ; qu'à la suite d'une paralysie faciale
secondaire à l'intervention, M. Y... a adressé sa patiente à un
confrère qui a retiré la prothèse qu'il avait posée ; que, le 13
janvier 1999, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y...
en invoquant un manquement à son obligation d'information ;
Attendu que pour condamner M. Y... à réparer
l'entier préjudice lié à la paralysie faciale, l'arrêt attaqué
relève qu'il n'avait pas averti sa cliente du risque de
paralysie lié à la pose d'une prothèse, que si l'intervention
chirurgicale était nécessaire compte-tenu de la suspicion d'un
cholestéatome, la pose d'une prothèse n'était pas indispensable,
que la survenance du dommage dont il était demandé réparation
constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé
et que Mme X... avait été privée de toute possibilité de choix
du fait du défaut d'information ;
Attendu, cependant, que la violation d'une
obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de
la perte de chance subie par le patient d'échapper par une
décision peut être plus judicieuse, au risque qui s'est
finalement réalisé et que le dommage correspond alors à une
fraction des différents chefs de préjudice subis qui est
déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale
aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ; qu'en se
déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 302 p. 253
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2001-11-28
Précédents jurisprudentiels : Sur la réparation du préjudice
résultant d'un manquement à l'obligation d'information du
médecin, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1990-02-07,
Bulletin 1990, I, n° 39, p. 30 (rejet) ; Chambre civile 1,
1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 220 (2), p. 141 (cassation
partielle). Sur la détermination de l'indemnité de réparation de
la perte d'une chance, dans le même sens que : Chambre civile 1,
2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 224 (1), p. 147 (cassation
partielle), et les arrêts cités. Sur la réparation du préjudice
résultant d'un manquement à l'obligation d'information du
médecin, cf : Conseil d'Etat, Assemblée, 2004-05-19, n° 216039,
et l'arrêt cité.
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