Cour d'appel de Paris
| Audience publique du 25 juin 2003 |
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N° de pourvoi : 2002/09885
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
DOSSIER N 02/09885
ARRÊT DU 25 JUIN 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , 7 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 25 JUIN 2003,
par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur
appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du
17 JUIN 2002, (M0017460). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SAINTY X... Antoine, né le xxxxxxxxxxx à CHALON SUR SAONE, (071)
de Antoine et de E... Franciane de nationalité française, marié,
sans profession déjà condamné, Demeurant Chemin de la
Chardonnière 77166 GRISY SUISNES PREVENU, LIBRE, APPELANT,
COMPARANT, Assisté de Maître JAPHET Hélène, avocat au barreau du
Val de Marne, F... Y... Dany, né le 07 Août 1973 à CHALON SUR
SAONE, (071) de Laurent et de SAINTY Maria de nationalité
française, marié, sans profession, déjà condamné, Demeurant
Chemin de la Chardonnière 77166 GRISY SUISNES PREVENU, LIBRE,
APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître JAPHET Hélène, avocat au
barreau du Val de Marne, F... Z... Georges, né le xxxxxxxxxxx à
TOURNUS, (071) de Laurent et de SAINTY Maria de nationalité
française, marié, sans profession, déjà condamné, Demeurant
Chemin de la chardonnière 77166 EVRY GREGY YERRES PREVENU,
LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître JAPHET Hélène,
avocat au barreau du Val de Marne, LE MINISTÈRE PUBLIC APPELANT,
COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du
prononcé de l'arrêt :
Président
<tabl><LT> :</LT>
<LT> :</LT></tabl>
Monsieur A...,
Madame B..., GREFFIER : Madame C... aux débats et au prononcé de
l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur
LAUDET, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par avocat
général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : SAINTY X...
Antoine a été poursuivi sous la prévention d'avoir à EVRY GREGY
SUR YERRES, le 23 mai 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit utilisé des sols de
manière illicite en zone ND du plan d'occupation des sols, en
l'espèce en stationnant deux mobile-homes en méconnaissance du
plan d'occupation des sols de la commune d'EVRY GREGY SUR
YERRES, et d'avoir à EVRY GREGY SUR YERRES, le 23 mai 2000, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit, entrepris ou implanté une construction immobilière
sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire en zone
ND du plan d'occupation des sols, en l'espèce le stationnement
de 2 mobile homes ne pouvant être déplacés immédiatement, F...
Y... Dany a été poursuivi sous la prévention d'avoir à EVRY
GREGY SUR YERRES, le 23 mai 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit utilisé des sols de
manière illicite en zone ND du plan d'occupation des sols, en
l'espèce en édifiant un auvent sur une construction existante,
en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune
d'EVRY GREGY SUR YERRES, F... Z... Georges a été poursuivi sous
la prévention d'avoir à EVRY GREGY SUR YERRES, le 23 mai 2000,
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit utilisé des sols de manière illicite en zone ND du plan
d'occupation des sols, en l'espèce par le stationnement d'un
mobile home avec l'adjonction d'une avancée en bois, en
méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune
d'd'EVRY GREGY SUR YERRES, d'avoir à EVRY GREGY SUR YERRES, le
23 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non prescrit, entrepris ou implanté une construction
immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de
construire en zone ND du plan d'occupation des sols, en l'espèce
le stationnement d'un mobile home ne pouvant être déplacé
immédiatement, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement
contradictoire, a déclaré: SAINTY X... Antoine coupable
d'EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES AUX LOIS
ET REGLEMENTS, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES,
infraction prévue par l'article L.480-4 AL.1 du Code de
l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5,
L.480-7 du Code de l'urbanisme, d'EXECUTION DE TRAVAUX NON
AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, le 23/05/2000, à EVRY
