|
| |
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 mars 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-86030
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guihal.
Avocat général : M. Fréchède.
Avocat : Me Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept
mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
GUIHAL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AGRONOR,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème
chambre, en date du 29 septembre 2005, qui, pour infractions à
la législation sur les installations classées, l'a condamnée à
30.000 euros d'amende pour le délit et 1.500 euros d'amende pour
la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 6.3 a de la Convention européenne des
droits de l'homme, ensemble des articles 551, 591 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société
Agronor à la peine d'amende de 1.500 euros pour la contravention
d'exploitation non conforme d'installation classée ;
"aux motifs que, visant une contravention de la
cinquième classe, le fait poursuivi est parfaitement énoncé dans
la citation, en application des dispositions de l'article 551,
second alinéa, du Code de procédure pénale et la référence
expresse à l'ensemble des prescriptions énoncées dans l'arrêté
préfectoral d'autorisation permettait aux organes de la personne
morale poursuivie de connaître les faits qui lui étaient
reprochés, à savoir la violation d'un ensemble de prescriptions
énoncées dans l'arrêté préfectoral ; qu'elle connaissait
nécessairement et spécialement - mais non exclusivement -
l'obligation pour l'établissement d'être aménagé, équipé et
exploité de façon à éviter toutes nuisances, en particulier
olfactives et auditives, au voisinage selon l'article 2-3 de
l'arrêté ; que, de ce chef, la citation délivrée était bien
conforme à sa fonction d'information de la personne poursuivie
et aucune nullité ne peut être prononcée pour le motif allégué ;
"alors que tout prévenu a droit à être informé
d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la
prévention dont il est l'objet ; que ne satisfait pas à cette
exigence la citation qui se borne à reprocher. au prévenu
d'avoir omis de respecter les prescriptions énoncées par un
arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation et notamment
des dispositions de l'article 2-3, sans identifier précisément
la ou les prescriptions violées et qui n'énonçait aucun fait
précis reproché au prévenu ; qu'ainsi la Cour viole les textes
assortissant le moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation de l'article L. 514-11 Il du Code de l'environnement,
de l'article 111-3 du Code pénal, de l'article 7 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,
des articles 6.3 a., 7.1 de la Convention européenne des droits
de l'homme, du principe de la légalité des délits et des peines,
ensemble les articles 551, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société
Agronor à la peine d'amende de 30.000 euros pour le délit de
poursuite d'exploitation d'une installation classée non conforme
;
"aux motifs qu'il en est de même du grief adressé
à la qualification délictuelle de poursuite d'exploitation en
méconnaissance d'un arrêté de mise en demeure dès lors que
l'injonction de cessation des nuisances olfactives faisait
nécessairement référence à la prescription de l'article 2-3
précité visant un aménagement, un équipement et une exploitation
qui soient de nature à éviter toutes nuisances, ce qui constitue
bien un ensemble de prescriptions techniques, et que la seconde
injonction de respect des autres prescriptions fixées par
l'arrêté préfectoral d'autorisation visait expressément des
obligations nécessairement connues de l'exploitant ; qu'il
convient de préciser que, ce qui lui est ici reproché n'est pas
la seule poursuite de l'exploitation, mais la poursuite de
l'exploitation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté
d'autorisation reprises par l'arrêté de mise en demeure ;
qu'enfin, l'inaptitude de l'arrêté de mise en
demeure à fonder la poursuite ne peut être valablement soutenue
; qu'en effet, cet arrêté, en date du 20 juin 2003 et notifié le
23 juin suivant, a été pris en application des dispositions de
l'article L. 514-1 1 du Code de l'environnement qui vise
expressément le cas où il est constaté l'inobservation des
conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée,
ce qui permet au préfet de mettre en demeure cet exploitant de
satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que tel a
été l'objet de cet arrêté préfectoral du 20 juin 2003 qui,
n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 512-7, n'avait
pas à prescrire la mise en oeuvre de remède ni a être précédé de
l'avis de la commission départementale consultative ;
"et aux motifs du tribunal que l'arrêté de mise
en demeure se réfère expressément aux travaux demandés à
l'article 2- 3 de l'arrêté d'autorisation du 16 octobre 2003
afin d'éviter toutes nuisances, en particulier olfactive et
auditive au voisinage ;
"alors que, d'une part, tout prévenu a droit à
être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause
de la prévention dont il est l'objet ; que, ne satisfait pas à
cette exigence la citation qui se borne à reprocher la poursuite
d'une exploitation classée en dépit d'un arrêté de mise en
demeure qui ne comportait aucune injonction précise et qui
n'énonçait aucun fait précis reproché au prévenu ; qu'ainsi la
Cour viole les textes assortissant le moyen ;
"alors que, d'autre part, seul le fait de
poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se
conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au
terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées
en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L.
