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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 13 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-12645
Inédit

Président : M. DINTILHAC


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (Civ 1, M 00-17.789) par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 28 janvier 2004), que la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la FFMJC) a confié à Mme X... de la Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à certaines fédérations régionales qui avaient effectué des rétentions de fonds pour un montant de plus de douze millions de francs ;

 


 

 

qu'une transaction à laquelle Mme X... de la Y... n'a pas pris part à mis un terme à ce litige ; que postérieurement à cette transaction, Mme X... de la Y... a sollicité auprès de la FFMJC l'allocation d'une provision complémentaire sur honoraires d'un montant de 800 000 francs hors taxes ; que devant le refus manifesté par cette dernière, Mme X... de la Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de fixation de ses hororaires ;

 

 

Attendu que la FFMJC fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé le montant total des honoraires dus à Mme X... de la Y... à la somme de 134 688,71 euros hors taxes, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que si l'avocat ayant facturé des honoraires au fur et à mesure de ses prestations, en connaissance des diligences accomplies, peut, au terme de la procédure, obtenir un honoraire de résultat avec l'accord du client, il ne peut, en revanche, réclamer des honoraires supplémentaires au titre des diligences déjà facturées et librement arrêtées ; qu'après avoir constaté que la FFMJC avait payé à Mme X... de la Y..., au titre des prestations effectuées entre 1991 et 1997, la somme globale de 38 539,11 euros hors taxes, la cour d'appel, en fixant à 134 688,71 euros hors taxes les honoraires dus au titre de ces mêmes prestations librement facturées, a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 1134 du Code civil ;

 

 

2 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 1134 du Code civil en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le moment de la demande d'un supplément d'honoraires de 800 000 francs hors taxes ne révélait pas une tentative de l'avocat d'obtenir des honoraires de résultat en dehors de toute convention et par conséquence ne prouvait pas que l'avocat avait déjà été rémunéré des diligences accomplies et facturées ;

 

 

3 / que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu'en fixant le montant de l'honoraire dû à Mme X... de la Y..., sans tirer les conséquences de ses constatations desquelles il résultait qu'en sollicitant des provisions très inférieures au montant final de ses honoraires, l'avocat avait manqué à son obligation préalable d'information, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

 


 

 

Mais attendu que le premier président, constatant l'absence d'une convention d'honoraires, et après avoir, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, apprécié la nature des diligences accomplies et le temps que Mme X... de la Y... avait pu y consacrer, ainsi que le montant de la vacation horaire justifié en l'espèce compte tenu de la nature de l'affaire, a souverainement fixé le montant des honoraires dus à celle-ci ;

 

 

Et attendu que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement au devoir d'information préalable quant aux conditions de la rémunération ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC) aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la FFMJC ; la condamne à payer à Mme de X... de la Y... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : premier président de la cour d'appel de Versailles 2004-01-28

 

 

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