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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

INSTALLATION DE MOBILE HOME ET CARAVANE ET PERMIS DE CONSTRUIRE

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Cour d'appel de Paris

 
Audience publique du 25 juin 2003  

N° de pourvoi : 2002/09885
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


DOSSIER N 02/09885

 

ARRÊT DU 25 JUIN 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

 

COUR D'APPEL DE PARIS

 

13ème chambre, section A

 

(N , 7 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 25 JUIN 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 17 JUIN 2002, (M0017460). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SAINTY X... Antoine, né le xxxxxxxxxxx à CHALON SUR SAONE, (071) de Antoine et de E... Franciane de nationalité française, marié, sans profession déjà condamné, Demeurant Chemin de la Chardonnière 77166 GRISY SUISNES PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître JAPHET Hélène, avocat au barreau du Val de Marne, F... Y... Dany, né le 07 Août 1973 à CHALON SUR SAONE, (071) de Laurent et de SAINTY Maria de nationalité française, marié, sans profession, déjà condamné, Demeurant Chemin de la Chardonnière 77166 GRISY SUISNES PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître JAPHET Hélène, avocat au barreau du Val de Marne, F... Z... Georges, né le xxxxxxxxxxx à TOURNUS, (071) de Laurent et de SAINTY Maria de nationalité française, marié, sans profession, déjà condamné, Demeurant Chemin de la chardonnière 77166 EVRY GREGY YERRES PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître JAPHET Hélène, avocat au barreau du Val de Marne, LE MINISTÈRE PUBLIC APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

 

Président

 

<tabl><LT> :</LT>

 

<LT> :</LT></tabl>

 


Monsieur A...,

 

Madame B..., GREFFIER : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LAUDET, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : SAINTY X... Antoine a été poursuivi sous la prévention d'avoir à EVRY GREGY SUR YERRES, le 23 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit utilisé des sols de manière illicite en zone ND du plan d'occupation des sols, en l'espèce en stationnant deux mobile-homes en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune d'EVRY GREGY SUR YERRES, et d'avoir à EVRY GREGY SUR YERRES, le 23 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire en zone ND du plan d'occupation des sols, en l'espèce le stationnement de 2 mobile homes ne pouvant être déplacés immédiatement, F... Y... Dany a été poursuivi sous la prévention d'avoir à EVRY GREGY SUR YERRES, le 23 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit utilisé des sols de manière illicite en zone ND du plan d'occupation des sols, en l'espèce en édifiant un auvent sur une construction existante, en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune d'EVRY GREGY SUR YERRES, F... Z... Georges a été poursuivi sous la prévention d'avoir à EVRY GREGY SUR YERRES, le 23 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit utilisé des sols de manière illicite en zone ND du plan

 


d'occupation des sols, en l'espèce par le stationnement d'un mobile home avec l'adjonction d'une avancée en bois, en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune d'd'EVRY GREGY SUR YERRES, d'avoir à EVRY GREGY SUR YERRES, le 23 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire en zone ND du plan d'occupation des sols, en l'espèce le stationnement d'un mobile home ne pouvant être déplacé immédiatement, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré: SAINTY X... Antoine coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES AUX LOIS ET REGLEMENTS, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES, infraction prévue par l'article L.480-4 AL.1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme et par application de ces articles, l'a condamné à une amende de 1500 euros dont 1000 avec sursis, F... Y... Dany coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES AUX LOIS ET REGLEMENTS, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES, infraction prévue par l'article L.480-4 AL.1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, et par application de ces articles, a ordonné la remise en état des lieux avant un an sous astreinte de 30 euros par jour passé ce délai, l'a condamné à une amende de 1500 euros dont 1000 avec sursis F... Z... Georges coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES AUX LOIS ET REGLEMENTS, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES, infraction prévue par l'article

 

 


L.480-4 AL.1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, le 23/05/2000, à EVRY GREGY SUR YERRES, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme et par application de ces articles, a ordonné la remise en état des lieux avant un an sous astreinte de 30 euros par jour passé ce délai, l'a condamné à une amende de 1500 euros dont 1000 avec sursis A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par :

 

