Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 3 novembre
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-11424
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Foulquié.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : Me Le Prado, la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre
2003), que M. René X... et son fils M. Xavier X... (les consorts
X...), prétendant que leurs parcelles bénéficient, pour l'accès
par l'arrière à une grange située au dessus de leur habitation,
et pour l'accès à une fontaine commune, d'une servitude de
passage instituée par un acte de partage des 3, 4 et 9 avril
1887, sur la parcelle contiguë de Mme Y... et de Mme Z... (les
consorts Y...), ont assigné ces dernières en vue de la
suppression de clôtures édifiées par elles en travers du passage
;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à
l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes clairs et précis de l'acte de
partage des 3, 4 et 9 avril 1887, signé entre les consorts A...,
héritiers de Marie C... et auteurs des consorts X..., et les
consorts B..., héritiers de Marguerite C..., auteurs de Mmes
Y... et Z..., "pour l'exploitation des immeubles ou parties
d'immeubles faisant l'objet du présent partage, il est
convenu... que les consorts B... devront fournir sur la parcelle
appelée Marchambret un passage suffisant aux consorts A... pour
que ceux-ci puissent pénétrer avec chars et boeufs attelés ou
non attelés dans la maison qui leur a été attribuée et ce par le
derrière de ladite maison et nonobstant le passage qu'ils ont
sur le devant par la basse-cour..." ; qu'en affirmant cependant
rejeter la demande des consorts X... "faute de trouver son
fondement conventionnel allégué dans l'acte de partage des 3, 4
et 9 avril 1887", la cour d'appel a dénaturé la convention des
parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que si les servitudes cessent lorsque les
choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, seule
une impossibilité absolue d'exercice conformément au titre,
privant d'objet la servitude conventionnelle, peut produire
extinction de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des termes
clairs et précis de l'acte de partage des 3, 4 et 9 avril 1887
que "pour l'exploitation des immeubles ou parties d'immeubles
faisant l'objet du présent partage, il est convenu... 2 que les
consorts B... devront fournir sur la parcelle appelée
Marchambret un passage suffisant aux consorts A... pour que
ceux-ci puissent pénétrer avec chars et boeufs attelés ou non
attelés dans la maison qui leur a été attribuée et ce par le
derrière de ladite maison et nonobstant le passage qu'ils ont
sur le devant par la basse cour..." ; que dès lors, en retenant
que "la servitude"modernisée" revendiquée par les consorts X...
ne répond pas, depuis longtemps, à un besoin agricole, en
conformité avec le titre ..." et que l'accès de la grange est
possible par le bas, quand l'arrêt de toute exploitation
agricole ne prive en rien d'objet la servitude convenue en ce
qu'elle permet précisément l'accès direct à la maison par une
autre entrée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé
l'impossibilité absolue d'user de la servitude conformément au
titre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de
l'article 703 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant
relevé, sans dénaturation, que la commune volonté des parties
avait été exclusivement de permettre, sans préjudice pour le
fonds servant, l'accès direct,"par chars et boeufs attelés ou
non attelés" à la grange située à l'arrière de la maison, grange
qui cependant était accessible par le devant, puis, mais sans
ces bêtes et engins, par l'intérieur de cette maison, et que la
servitude "modernisée" revendiquée par les consorts X..., qui ne
tendait pas à un changement de la servitude en fonction des
conditions actuelles de la vie, ne répondait pas à un besoin
agricole, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle n'était
pas en conformité avec le titre et qu'elle tendait à
l'établissement d'une servitude autre et contraire au titre, a,
par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef
;
Mais sur le premier moyen :
Vu
l'article 815 du Code civil ;
Attendu
que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et
le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait
été sursis par jugement ou convention ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de
leur demande de suppression de clôtures et de reconnaissance de
l'indivision de la cour, l'arrêt retient que la propriété
commune de la cour et de la fontaine n'est pas fondée, que
l'acte de partage invoqué de 1887 institue une indivision
conventionnelle, que la basse-cour et la fontaine ne sont pas
nécessairement en leur entier au service de chacune des deux
propriétés, mais susceptibles de partage entre celles-ci avec
conservation par chacune des usages de basse-cour et usage de
l'eau de source ; que ces affectations ont d'ailleurs toutes
deux disparu dans le temps, chacune des deux propriétés
jouissant divisément de la basse-cour devenue cour située devant
son immeuble ainsi que de l'eau de source ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il
ne peut être mis fin à l'indivision que par un partage,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M.
René X... et M. Xavier X... de leur demande de reconnaissance de
la servitude de passage, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre
les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et Mme Z... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N° 211 p. 192
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2003-12-09
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