512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende ; que l'article 1er
de l'arrêté de mise en demeure du 20 juin 2003 se bornait à
enjoindre la société Agronor "de faire cesser les nuisances
olfactives dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date
de notification du présent arrêté" et "de respecter, sans délai,
les autres prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral
d'autorisation du 16 octobre 2001 modifié le 19 novembre 2001" ;
qu'ainsi ledit arrêté préfectoral ne comportait aucune mise en
demeure d'avoir à respecter des prescriptions techniques
déterminées, selon les textes ci-dessus rappelés ; d'où il suit
qu'en estimant le délit constitué et en entrant en répression de
ce chef, la Cour viole les textes assortissant le moyen ;
"alors que, d'autre part, en toute hypothèse,
l'article 1er de l'arrêté portant mise en demeure du 20 juin
2003 n'opérait aucun renvoi à l'article 2-3 de l'arrêté du 16
octobre 2001 qui ne comportait au demeurant aucune prescription
technique, mais se bornait à prévoir que "l'établissement devra
être aménagé, équipé et exploité de façon à éviter toutes
nuisances, en particulier olfactives et auditives, de voisinage
; l'établissement sera maintenu en bon état de fonctionnement" ;
qu'il était ajouté que "l'ensemble du site sera maintenu propre
et les bâtiments et installations entretenus en permanence ;
qu'il sera apporté un soin particulier aux abords de
l'établissement relevant de l'exploitant (plantations,
engazonnement, etc.) ; tout brûlage à l'air libre est interdit ;
une dératisation permanente doit être assurée ainsi qu'une
désinsectisation aussi souvent que nécessaire" ; d'où il suit
qu'en statuant comme elle le fait, la Cour viole les textes
assortissant le moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que la société Agronor exploite une usine de
fabrication d'engrais et de supports de culture, installation
classée autorisée par arrêté préfectoral du 16 octobre 2001 ;
que, les 22 mai et 16 juin 2003, deux inspecteurs des
installations classées ont dressé un procès-verbal constatant
des odeurs âcres et putrides, incommodantes pour les populations
voisines, et qu'ils ont invité l'exploitant à achever les
travaux requis par un précédent rapport du 6 mars 2003 ; que,
par un arrêté du 20 juin 2003, notifié le 23 juin suivant, la
société Agronor a été mise en demeure par le préfet de faire
cesser les nuisances olfactives dans le mois de la notification
; que cette société a été poursuivie du chef de la contravention
d'inobservation des prescriptions techniques imposées par
l'arrêté d'autorisation, ainsi que pour le délit consistant à ne
s'être pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti
;
Attendu que, pour écarter les exceptions de
nullité de la citation, la cour d'appel retient, d'une part, que
celle-ci vise la violation des prescriptions de l'arrêté
d'autorisation, dont les organes de la société ont
nécessairement connaissance, et notamment des dispositions de
son article 2-3 qui prévoient que l'établissement doit être
aménagé, équipé et exploité de façon à éviter au voisinage
toutes nuisances, en particulier olfactives et auditives,
d'autre part, que l'arrêté préfectoral du 20 juin 2003, qui
mettait l'exploitante en demeure de faire cesser les nuisances
olfactives, se référait nécessairement aux conditions fixées par
l'article 2- 3 de l'arrêté d'autorisation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il
résulte que la prévenue était informée de manière détaillée de
la nature et de la cause de la prévention dont elle était
l'objet, la cour d'appel a justifié sa décision;
Qu'en effet, l'obligation d'équiper et
d'exploiter une installation classée dans des conditions propres
à éviter toutes nuisances olfactives au voisinage constitue une
prescription technique au sens des articles L. 514-11, II du
Code de l'environnement et 43, 3 , du décret n° 77-1133 du 21
septembre 1977 ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal
conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 64 p. 249
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2005-09-29
Titrages |
|
| |
|