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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

INEXECUTION DE NE PAS FAIRE ET DOMMAGES ET INTERETS SANS PREJUDICE

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 31 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-19978
Publié au bulletin

Président : M. BARGUE conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1145 du code civil ;

Attendu que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ;

Attendu que MM. X... et Y..., médecins, qui avaient constitué une société civile immobilière pour acquérir et gérer un immeuble sis à Escaudoeuvres, ainsi qu'une société civile de moyens, avaient conclu en outre un contrat d'exercice en commun dans les locaux sociaux ; que ce dernier acte stipulait, en cas de retrait de l'un des associés, sa non-réinstallation dans un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans ; que, suite à une situation de mésentente, M. Y..., cessant toute collaboration avec M. X..., a ouvert un cabinet personnel situé à 400 mètres de l'ancien ; que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi, la cour d'appel a relevé que, si la violation de la clause de non-concurrence avait constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de M. Y..., aucun préjudice consécutif n'était établi, et que la simple contravention à la clause ne saurait le constituer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2) 2005-05-31
 

 

 

 

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