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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 22 mars 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-42346
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Allix.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur les deux moyens réunis :

 

 

Attendu que les époux X... ont exercé une activité d'entretien et de gardiennage de la propriété des époux Y..., à compter du mois de février 2001 et jusqu'au 10 avril 2002, date à laquelle ces derniers ont mis fin aux relations contractuelles ; que les époux X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, les époux Y... ont opposé lincompétence de la juridiction prud'homale en faisant valoir que les époux X... étaient travailleurs indépendants, exerçant leur activité sous l'enseigne "Les Etablissements horticoles Jean-Claude X..." inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu'ils étaient liés par un contrat d'entreprise ;

 


 

 

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 2005), statuant sur contredit, d'avoir décidé qu'ils étaient liés aux époux X... par un contrat de travail et d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la cour d'appel, statuant par arrêt du 17 mars 2005, devait appliquer l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi du 1er août 2003, selon laquelle "les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés... sont présumé(e)s ne pas être lié(e)s avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation" ; qu'en refusant de faire application de cette règle en vigueur au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

 

 

2 / que constitue un contrat d'entreprise la fourniture de prestations d'entretien horticole et de gardiennage exécutées conjointement, en toute indépendance, sans aucune contrainte horaire à l'intérieur du volume global déterminé dans le souci de préserver le droit des prestataires à l'exercice de leur propre activité commerciale, dont les moyens leur sont fournis par un donneur d'ordre qui ne s'arroge aucun droit de contrôle, aucun pouvoir disciplinaire ou de direction, y compris sur les époques de congé et d'absence, par deux prestataires libres de se répartir les tâches à leur gré ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil ;

 

 

3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre les époux Y... et les époux X... à partir d'éléments partiels, inopérants, ne caractérisant, ni l'intégration de ces derniers, qui n'étaient soumis à aucun horaire, accomplissaient leur tâche en toute indépendance, et ont reçu deux directives écrites en 16 mois d'activité, dans un service organisé, ni le moindre élément de nature à justifier du moindre contrôle de leur activité par un donneur d'ordre absent les deux tiers de l'année, ni, bien évidemment, l'exercice d'un quelconque pouvoir disciplinaire de ce donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-1 du Code du travail ;

 


 

 

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que la disposition de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003, qui institue une présomption de non salariat pour les personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés, n'était pas applicable au présent litige ;

 

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., qui avaient été soumis à une période d'essai, étaient tenus de travailler trente cinq heures par semaine et bénéficiaient en contrepartie d'une rémunération mensuelle et de l'avantage en nature que constituait leur logement, qu'ils étaient tenus d'obtenir un accord pour fixer leurs périodes de congés et que si les époux Y... n'étaient présents qu'une centaine de jours par an, les époux X... recevaient des directives précises quant à l'exécution de leurs tâches ; qu'elle a pu en déduire que les époux X... exerçaient leur activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les époux Y... aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

 



 

Publication : Bulletin 2006 V N° 119 p. 112
La semaine juridique, Ed. sociale, 2006-05-23, n° 21-22, jurisprudence 1423, p. 19-20, observations Catherine PUIGELIER.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2005-03-17
 

 

 

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