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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 29 novembre 2005 Cassation partielle sans renvoi.

N° de pourvoi : 03-11385
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat : Me Foussard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen, les troisième et quatrième moyens, pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

 

Vu les articles 815-17 et 1202 du Code civil ;

 

 

Attendu que la solidarité ne se présume point ; que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse ;

 


 

 

Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... les frais de pension de la jument Bergère de mai, la cour d'appel a retenu qu'elle appartenait pour moitié à l'un et l'autre ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit solidaire la dette de 36 111,90 francs incombant à M. X... et Mme Y... au titre des frais de pension de la jument Bergère de mai, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

 

 

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 460 p. 386
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2001-05-21
Titrages et résumés SOLIDARITE - Solidarité légale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Indivision.

 

 



En application des articles 815-17 et 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas ; aussi des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse.

 

 



INDIVISION - Dettes - Dettes nées du fonctionnement - Caractère - Solidarité - Conditions - Détermination

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur la solidarité en matière d'indivision, à rapprocher : Chambre civile 3, 1993-01-20, Bulletin 1993, III, n° 8, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.

 

 

 

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