chambre sociale
Audience publique du mardi 15 avril 2008
N° de pourvoi : 06-45383
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été
engagé le 13 novembre 2001 en qualité d'attaché commercial par
la société Editions Epsilon, a été mis à pied disciplinairement
pendant six jours le 14 novembre 2003 puis licencié pour faute
grave le 4 décembre 2003 en raison notamment, outre divers
griefs, de son refus d'exécuter la décision de mise à pied
lorsqu'elle lui avait été notifiée ; qu'il a saisi la
juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses
sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son
contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-43 du code du travail ;
Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire et
condamner l'employeur à payer un rappel de salaire et les congés
payés afférents à ce titre, l'arrêt relève qu'il n'est pas
établi que M. X... ait été à l'origine du jugement négatif porté
sur la direction de l'entreprise par un nouvel attaché
commercial qui n'avait pas donné suite à sa demande
d'intégration dans l'entreprise après une journée passée dans
son bureau, et que les propos qu'il avait tenus, rapportés par
ce dernier, ne constituaient pas un dénigrement dès lors qu'il
n'apparaissait pas que l'intéressé ait formulé une quelconque
critique sur les refus opposés par l'employeur à ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le
salarié avait indiqué à ce nouvel
employé qu'il recevait dans son bureau le premier jour de sa
période d'essai " qu'il avait à maintes reprises demandé au
dirigeant de l'entreprise de le laisser apporter des
améliorations dans les méthodes de travail commerciales et qu'il
avait été à chaque fois confronté à un refus catégorique de
celui-ci ", ce qui caractérisait une critique des méthodes
commerciales en question et de l'employeur lui-même dépassant la
liberté d'expression du salarié
dans l'entreprise compte tenu du rôle d'accueil et d'intégration
des nouveaux attachés commerciaux qui était le sien lui imposant
dans ces circonstances une obligation particulière de loyauté à
l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et
sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses
indemnités à ce titre, l'arrêt, après avoir considéré comme non
établie l'insubordination reprochée comme faute grave, retient
que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement
doivent être écartés comme relevant de l'insuffisance
professionnelle qui ne constitue pas une telle faute ;
Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter
les règles de procédure applicables à chaque cause de
licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des
motifs différents de rupture inhérents à la personne du
salarié, dès lors qu'ils procèdent
de faits distincts ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé
que la lettre de licenciement reprochait au
salarié, en plus de son
comportement lors de la notification verbale de sa mise à pied
qualifié d'insubordination et constitutif d'une faute grave, une
liste de difficultés et griefs correspondant à des manquements
professionnels qui venaient s'y ajouter susceptibles de
constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et
sérieuse, l'arrêt ajoute qu'au surplus l'employeur ne fournit
aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces
manquements professionnels, le seul courrier de M. Y... en date
du 18 février 2003 mettant en cause nommément l'intéressé ne
concernant aucun des griefs mentionnés dans la lettre de
licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier de M. Y... faisait
état de nombreux problèmes rencontrés au sujet des contrats
signés par l'intéressé sans se préoccuper du financement et de
la qualité, ce qui correspondait au reproche de la signature de
trop nombreux contrats " non faisables " dans la lettre de
licenciement, la cour d'appel, en dénaturant par omission le
document litigieux, a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et
sérieuse, l'arrêt énonce enfin que sur le grief relatif au refus
du salarié d'apporter à
l'employeur les informations suffisantes lui permettant
d'établir un dossier avant décision de courtage,
l'insubordination n'aurait pu être caractérisée que si, après
que la société lui eut réitéré ses instructions, le
salarié avait persisté dans son
refus de les exécuter et que tel n'étant pas le cas, le grief
n'apparaissait pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dans sa
lettre du 15 octobre 2003, le salarié
avait indiqué à son employeur : " Vous m'avez fermement prié de
vous fournir une sorte d'enquête comptable sur les
établissements. Je me refuse à transformer un argumentaire
commercial en un audit financier... ", ce dont il résultait que
le refus du salarié était
caractérisé, la cour d'appel, qui a statué par motifs
contradictoires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux
premières branches du deuxième moyen ni sur le troisième moyen
qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise à
pied et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et
condamné l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt
rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze
avril deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2006