GREGY SUR YERRES, infraction prévue par les articles L.480-4
AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les
articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
et par application de ces articles, l'a condamné à une amende de
1500 euros dont 1000 avec sursis, F... Y... Dany coupable
d'EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES AUX LOIS
ET REGLEMENTS, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES,
infraction prévue par l'article L.480-4 AL.1 du Code de
l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5,
L.480-7 du Code de l'urbanisme, et par application de ces
articles, a ordonné la remise en état des lieux avant un an sous
astreinte de 30 euros par jour passé ce délai, l'a condamné à
une amende de 1500 euros dont 1000 avec sursis F... Z... Georges
coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES
AUX LOIS ET REGLEMENTS, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES,
infraction prévue par l'article
L.480-4 AL.1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles
L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme,
d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES, infraction
prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de
l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5,
L.480-7 du Code de l'urbanisme et par application de ces
articles, a ordonné la remise en état des lieux avant un an sous
astreinte de 30 euros par jour passé ce délai, l'a condamné à
une amende de 1500 euros dont 1000 avec sursis A assujetti la
décision à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est
redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté
par :
Monsieur SAINTY X..., le 20 Juin 2002, Monsieur F... Y..., le 20
Juin 2002, Monsieur F... Z..., le 20 Juin 2002, M. le Procureur
de la République, le 20 Juin 2002, contre Monsieur SAINTY X...,
Monsieur F... Y..., Monsieur F... Z... DÉROULEMENT DES D... : A
l'audience publique du 21 mai 2003 , le président a constaté
l'identité des prévenus . SAINTY X... Antoine, F... Y... Dany et
F... Z... Georges ont indiqué sommairement les motifs de leur
appel ; Monsieur A... a fait un rapport oral ; SAINTY X...
Antoine, F... Y... Dany et F... Z... Georges ont été interrogés
; ONT ETE ENTENDUS : Monsieur LAUDET,avocat général, en ses
réquisitions ; SAINTY X... Antoine, F... Y... Dany et F... Z...
Georges en leurs explications ; Maître JAPHET, avocat des
prévenus, en sa plaidoirie ; SAINTY X... Antoine, F... Y... Dany
et F... Z... Georges ont eu la parole en dernier. Le président a
ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 25
JUIN 2003 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt
par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au
délibéré. DÉCISION : Statuant sur les appels des trois prévenus
et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement
entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
X... SAINTY, Y... F... et Z... F..., ont fait stationner trois
résidences mobiles et une caravane, pour y vivre avec leurs
familles, sur des terrains, situés en zone ND, du plan
d'occupation des sols en date du 19 septembre 1999, sur le
territoire de la commune d'Evry Gregy sur Yerres ; Un
procès-verbal de gendarmerie du 19 septembre 2000 a constaté que
X... SAINTY avait installé deux résidences mobiles posées sur le
sol, dans lesquelles il vit depuis 5 années, avec ses enfants
qui sont scolarisés ; qu'Alain F... vit dans une maison de 30 m
, à laquelle il a ajouté un petit haut-vent ; que Z... F... est
installé dans une résidence mobile posée sur le sol à laquelle
est ajouté un haut-vent qui sert de cuisine ; Dans un courrier
du 18 juin 2001, le directeur départemental de l'Équipement
considère que les habitations légères de loisirs, sont soumises
à déclaration de travaux (R443-2 du Code de l'urbanisme) dès
lors qu'elles ne peuvent être déplacées immédiatement ou
qu'elles sont entourées d'aménagement divers et prétend que la
situation n'est pas régularisable ; Pierre Pluton, maire de la
commune présent à l'audience, demande à la Cour, la remise en
état des lieux ; Le ministère public requiert l'application de
la loi pénale ; X... SAINTY, Y... F... et Z... F... prévenus
comparaissent tous les trois, assistés de leur avocate, qui
