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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 mars 2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-13602
Inédit
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. Sylvain X... de ce qu'il se
désiste de son pourvoi à l'encontre de MM. Francis Y... et
Gérard Z..., ainsi que de l'Etat Français ;
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de la
vente aux enchères publiques effectuée, le 1er octobre 1987, par
M. A..., commissaire-priseur, d'un tableau de Fernand C... dont
le défaut d'authenticité a été révélée en 1996, la cour d'appel
a condamné l'expert qui avait authentifié l'oeuvre, sans
réserve, en 1982, in solidum avec le vendeur et le commissaire
priseur, à payer à M. B..., sous acquéreur et actuel
propriétaire du tableau, la somme de 92 972,86 euros en
restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à
compter de la demande, ainsi qu'à lui verser, à titre de
dommages-intérêts, in solidum avec le commissaire priseur, le
montant des intérêts au taux légal sur cette somme entre la date
d'acquisition du tableau et la date de l'action en annulation,
en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du prix
de vente pendant cette période ;
Sur le premier moyen, pris en sa première
branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est
reproduit en annexe :
Attendu que le moyen tiré de la nullité de la
vente pour erreur sur la substance, évoqué par le vendeur dans
ses écritures, était dans le débat et n'a pas été relevé
d'office par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche,
tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en
annexe :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel
d'avoir retenu que M. B..., simple ayant droit de l'acquéreur,
disposait d'une action en nullité de la vente pour erreur sur la
substance ;
Mais attendu que la responsabilité de l'expert
n'ayant été recherchée et retenue que sur le fondement des
indications erronées du certificat établi par celui-ci, le moyen
est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième
branche :
Vu les articles 1165,1304 et 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné l'expert à la
restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à
compter du 30 avril 1998, date de l'assignation, et au paiement,
à titre de dommages-intérêts, du fait de l'immobilisation du
prix de vente, des intérêts au taux légal courus sur ce prix
entre le 1er novembre 1987, date d'acquisition du tableau, et le
30 avril 1998 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part,
que seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu à restitution,
et, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres
constatations que l'immobilisation du prix du tableau dans le
patrimoine de M. B... n'avait pris naissance qu'à compter du 5
octobre 1993, date à laquelle ce tableau lui avait été attribué
lors de la répartition des actifs de la société adjudicataire,
de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un préjudice
lié à ce fait avant cette date, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre
du commissaire priseur et de l'expert au titre de la restitution
du prix de vente et au titre des dommages-intérêts résultant de
l'immobilisation du prix de vente depuis l'acquisition, l'arrêt
rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel
de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept mars deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Limoges (chambre civile,
section 1) 2004-02-04
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