Rejet
Demandeur(s): M. X...E... ; La société Constructions Boulay
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze
octobre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
X... E...,
- LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS BOULAY,
contre l’arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre
correctionnelle, en date du 14 janvier 2008, qui a déclaré
irrecevables leurs appels d’un jugement ayant condamné le
premier à deux amendes de 2 500 euros chacune pour
infractions à la législation sur la sécurité des
travailleurs et la seconde à 5 000 euros d’amende pour
blessures involontaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu
le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 410, 411, 498, 591, 592 et 593 du code procédure
pénale ;
«en
ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels
d’E... X... et de la société Constructions Boulay ;
“aux motifs qu’à l’audience l’avocat général a soutenu que
l’appel principal était irrecevable comme formé hors délai ;
qu’à titre subsidiaire, au fond, il a conclu à la
confirmation du jugement, comme la partie civile (qui a
sollicité en outre le paiement d’une somme de 3 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale pour la procédure devant la cour ) ; qu’E... X...
(présent et qui a accepté de comparaître volontairement bien
que la citation le concernant ne soit pas au dossier de la
cour) et la SA Constructions Boulay ont estimé : - d’une
part, que contrairement à ce qui était indiqué dans le
jugement, ils n’avaient pas comparu devant les premiers
juges et que la décision n’était donc pas contradictoire ;
d’autre part, au fond, qu’E... X... pouvait justifier d’une
délégation de pouvoirs et que la citation visant la SA
Constructions Boulay ne mentionnait aucune infraction
commise par un organe ou un représentant de cette société ;
qu’en admettant, au vu des notes d’audiences, que les deux
prévenus n’étaient pas présents devant le tribunal et que
leur avocat n’avait pas de pouvoir express, la décision
rendue reste cependant contradictoire ; qu’en effet, il
résulte des éléments du dossier et des précisions données à
la présente audience, que l’avocat des prévenus avait
déposé, devant les premiers juges, des conclusions écrites
au nom de ses clients (les conclusions pour la SA
Constructions Boulay, visées par le greffier du tribunal
correctionnel, se trouvent dans le dossier de la cour et
l’avocat des prévenus a reconnu avoir déposé, devant le
tribunal, des conclusions pour E... X..., dont il a remis un
exemplaire) ; que le dépôt de telles conclusions écrites,
pour le compte des prévenus, fait présumer l’existence d’un
mandat donné à l’avocat pour représenter ses clients, mandat
d’ailleurs non contesté en l’espèce ; que dès lors, c’est à
juste titre que les premiers juges ont qualifié leur
jugement de contradictoire, peu important qu’à tort ils
n’aient pas répondu clairement aux conclusions dont ils
étaient saisis ; que cette erreur est sans conséquence sur
la qualification du jugement et donc sur le point de départ
du délai d’appel ; que le jugement étant contradictoire, le
délai d’appel a commencé à courir le 29 novembre 2005 et les
appels du 27 avril 2006 sont donc irrecevables» ;
“alors que le délai d’appel ne court qu’à compter de la
signification du jugement pour le prévenu qui a été jugé en
son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est
présenté pour assurer sa défense, sans cependant être
titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
que, pour considérer que le délai d’appel avait commencé à
courir le jour du prononcé du jugement entrepris, la cour
d’appel retient qu’un avocat présent à l’audience des
premiers juges avait déposé des conclusions écrites pour le
compte des prévenus absents, E... X... et la société
Constructions Boulay, ce qui laissait présumer l’existence
d’un mandat de représentation entre cet avocat et les
prévenus ; qu’en statuant ainsi tout en relevant l’absence
de mandat exprès de représentation signé des prévenus
(arrêt, p. 5, § 1), les juges du second degré n’ont pas tiré
les conséquences légales de leurs propres constatations et
partant ont violé les textes susvisés” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de
procédure qu’E... X... et la société Constructions Boulay
ont relevé appel le 27 avril 2006 du jugement du tribunal
correctionnel en date du 29 novembre 2005 les ayant déclarés
coupables des chefs susvisés et condamnés à des peines
d’amende, ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles envers
la partie civile ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation des prévenus
soutenant que cet appel était recevable dès lors que,
n’ayant pas comparu, et leur avocat étant dépourvu d’un
pouvoir de représentation, la décision entreprise aurait due
leur être signifiée, l’arrêt retient que le dépôt de
conclusions écrites par leur avocat fait présumer
l’existence d’un mandat et qu’en conséquence, c’est à juste
titre que les premiers juges ont qualifié le jugement de
contradictoire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, loin d’avoir
violé les textes et les principes visés au moyen, en a fait,
au contraire, l’exacte application ;
Qu’en effet, lorsque, comme en l’espèce, un avocat se
présentant pour assurer la défense d’un prévenu absent
poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des
conclusions, il s’en déduit qu’il agit en vertu d’un mandat
de représentation et la décision à intervenir est rendue
contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et
attendu que l’appel ayant été à bon droit déclaré
irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen
proposé ;
Et
attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Joly,
conseiller doyen faisant office de président
Conseiller rapporteur
: M. Guérin
Avocat général : M.
Boccon-Gibod
Avocat(s): Me Foussard