04-14.837
Arrêt n° 1102 du 19 octobre 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : Epoux Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 février 2004),
que les époux X..., ont, par acte du 1er octobre 1994, donné à bail diverses
parcelles et en 1994 et 1995 vendu divers biens mobiliers et immobiliers aux
époux Y... ; que ces derniers ont assigné leurs bailleurs en remboursement
de diverses sommes qu’ils auraient indûment versées ; que les époux X... ont
demandé la résiliation des baux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les
condamner à verser aux époux Y... une certaine somme au titre des
arrière-fumures alors, selon le moyen, que la cession des améliorations
incorporées au sein d’une exploitation par le propriétaire-exploitant au
preneur entrant est licite dès lors que le prix demandé n’excède pas de plus
de 10 % la valeur vénale des biens repris ; que dès lors, en statuant comme
elle l'a fait, sans même rechercher si les époux X..., cédants, n’avaient
pas la qualité de propriétaires-exploitants et non celle de preneurs
sortants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au
regard des articles L. 411-69, L. 411-71 et L. 411-74 du Code rural ;
Mais attendu qu’ayant exactement relevé que les fumures
et arrière-fumures constituent des amélioration culturales et que
l’indemnisation est due au preneur sortant par le bailleur, la cour d’appel,
qui a relevé que les conventions mettant le prix de ces fumures et
arrière-fumures à la charge du fermier entrant étaient illicites a, sans
être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient
inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les
condamner à restituer aux époux Y... une certaine somme au titre de la
reprise du matériel agricole, alors, selon le moyen, que l’infraction prévue
à l’article L. 411-74 du Code rural nécessite que soit rapportée la
démonstration d’une contrainte exercée et d’une intention délictuelle ; que
dès que, alors, en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si les époux
Y..., preneurs entrants, n’avaient pas disposé de tous les éléments leur
permettant de procéder à leurs propres évaluations et ne s’était nullement
trouvés en situation d’être contraints d’accepter ou de refuser les
propositions qui leur avaient été faites par les bailleurs, la cour d’appel
n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 411-74 du
Code rural et des articles 1134 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’importante
disproportion entre le prix demandé et la valeur réelle des biens cédés
venait confirmer les déclarations des époux Y... sur la volonté des époux
X... d’exiger un "pas de porte" prohibé, condition à laquelle était
subordonnée la reprise de l’exploitation et qu’eux-mêmes n’étaient pas en
situation de discuter, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de
ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article L. 411-39 du Code rural ;
Attendu que, pendant la durée du bail, le preneur peut
effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence
d’assurer une meilleure exploitation ; que le preneur les notifie au
propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que
le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire
dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur et
qu’à défaut il est réputé avoir accepté l’opération ;
Attendu que pour rejeter la demande en résiliation du
bail, l’arrêt retient que les époux X... qui contestent avoir donné leur
accord verbal à l’échange font observer que les époux Y... ne peuvent
justifier avoir procédé à cette notification, que la juridiction saisie
d’une demande de résiliation de bail pour faute du locataire doit apprécier
la situation au jour de cette demande, que les époux Y... versent un acte
sous seing privé du 11 novembre 1999 annulant l’échange cultural litigieux
et que les époux X... ne démontrent pas que l’échange était toujours en
cours le 8 décembre 1999 alors qu’ils avaient fait délivrer une sommation
interpéllative au sujet de l’échange, le 26 octobre 1999, et qu’il y a tout
lieu de penser que c’est dans les jours qui ont suivi la délivrance de la
sommation que les époux Y... ont mis fin à cette situation qui était
susceptible de leur causer préjudice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la simple constatation de
l’irrégularité d’un échange, même s'il a pris fin avant l’introduction de
l’instance, suffit pour prononcer la résiliation du bail, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les
époux X... de leur demande de résiliation du bail du 1er octobre 1994 ainsi
que de l’ensemble de leurs demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 12
février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Amiens ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Peyrat, conseiller
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod et Colin