Cour de Cassation Chambre civile 1
| Audience publique du 27 février
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-13420
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 02-13420 et n° G 03-21179
qui sont connexes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
du pourvoi n° D 02-13.420 :
Vu l'article 1110 du code civil, ensemble
l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, en
matière de vente d'oeuvre ou d'objet d'art, sa dénomination,
lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la
référence à une période historique, un siècle ou une époque,
garantit l'acheteur que cette oeuvre ou cet objet a été
effectivement produit au cours de la période de référence ;
Attendu que le 10 novembre 1998, M. et Mme X...
se sont portés acquéreurs, lors d'une vente aux enchères
publiques organisée par M. Z..., commissaire priseur, assisté de
M. Y..., expert, d'une statue de Sesostris III, présentée dans
le catalogue avec les mentions :
"granodiorite. Egypte. Moyen Empire (XII dynastie
1878-1843 av. J.C.) repolissage partiel (collection
particulière, succession de Mr. H.E.)" ; qu'ayant découvert,
après la vente, que l'authenticité
de l'oeuvre était sujette à controverses, ils ont sollicité la
désignation d'experts, lesquels ont affirmé que bien que
s'agissant d'une statue antique, elle ne remontait en aucun cas
au règne de Sesostris III, mais devait s'inscrire, dans le temps
et dans l'espace, comme la seule image commémorative en
ronde-bosse, connue à ce jour, du grand bienfaiteur Sesostris
Kha-Koué-Rê, exécutée dans un atelier royal et consacrée
probablement à la fin du Moyen Empire, entre les règnes
d'Amenemhat III et Sébékhotep IV environ (1850 et 1720 av. J.C.)
; que les époux X... ont alors exercé une action en nullité pour
erreur sur la substance ;
Attendu que pour rejeter cette action, l'arrêt
énonce que les acquéreurs n'ont pas rapporté la preuve qu'il
existerait un doute tel sur l'authenticité
de l'oeuvre que s'ils l'avaient connu ils n'auraient pas acquis
celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il
résultait de ses propres constatations que la référence à la
période historique portée, sans réserve expresse, au catalogue
n'était pas exacte, ce qui suffisait à provoquer l'erreur
invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir de
l'arrêt du 25 mars 2002 entraîne par voie de conséquence celle
de l'arrêt du 13 octobre 2003 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Dit que l'arrêt du 13 octobre 2003 est cassé par
voie de conséquence ;
Condamne aux dépens les défendeurs aux pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande des défendeurs aux pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (1re chambre A) 2002-03-25, 2003-10-13 |