LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 8 janvier 2001 par la société Piejac-Maingret en qualité de
cadre, M. X... a donné sa démission le 18 juin 2003 ; que son contrat comportait
une clause de non-concurrence non assortie d'une
contrepartie financière ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction
prud'homale afin de faire constater que cette clause lui était inopposable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en
matière de référé, (Poitiers, 25 mai 2004) d'avoir dit la clause inopposable au
salarié, alors, selon le moyen :
1 ) que seule l'exécution de la clause de non-concurrence
pouvait constituer un trouble manifestement illicite et justifier une mesure
conservatoire ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur aurait
effectué des actes de cette nature (le salarié ayant intenté seul la présente
instance), la seule existence de la clause ne pouvant suffire, sa nullité la
privant d'effet, et le salarié s'étant effectivement livré à la concurrence sans
obstacle de l'employeur ; que la cour d'appel était ainsi privée de pouvoirs, de
sorte qu'en statuant, sans relever d'actes d'exécution de la clause qui
ressortiraient de la compétence prud'homale, elle a violé l'article R. 516-31 du
Code du travail ;
2 ) que la cour d'appel, qui n'a ainsi pas pris de "mesure" au sens de l'article
R. 516-31 du Code du travail, a excédé ses pouvoirs en violation de cet article
;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de
non-concurrence insérée au contrat de travail de
l'intéressé n'était assortie d'aucune contrepartie financière, en a exactement
déduit que son exécution était de nature à caractériser un trouble manifestement
illicite ;
Et attendu que le chef du dispositif de l'arrêt, qui, sans annuler la clause de
non-concurrence, la déclare inopposable au salarié,
constitue, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure
destinée à faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne
serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piejac-Maingret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la
société Piejac-Maingret ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers
(chambre sociale) 2004-05-25