Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 31 mai 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-19978
Publié au bulletin
Président : M. BARGUE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 1145 du code civil ;
Attendu
que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y
contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la
contravention ;
Attendu que MM. X... et
Y..., médecins, qui avaient constitué une société civile
immobilière pour acquérir et gérer un immeuble sis à
Escaudoeuvres, ainsi qu'une société civile de moyens,
avaient conclu en outre un contrat d'exercice en commun dans
les locaux sociaux ; que ce dernier acte stipulait, en cas
de retrait de l'un des associés, sa non-réinstallation dans
un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans ; que, suite
à une situation de mésentente, M. Y..., cessant toute
collaboration avec M. X..., a ouvert un cabinet personnel
situé à 400 mètres de l'ancien ; que, pour débouter M. X...
de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice
subi, la cour d'appel a relevé que, si la violation de la
clause de non-concurrence avait constitué une faute
susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de M.
Y..., aucun préjudice consécutif n'était établi, et que la
simple contravention à la clause ne saurait le constituer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai,
autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (1re chambre civile,
section 2) 2005-05-31
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