Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 14 février
2006 |
Cassation sans
renvoi |
N° de pourvoi : 05-81932
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ménotti.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : Me Bouthors, SCP Roger et Sevaux.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
MENOTTI, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile
professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les
conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Nathalie, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE,
chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, pour
injures publiques en raison de l'appartenance à une religion,
les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis, et
a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire de la Ligue des
droits de l'homme :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure,
l'association "Ligue des droits de l'homme" ne tire d'aucune
disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, son mémoire est irrecevable ;
Sur le mémoire de Pierre X... et Nathalie Y... :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et
593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné
les requérants du chef d'injures raciales envers la communauté
catholique ;
"aux motifs que le personnage représenté sur les
prospectus et le fascicule distribués à l'occasion de
l'organisation de "la nuit de la Sainte Capote" est une
religieuse catholique portant un voile et une croix sur la
poitrine, mais ses épaules sont nues et son visage dont les
lèvres sont maquillées, de même que son regard n'évoquent ni la
sainteté ni la piété, ni la chasteté ; qu'il s'agit d'une image
dénaturée de religieuse ; contrairement à ce que soutiennent les
prévenus, ce "visuel" ne traduit pas l'alternative "chasteté ou
préservatif" puisque la religieuse n'évoque pas la chasteté ;
que l'utilisation de l'expression Sainte Capote n'est pas en
elle-même critiquable ; que d'ailleurs, elle avait été employée
les deux années précédentes lors de l'organisation de soirées
similaires sans que personne n'exprime une objection à cet usage
; que cependant, associer l'image dénaturée d'une religieuse à
l'expression "Sainte Capote" et à un dessin de préservatifs,
alors qu'il est connu de tous que l'église catholique, par la
voix du pape Jean-Paul II, refuse l'usage du préservatif, a pour
effet de créer un amalgame provocateur, de mauvais goût, et de
susciter l'idée d'un certain anticléricalisme ; que ce "visuel"
a donc légitimement pu être ressenti par les catholiques, du
moins pour certains d'entre eux, comme une offense envers eux en
raison de leurs croyances et leurs pratiques; que les documents
incriminés sont donc constitutifs du délit d'injure publique
envers un groupe de personnes suffisamment déterminé, la
communauté des catholiques, à raison de son appartenance à une
religion ;
"1 ) alors que d'une part, la représentation
incriminée, justifiée par son but, n'excédait pas les bornes de
la liberté d'expression en l'état des moeurs et ne revêtait
aucun caractère outrageant ou méprisant ; que le jugement de
goût exprimé par les juges répressifs viole le principe de
l'interprétation étroite de la loi pénale ;
"2 ) alors que, d'autre part, l'injure devant
être objectivement établie à l'égard d'un groupe précis et
déterminé, l'excès de sensibilité d'une fraction de croyants ne
saurait rendre indisponible dans l'espace public la
représentation d'une religieuse associée à la lutte contre le
sida sous le vocable "Sainte Capote protège nous" ; que pareille
association, humoristique et dénuée de toute malveillance,
n'était pas constitutive d'une injure envers une catégorie
déterminée de personnes ;
"3 ) alors que, de troisième part, en l'état des
positions divergentes prises au sein même de la communauté
catholique sur les modalités de la lutte contre le sida, la
représentation incriminée s'inscrivait en tout état de cause
dans le cadre d'une libre polémique politique" ;
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881
et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en matière de presse, il appartient à
la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la
portée des propos incriminés au regard des articles de ladite
loi servant de base à la poursuite ; que les restrictions à la
liberté d'expression sont d'interprétation étroite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que l'Alliance générale contre le racisme
et pour le respect de l'identité française et chrétienne, dite
AGRIF, a porté plainte et s'est constituée partie civile pour
injure publique envers la communauté catholique, en raison de la
distribution d'un prospectus annonçant une manifestation
d'information et de prévention du SIDA, organisée par
l'association Aides Haute-Garonne, intitulée "La nuit de la
Sainte-Capote", comprenant un dessin représentant, en buste, une
religieuse, associée à l'image d'un angelot muni d'un arc et
d'une flèche, et de deux préservatifs, l'ensemble étant
accompagné de la légende suivante : "Sainte Capote protège nous"
;
que Pierre X... et Nathalie Y... ont été renvoyés
devant le tribunal correctionnel en qualité de coauteurs, et
condamnés par celui-ci ; qu'ils ont interjeté appel, ainsi que
le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables
du délit visé à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet
1881, l'arrêt énonce que l'association de l'image dénaturée
d'une religieuse, à l'expression "Sainte Capote" et à un dessin
de préservatifs, a pour effet de créer un amalgame provocateur
et de mauvais goût, ayant pu être ressenti comme une offense
envers la communauté catholique en raison de sa croyance et de
ses pratiques ;
Mais attendu qu'en prononcant ainsi, alors que,
si le tract litigieux a pu heurter la sensibilité de certains
catholiques, son contenu ne dépasse pas les limites admissibles
de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et
la portée des propos incriminés, et du principe ci-dessus
rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 12
janvier 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme
Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M.
Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat
conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 42 p. 165
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2005-01-12
|