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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 22 mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-42346
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Allix.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux X... ont exercé une activité d'entretien
et de gardiennage de la propriété des époux Y..., à compter du
mois de février 2001 et jusqu'au 10 avril 2002, date à laquelle
ces derniers ont mis fin aux relations contractuelles ; que les
époux X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de diverses
demandes, les époux Y... ont opposé lincompétence de la
juridiction prud'homale en faisant valoir que les époux X...
étaient travailleurs indépendants, exerçant leur activité sous
l'enseigne "Les Etablissements horticoles Jean-Claude X..."
inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu'ils
étaient liés par un contrat
d'entreprise
;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué
(Orléans, 17 mars 2005), statuant sur contredit, d'avoir décidé
qu'ils étaient liés aux époux X... par un contrat de travail et
d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale,
alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, statuant par arrêt du 17 mars 2005,
devait appliquer l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa
rédaction, applicable au litige, issue de la loi du 1er août
2003, selon laquelle "les personnes physiques immatriculées au
registre du commerce et des sociétés... sont présumé(e)s ne pas
être lié(e)s avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail
dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette
immatriculation" ; qu'en refusant de faire application de cette
règle en vigueur au jour où elle statuait, la cour d'appel a
violé l'article 2 du Code civil ;
2 / que constitue un contrat
d'entreprise
la fourniture de prestations d'entretien
horticole et de gardiennage exécutées conjointement, en toute
indépendance, sans aucune contrainte horaire à l'intérieur du
volume global déterminé dans le souci de préserver le droit des
prestataires à l'exercice de leur propre activité commerciale,
dont les moyens leur sont fournis par un donneur d'ordre qui ne
s'arroge aucun droit de contrôle, aucun pouvoir disciplinaire ou
de direction, y compris sur les époques de congé et d'absence,
par deux prestataires libres de se répartir les tâches à leur
gré ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas
déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a
violé les articles 1134 et 1787 du Code civil ;
3 / que le lien de subordination
est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un
service organisé peut constituer un indice du lien de
subordination lorsque l'employeur
détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail
; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre les
époux Y... et les époux X... à partir d'éléments partiels,
inopérants, ne caractérisant, ni l'intégration de ces derniers,
qui n'étaient soumis à aucun horaire, accomplissaient leur tâche
en toute indépendance, et ont reçu deux directives écrites en 16
mois d'activité, dans un service organisé, ni le moindre élément
de nature à justifier du moindre contrôle de leur activité par
un donneur d'ordre absent les deux tiers de l'année, ni, bien
évidemment, l'exercice d'un quelconque pouvoir disciplinaire de
ce donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 120-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu
que la disposition de l'article L. 120-3 du Code du travail,
dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003, qui
institue une présomption de non salariat pour les personnes
inscrites au registre du commerce et des sociétés, n'était pas
applicable au présent litige ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par motifs
propres et adoptés, que les époux X..., qui avaient été soumis à
une période d'essai, étaient tenus de travailler trente cinq
heures par semaine et bénéficiaient en contrepartie d'une
rémunération mensuelle et de l'avantage en nature que
constituait leur logement, qu'ils étaient tenus d'obtenir un
accord pour fixer leurs périodes de congés et que si les époux
Y... n'étaient présents qu'une centaine de jours par an, les
époux X... recevaient des directives précises quant à
l'exécution de leurs tâches ; qu'elle a pu en déduire que les
époux X... exerçaient leur activité dans un lien de
subordination caractérisant
l'existence d'un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux
mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N°
119 p. 112
La semaine juridique, Ed. sociale, 2006-05-23, n° 21-22,
jurisprudence 1423, p. 19-20, observations Catherine PUIGELIER.
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Orléans, 2005-03-17
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