demande à la Cour, par voie de conclusions, l'infirmation du
jugement déféré et la relaxe des trois prévenus ; elle soutient
qu'en zone ND du plan d'occupation des sols le maire peut
prendre un arrêté d'interdiction des caravanes sur sa commune, à
la condition de mettre à la disposition des membres de la
communauté du voyage, des terrains familiaux, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce ; SUR CE Considérant que les trois prévenus
sont poursuivis pour les faits suivants : - X... SAINTY, pour
avoir utilisé le sol en infraction avec le plan d'occupation des
sols, en
faisant stationner deux résidences mobiles et pour avoir réalisé
une construction immobilière sans avoir obtenu un permis de
construire, en implantant deux résidences mobiles ne pouvant
être déplacées ; - Y... F..., pour avoir édifié un auvent sur
une construction existante, - Z... F..., pour avoir utilisé le
sol en infraction avec le plan d'occupation des sols, en faisant
stationner une résidence mobile avec une avancée en bois et pour
avoir réalisé une construction immobilière sans avoir obtenu un
permis de construire en implantant une résidence mobile ne
pouvant être déplacée ; Considérant que lors de l'enquête de
gendarmerie : - X... SAINTY a confirmé que sa famille vivait
dans deux résidences mobiles sédentarisées depuis 5 ans et les
gendarmes ont constaté que l'habitation n'avait pas bougé
pendant 3 mois ; - Y... F... reconnaît avoir ajouté un auvent à
sa maison et déclare qu'il vit dans une caravane implantée
depuis plus de 3 mois, ce qui a été constaté par les gendarmes ;
- Z... F... a - Z... F... a confirmé qu'il était installé avec
sa famille dans une résidence mobile sédentarisée depuis 5 ans,
à laquelle il a ajouté une construction en bois créant une
superficie supplémentaire de 25 m ; les gendarmes ont constaté
que l'habitation n'avait pas bougé pendant 3 mois ; Considérant
que les constatations des gendarmes et les déclarations des
prévenus établissent que les résidences mobiles des prévenus ont
été sédentarisées sur les terrains ; que dès lors, elles sont
assimilables à des constructions pour lesquelles l'obtention
d'un permis de construire était nécessaire ; qu'en conséquence
les infractions poursuivies sont caractérisées dans tous leurs
éléments et il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la
déclaration de culpabilité des trois prévenus et sur les peines
prononcées, qui constituent une juste application de la loi
pénale ; que toutefois, le délai visé au dispositif du jugement
commencera à courir à compter
du moment où le présent arrêt sera devenu définitif ; PAR CES
MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à
l'encontre des trois prévenus, Reçoit les appels des trois
prévenus et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris
en toutes ses dispositions, Dit que X... SAINTY, Y... F... et
Z... F... devront remettre les lieux en l'état, dans le délai
d'un an, à compter du jour où le présent arrêt sera devenu
définitif, sous astreinte de 30 par jour de retard passé ce
délai ; LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure
d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
Titrages et résumés URBANISME -
Permis de construire
L'installation de résidences mobiles et de caravane à usage
d'habitation principale constitue une construction nécessitant
la délivrance préalable d'un permis de construire, dès lors que
ces habitations légères ne peuvent être déplacées immédiatement
ou qu'elles sont entourées d'aménagement divers, tel un
haut-vent faisant en l'espèce office de cuisine. Par suite, les
prévenus devront remettre les lieux en l'état
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 14 mars 2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-83806
Inédit titré
Président : M. GOMEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER,
les observations de Me ODENT, avocat en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général COTTE
;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HELAINE Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN,
chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1999,
qui, pour infractions au Code de l'urbanisme,
l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis
;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 480-4 et suivants, L.