Monsieur SAINTY X..., le 20 Juin 2002, Monsieur F... Y..., le 20 Juin 2002, Monsieur F... Z..., le 20 Juin 2002, M. le Procureur de la République, le 20 Juin 2002, contre Monsieur SAINTY X..., Monsieur F... Y..., Monsieur F... Z... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du 21 mai 2003 , le président a constaté l'identité des prévenus . SAINTY X... Antoine, F... Y... Dany et F... Z... Georges ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ; Monsieur A... a fait un rapport oral ; SAINTY X... Antoine, F... Y... Dany et F... Z... Georges ont été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS : Monsieur LAUDET,avocat général, en ses réquisitions ; SAINTY X... Antoine, F... Y... Dany et F... Z... Georges en leurs explications ; Maître JAPHET, avocat des prévenus, en sa plaidoirie ; SAINTY X... Antoine, F... Y... Dany et F... Z... Georges ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 25 JUIN 2003 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Statuant sur les appels des trois prévenus et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement

 


entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :

 

X... SAINTY, Y... F... et Z... F..., ont fait stationner trois résidences mobiles et une caravane, pour y vivre avec leurs familles, sur des terrains, situés en zone ND, du plan d'occupation des sols en date du 19 septembre 1999, sur le territoire de la commune d'Evry Gregy sur Yerres ; Un procès-verbal de gendarmerie du 19 septembre 2000 a constaté que X... SAINTY avait installé deux résidences mobiles posées sur le sol, dans lesquelles il vit depuis 5 années, avec ses enfants qui sont scolarisés ; qu'Alain F... vit dans une maison de 30 m , à laquelle il a ajouté un petit haut-vent ; que Z... F... est installé dans une résidence mobile posée sur le sol à laquelle est ajouté un haut-vent qui sert de cuisine ; Dans un courrier du 18 juin 2001, le directeur départemental de l'Équipement considère que les habitations légères de loisirs, sont soumises à déclaration de travaux (R443-2 du Code de l'urbanisme) dès lors qu'elles ne peuvent être déplacées immédiatement ou qu'elles sont entourées d'aménagement divers et prétend que la situation n'est pas régularisable ; Pierre Pluton, maire de la commune présent à l'audience, demande à la Cour, la remise en état des lieux ; Le ministère public requiert l'application de la loi pénale ; X... SAINTY, Y... F... et Z... F... prévenus comparaissent tous les trois, assistés de leur avocate, qui demande à la Cour, par voie de conclusions, l'infirmation du jugement déféré et la relaxe des trois prévenus ; elle soutient qu'en zone ND du plan d'occupation des sols le maire peut prendre un arrêté d'interdiction des caravanes sur sa commune, à la condition de mettre à la disposition des membres de la communauté du voyage, des terrains familiaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; SUR CE Considérant que les trois prévenus sont poursuivis pour les faits suivants : - X... SAINTY, pour avoir utilisé le sol en infraction avec le plan d'occupation des sols, en

 


faisant stationner deux résidences mobiles et pour avoir réalisé une construction immobilière sans avoir obtenu un permis de construire, en implantant deux résidences mobiles ne pouvant être déplacées ; - Y... F..., pour avoir édifié un auvent sur une construction existante, - Z... F..., pour avoir utilisé le sol en infraction avec le plan d'occupation des sols, en faisant stationner une résidence mobile avec une avancée en bois et pour avoir réalisé une construction immobilière sans avoir obtenu un permis de construire en implantant une résidence mobile ne pouvant être déplacée ; Considérant que lors de l'enquête de gendarmerie : - X... SAINTY a confirmé que sa famille vivait dans deux résidences mobiles sédentarisées depuis 5 ans et les gendarmes ont constaté que l'habitation n'avait pas bougé pendant 3 mois ; - Y... F... reconnaît avoir ajouté un auvent à sa maison et déclare qu'il vit dans une caravane implantée depuis plus de 3 mois, ce qui a été constaté par les gendarmes ; - Z... F... a - Z... F... a confirmé qu'il était installé avec sa famille dans une résidence mobile sédentarisée depuis 5 ans, à laquelle il a ajouté une construction en bois créant une superficie supplémentaire de 25 m ; les gendarmes ont constaté que l'habitation n'avait pas bougé pendant 3 mois ; Considérant que les constatations des gendarmes et les déclarations des prévenus établissent que les résidences mobiles des prévenus ont été sédentarisées sur les terrains ; que dès lors, elles sont assimilables à des constructions pour lesquelles l'obtention d'un permis de construire était nécessaire ; qu'en conséquence les infractions poursuivies sont caractérisées dans tous leurs éléments et il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des trois prévenus et sur les peines prononcées, qui constituent une juste application de la loi pénale ; que toutefois, le délai visé au dispositif du jugement commencera à courir à compter

 

 


du moment où le présent arrêt sera devenu définitif ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre des trois prévenus, Reçoit les appels des trois prévenus et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit que X... SAINTY, Y... F... et Z... F... devront remettre les lieux en l'état, dans le délai d'un an, à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 30 par jour de retard passé ce délai ; LE PRÉSIDENT

 

LE GREFFIER

 

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.

