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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 4 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-17677
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 26 juin 2003), que la société des Hauts-Vents qui a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Pont Audemer, destinataire d'un colis transporté par la société Chronopost, a assigné cette société en responsabilité devant ce tribunal ; que la société Chronopost a décliné la compétence de cette juridiction en se fondant sur la clause de la lettre de voiture attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ; que statuant sur contredit, la cour d'appel a déclaré cette clause inopposable au destinataire ;

 


 

 

Attendu que la société Chronopost reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la lettre de voiture formant un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire des marchandises, le destinataire revêt, dès la formation du contrat de transport, la qualité de partie contractante, en sorte que l'ensemble des clauses et stipulations contractuelles lui sont opposables ; qu'en faisant dépendre l'opposabilité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de transport terrestre de son acceptation par le destinataire lors de la formation du contrat, ou de l'existence de relations habituelles d'affaires entre les parties, une telle clause devant être mentionnée dans leurs engagements antérieurs, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-8 du Code de commerce, ensemble l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application ;

 

 

Mais attendu que le consentement du destinataire au contrat de transport ne s'étend pas à la clause attributive de compétence qui, insérée dans la lettre de voiture, ne fait pas partie de l'économie du contrat et doit être acceptée par lui ;

 

 

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que le destinataire avait accepté, fût ce tacitement, la clause attributive de compétence insérée dans la lettre de voiture, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Chronopost aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chronopost à payer à la société les Hauts Vents la somme de 1 800 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (2e chambre) 2003-06-26

 

 

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