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STATUT DES ENFANTS NES SANS VIE
06-16.498
Arrêt n° 128 du 6 février 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Communiqué
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : procureur général près la cour
d'appel de Nîmes
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu l’article 79-1,
alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que
lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été
déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un
certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et
viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans
vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que
cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;
Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X
est accouchée d’un foetus sans vie de sexe masculin, pesant
400 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que
n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les
époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de
grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état
civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil,
en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que
par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de
leur demande ;
Attendu que pour confirmer cette décision,
l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code
civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé,
il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la
perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être
reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se
constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome
présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel
des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a
fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par
l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux
semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et
qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’’article 79-1,
alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte
d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la
grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions
qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l’arrêt n° 253 RG 04/00192 rendu le 17 mai 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Nïmes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier
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06-16.499
Arrêt n° 129 du 6 février 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Communiqué
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : procureur général près la cour
d'appel de Nîmes
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu l’article 79-1,,
alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que
lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été
déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un
certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et
viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans
vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que
cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;
Attendu que le 14 mars 1999, Mme Y, épouse X
est accouchée d’un foetus sans vie de sexe féminin, pesant
286 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée ; que
n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les
époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de
grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état
civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil,
en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que
par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de
leur demande ;
Attendu que pour confirmer cette décision,
l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code
civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé,
il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la
perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être
reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se
constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome
présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel
des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a
fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par
l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux
semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et
qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’’article 79-1,,
alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte
d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la
grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions
qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l’arrêt n° 257 RG 04/00200 rendu le 17 mai 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Nïmes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier
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06-16.500
Arrêt n° 130 du 6 février 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Communiqué
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : procureur général près la cour
d'appel de Nîmes
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu l’aarticle 79-1,,
alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que
lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été
déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un
certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et
viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans
vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que
cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;
Attendu que le 12 octobre 2001, Mme Y, épouse
X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe féminin, pesant
155 grammes, après dix-huit semaines d’aménorrhée ; que n’ayant
pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont,
par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande
instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil
d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil,
en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que
par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de
leur demande ;
Attendu que pour confirmer cette décision,
l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code
civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé,
il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la
perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être
reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se
constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome
présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel
des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a
fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par
l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux
semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et
qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’’article 79-1,,
alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte
d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la
grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions
qu’il ne prévoit pas, l’a violé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l’arrêt n° 255 RG 04/00196 rendu le 17 mai 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Nïmes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier
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