443-1, R. 443-1 et suivants, L. 160-1 du Code de
l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
le prévenu coupable d'infractions aux règles de
l'urbanisme et de stationnement irrégulier de
caravanes et de mobile homes ;
"aux motifs que des aménagements paysagers
aisément modifiables ne peuvent démontrer la
fixité de l'habitation ; des cales en parpaing
non maçonnées ne peuvent caractériser la fixité
de l'habitation dès lors qu'elles n'ont pas pour
effet de solidariser définitivement avec elles
la caravane et le mobile
home ; que le
règlement des taxes locales pour des prestations
dont bénéficiaient le prévenu ne fait pas
disparaître l'intention coupable, eu égard à la
réglementation applicable au terrain, que le
prévenu ne pouvait pas ignorer ; que, toutefois,
il sera fait une application modérée de la loi
pénale pour tenir compte notamment de la
tolérance prolongée de l'administration de
l'Equipement, reconnue dans ses propres
écritures ; que les mêmes motifs conduiront à ne
pas ordonner la mise en conformité des lieux,
s'agissant d'une première poursuite ;
"alors que, d'une part, les dispositions des
articles L. 160-1 et 480-4 du Code de
l'urbanisme sanctionnent les constructions sans
permis de construire et les constructions en
infraction aux permis accordés et non le
stationnement irrégulier de caravanes et de
mobile
home ; qu'en
faisant application de ces dispositions tout en
relevant que l'on se trouvait en présence
uniquement de caravanes ayant gardé leurs
éléments de mobilité, sans constater l'existence
de constructions nécessitant un permis de
construire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour
de Cassation en mesure d'exercer son contrôle
sur la base légale de la condamnation ;
"alors que, d'autre part, aux termes de
l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de
crime ou de délit sans intention de la commettre
; que l'arrêt attaqué qui souligne la tolérance
prolongée de l'administration poursuivante et
qui s'étalait sur des décennies, qui faisait
payer des taxes aux propriétaires des caravanes
prétendument stationnées irrégulièrement pour
des "prestations dont ils bénéficiaient", n'a
pas tiré de ses constatations les conséquences
juridiques qui s'en évinçaient en retenant le
caractère intentionnel de l'infraction et a
entaché sa décision de contradiction ;
"alors que, de troisième part, toute caravane ou
tout mobile
home qui perd ses
moyens de mobilité est assimilé à une
construction ; qu'il en est spécialement ainsi
lorsqu'il résulte des constatations des juges du
fond qu'ils sont entourés de clôtures et son
sédentarisés depuis des décennies, que leurs
propriétaires paient différentes taxes locales à
la commune et lorsqu'il n'est pas constaté
qu'ils sont munis de roues, de freins et de
signalisation en état de fonctionnement et en
conformité avec la réglementation ;
qu'en infirmant le jugement entrepris pour
considérer que la caravane avait conservé leurs
éléments de mobilité, les juges d'appel n'ont
pas tiré de leurs constatations les conséquences
juridiques qui en découlaient et ont entaché
leur décision de contradiction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
Jacky Helaine, propriétaire d'une parcelle de
terrain classée en zone UC de la commune, où le
stationnement, pendant plus de trois mois par
an, de toute caravane est interdit par le plan
d'occupation des sols, y a installé en 1993 une
caravane qu'il utilise comme résidence
secondaire ;
Attendu que pour le déclarer coupable
d'infraction aux règles du plan d'occupation des
sols du fait du stationnement prolongé et
illicite de sa caravane, l'arrêt relève que le
prévenu a reconnu que celle-ci était en
stationnement ininterrompu depuis 1993, qu'elle
est encore pourvue de sa flèche et de ses roues,
que les gendarmes n'ont pas constaté la présence
de pieux la scellant au sol et qu'elle a
conservé en permanence ses moyens de mobilité ;
Qu'ils ajoutent que le fait reproché est une
infraction continue et que le prévenu ne pouvait
ignorer la réglementation applicable à la date
du constat, ni se prévaloir des tolérances ou
des décisions de l'administration antérieures
aux faits ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la seule
constatation de la violation, en connaissance de
cause, d'une prescription légale ou
réglementaire implique, de la part de son
auteur, l'intention coupable exigée par
l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la
cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique,
les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa
4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Gomez président, M. Le Corroller conseiller
rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée :
cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle
1999-05-05
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