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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 29 novembre
2005 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 03-11385
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat : Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, les troisième et quatrième
moyens, pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au
mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 815-17 et 1202 du Code civil ;
Attendu que la solidarité ne se présume point ;
que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne
sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou
celui d'une stipulation expresse ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X...
et Mme Y... à payer à M. Z... les frais de pension de la jument
Bergère de mai, la cour d'appel a retenu qu'elle appartenait
pour moitié à l'un et l'autre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
solidaire la dette de 36 111,90 francs incombant à M. X... et
Mme Y... au titre des frais de pension de la jument Bergère de
mai, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la
cour d'appel d'Angers ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 460 p. 386
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2001-05-21
Titrages et résumés SOLIDARITE - Solidarité légale - Domaine
d'application - Exclusion - Cas - Indivision.
En application des articles 815-17 et 1202 du Code civil, la
solidarité ne se présume pas ; aussi des dettes nées du
fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre
indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une
stipulation expresse.
INDIVISION - Dettes - Dettes nées du fonctionnement - Caractère
- Solidarité - Conditions - Détermination
Précédents jurisprudentiels : Sur la solidarité en matière
d'indivision, à rapprocher : Chambre civile 3, 1993-01-20,
Bulletin 1993, III, n° 8, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.
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