 



 

Titrages et résumés URBANISME - Permis de construire

 

 



L'installation de résidences mobiles et de caravane à usage d'habitation principale constitue une construction nécessitant la délivrance préalable d'un permis de construire, dès lors que ces habitations légères ne peuvent être déplacées immédiatement ou qu'elles sont entourées d'aménagement divers, tel un haut-vent faisant en l'espèce office de cuisine. Par suite, les prévenus devront remettre les lieux en l'état

 

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 14 mars 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-83806
Inédit titré

Président : M. GOMEZ


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- HELAINE Jacky,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et suivants, L. 443-1, R. 443-1 et suivants, L. 160-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et de mobile homes ;

 

"aux motifs que des aménagements paysagers aisément modifiables ne peuvent démontrer la fixité de l'habitation ; des cales en parpaing non maçonnées ne peuvent caractériser la fixité de l'habitation dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de solidariser définitivement avec elles la caravane et le mobile home ; que le règlement des taxes locales pour des prestations dont bénéficiaient le prévenu ne fait pas disparaître l'intention coupable, eu égard à la réglementation applicable au terrain, que le prévenu ne pouvait pas ignorer ; que, toutefois, il sera fait une application modérée de la loi pénale pour tenir compte notamment de la tolérance prolongée de l'administration de l'Equipement, reconnue dans ses propres écritures ; que les mêmes motifs conduiront à ne pas ordonner la mise en conformité des lieux, s'agissant d'une première poursuite ;
 

 

"alors que, d'une part, les dispositions des articles L. 160-1 et 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravanes et de mobile home ; qu'en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l'on se trouvait en présence uniquement de caravanes ayant gardé leurs éléments de mobilité, sans constater l'existence de constructions nécessitant un permis de construire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ;

 

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de la commettre ; que l'arrêt attaqué qui souligne la tolérance prolongée de l'administration poursuivante et qui s'étalait sur des décennies, qui faisait payer des taxes aux propriétaires des caravanes prétendument stationnées irrégulièrement pour des "prestations dont ils bénéficiaient", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient en retenant le caractère intentionnel de l'infraction et a entaché sa décision de contradiction ;

 

"alors que, de troisième part, toute caravane ou tout mobile home qui perd ses moyens de mobilité est assimilé à une construction ; qu'il en est spécialement ainsi lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond qu'ils sont entourés de clôtures et son sédentarisés depuis des décennies, que leurs propriétaires paient différentes taxes locales à la commune et lorsqu'il n'est pas constaté qu'ils sont munis de roues, de freins et de signalisation en état de fonctionnement et en conformité avec la réglementation ;

 

qu'en infirmant le jugement entrepris pour considérer que la caravane avait conservé leurs éléments de mobilité, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont entaché leur décision de contradiction ;
 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky Helaine, propriétaire d'une parcelle de terrain classée en zone UC de la commune, où le stationnement, pendant plus de trois mois par an, de toute caravane est interdit par le plan d'occupation des sols, y a installé en 1993 une caravane qu'il utilise comme résidence secondaire ;

 

Attendu que pour le déclarer coupable d'infraction aux règles du plan d'occupation des sols du fait du stationnement prolongé et illicite de sa caravane, l'arrêt relève que le prévenu a reconnu que celle-ci était en stationnement ininterrompu depuis 1993, qu'elle est encore pourvue de sa flèche et de ses roues, que les gendarmes n'ont pas constaté la présence de pieux la scellant au sol et qu'elle a conservé en permanence ses moyens de mobilité ;

 

Qu'ils ajoutent que le fait reproché est une infraction continue et que le prévenu ne pouvait ignorer la réglementation applicable à la date du constat, ni se prévaloir des tolérances ou des décisions de l'administration antérieures aux faits ;

 

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
 

 

Avocat général : M. Cotte ;

 

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

Décision attaquée : cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle 1999-05-05
 

 

 

 

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