Rejet
Demandeur(s) : Mme X...
Défendeur(s) : M. Y...
LA COUR DE
CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
:
Statuant
sur le pourvoi formé par Mme X...,
contre
l'arrêt rendu le 28 octobre 2005 par la cour d'appel de
Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à
M. Y...,
défendeur à
la cassation ;
La
demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la
communication faite au procureur général ;
Sur le
moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que
M. Y... a vécu en concubinage avec Mme X... de 1989 à 1999 ;
qu’ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ;
qu’après leur rupture, M. Y... a assigné Mme X... en
remboursement des sommes exposées pour financer les travaux
de rénovation d’une maison appartenant à celle-ci ;
Attendu que
Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 28
octobre 2005) de l’avoir condamnée à payer une somme de 45
000 euros à M. Y..., alors, selon le moyen :
1/ que pour
allouer à M. Y..., sur le fondement de l’enrichissement sans
cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur
de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la
maison appartenant à Mme X..., la cour d’appel a énoncé que
ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité,
être considérés comme des travaux ordinaires et que, par
leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie
équitable des avantages dont M. Y... a profité pendant la
période de concubinage ; qu’en statuant ainsi, tout en
relevant que, pendant la période de concubinage, la maison
dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. Y...
constituait le logement du ménage, où vivaient les deux
concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation
de la société dont M. Y... assurait la gestion de fait, et
en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment
au souci de ce dernier d’améliorer son propre cadre de vie
pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait
que l’appauvrissement lié à l’exécution et au financement
des travaux litigieux n’était pas dépourvu de contrepartie,
peu important à cet égard qu’elle fût ou non équivalente à
la dépense engagée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé,
par fausse application, l’article 1371 du code civil ;
2/ que
l’aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une
manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître
pour vrai un fait de nature à produire contre lui des
conséquences juridiques. Ainsi, en l’espèce, en se bornant à
énoncer qu’un projet de courrier émanant de Mme X...
s’analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu’elle y
déclarait reconnaître devoir à M. Y... un pourcentage
équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son
acquisition et proposer que la maison lui appartienne par
moitié, quand Mme X... faisait valoir dans ses conclusions
devant la cour d’appel (p. 9) que M. Y... avait tenté de lui
faire écrire cela "à son départ et sous des larmes de
déception" et que "cet écrit n’est ni daté, ni enregistré et
n’a aucune valeur probante", la cour d’appel, en n’ayant
aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 1354 du code civil ;
3/ qu’en
toute hypothèse, le projet de lettre de Mme X... se borne,
d’une part, à admettre l’existence de travaux d’amélioration
de sa maison, financés par M. Y..., et, d’autre part, à
envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un
rachat de l’emprunt contracté pour l’achat de la maison ;
qu’ainsi, par un tel écrit, Mme X... n’a en aucune manière
reconnu que ces travaux exécutés et financés par M. Y...
auraient été pour lui source d’un appauvrissement dépourvu
de cause, aucune référence n’étant faite dans cet écrit au
profit retiré par M. Y... du fait de l’amélioration de son
cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la
société dans laquelle il exerçait son activité
professionnelle et de l’hébergement dont il bénéficiait dans
cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès
lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de
Mme X... un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux
réalisés et financés par M. Y... avaient entraîné pour elle
un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient
dépourvus de cause légitime, la cour d’appel a dénaturé les
termes clairs et précis de cet écrit, en violation de
l’article 1134 du code civil ;
4/ que
l’aveu extrajudiciaire n’est admissible que s’il porte sur
des points de fait et non sur des points de droit. En
l’espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme X...
s’analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu’il y aurait
eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement
corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime,
c’est-à-dire de ce que les conditions de l’action de in rem
verso étaient réunies, la cour d’appel, qui a considéré
qu’il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de
droit, a violé l’article 1354 du code civil ;
Mais
attendu qu’après avoir justement retenu qu’aucune
disposition légale ne règle la contribution des concubins
aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux
doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard,
supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées,
l’arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les
travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels
engagés par M. Y... dans l’immeuble appartenant à Mme X...
excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces
dépenses et ne pouvaient être considérés comme une
contrepartie des avantages dont M. Y... avait profité
pendant la période du concubinage, de sorte qu’il n’avait
pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la
cour d’appel a pu en déduire que l’enrichissement de Mme
X... et l’appauvrissement corrélatif de M. Y... étaient
dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Condamne
Mme X... aux dépens ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Chardonnet, conseiller réferendaire
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s): Me Georges, SCP Peignot et Garreau