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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 306954
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 28 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE
DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, dont le siège est
... ; M. Serge A, demeurant ... ; M. Thierry B, demeurant ... ;
M. Patrick C, demeurant ... ; M. Jack D, demeurant ... ; M.
Gilbert E, demeurant ... ; M. Hervé F, demeurant ... ; M. Gilles
G, demeurant ... ; M. Joël H, demeurant ... ; Mme Sylvie F,
demeurant ... ; M. Quentin I, demeurant ... ; M. Martin J,
demeurant ... ; M. Jean-Paul K, demeurant ... ; M. Sébastien L,
demeurant ... ; M. Jean-Paul M, demeurant ... ; les requérants
demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07011221 du 13 juin 2007 par
laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a
rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de
justice administrative leur demande, tendant d'une part, à faire
cesser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les
agissements de l'administration portant atteinte à diverses
libertés fondamentales protégées par le droit français et
communautaire, et d'autre part, à prononcer des injonctions afin
que l'administration réexamine les commandes publiques
contractées avec la société et reprenne les négociations avec
tous les acteurs de la baie ;
2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance
;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du conseil
général de la Manche la somme de 3 500 euros, au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
les requérants soutiennent que l'urgence résulte du caractère du
préjudice économique qu'entraînerait pour eux la poursuite des
comportements actuels de l'administration, de nature à provoquer
la liquidation de la société Découverte de la baie du
Mont-Saint-Michel et la suppression d'emplois ; que la début de
la saison touristique est imminent ; que la « charte » signée le
10 janvier 2007 par l'Etat, le département et un syndicat
professionnel ainsi que les agissements de l'administration pour
l'application de ce document portent une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté du commerce et de
l'industrie, à la liberté d'entreprendre, à la liberté du
travail, à la liberté d'expression, à la
liberté de conscience et à la
liberté contractuelle, ainsi
qu'à la libre concurrence ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code des sports ;
Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice
administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à
laquelle une personne morale de droit public ou un organisme
privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté,
dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un
délai de quarante-huit heures. » ; que l'article L. 522-3 de ce
code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance
motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience
lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est
mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés du Conseil
d'Etat, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point
au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des
éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre
de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des
pièces produites devant le juge des référés du tribunal
administratif de Caen, qu'afin d'assurer dans de bonnes
conditions, notamment de sécurité, l'accompagnement des
promeneurs dans la baie du Mont-Saint-Michel, le préfet de la
Manche, le président du conseil général de ce département et le
président du syndicat professionnel des guides de la baie ont
signé, le 10 janvier 2007, une « charte des guides de la baie du
Mont-saint-Michel », qui se substitue à un document de même
nature établi en 1997 ; que cette charte, qui précise elle-même
qu'elle n'est pas opposable aux tiers et qu' « elle est un acte
déclaratoire dépourvu de force obligatoire et demeure un
engagement de volonté des guides qui y souscrivent » n'a pas
pour objet, et n'aurait d'ailleurs pas pu avoir légalement pour
effet, d'édicter des prescriptions qui s'ajouteraient aux
conditions d'exercice de la profession de guide de randonnées
pédestres définies par la loi et la réglementation prise pour
son application ; qu'ainsi il est manifeste que l'adoption de
cette charte, qui se borne à définir de bonnes pratiques
reconnues par l'administration sans porter atteinte à l'exercice
par quiconque d'aucune profession, ne fait pas apparaître
d'atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une
liberté fondamentale ; qu'il ressort également à l'évidence des
documents produits devant le juge des référés que le
comportement de l'administration à la suite de l'adoption de
cette charte ne fait pas davantage ressortir une telle atteinte
; que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction
et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la
procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice
administrative ;
DECIDE :
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE DECOUVERTE DE LA BAIE DU
MONT SAINT-MICHEL, de M. Serge A, de M. Thierry B, de M. Patrick
C, de M. Jack D, de M. Gilbert E, de M. Hervé F, de M. Gilles G,
de M. Joël H, de MME Sylvie F, de M. Quentin I, de M. Martin J,
de M. Jean-Paul K, de M. Sébastien L et de M. Jean-Paul M est
rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE
DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, premier requérant
nommé et qui doit être regardée comme le mandataire commun de
l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche
et au président du conseil général de la Manche.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 274395
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 1ère et 6ème sous-sections réunies |
M. Sébastien Veil, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président
HAAS
Lecture du 19 mai 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 274395, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 21 février
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO ; la FEDERATION
DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2004 de la
commission paritaire nationale (CPN 52) instituée par la loi n°
521311 du 10 décembre 1952 modifiant les dispositions de
l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de
métiers relatives à l'aménagement et la réduction du temps de
travail, reproduites par avis du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie publié au Journal officiel du 19
septembre 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice
administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 274414, la requête, enregistrée le 19
novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par M. André E, demeurant ..., M. Bernard F, demeurant
..., M. Mario G, demeurant ..., M. Dominique A, demeurant ...,
M. Christian B, demeurant ..., Mme MarieLaure C, demeurant ...,
Mme Josiane D, demeurant ..., la FEDERATION DES SERVICES CFDT
dont le siège est situé Tour Essor, 14, rue Scandicci à Pantin
(93508) ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2004 de la
commission paritaire nationale (CPN 52) instituée par la loi n°
521311 du 10 décembre 1952 modifiant les dispositions de
l'annexe X du statut du personnel administratif des chambres de
métiers relatives à l'aménagement et la réduction du temps de
travail, reproduites par avis du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie publié au Journal officiel du 19
septembre 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu la loi n° 521311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligation des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat de la FEDERATION DES
EMPLOYES ET CADRES CGT-FO,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que la requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET
CADRES CGTFO et celle de M. E et autres tendent à l'annulation
de la décision du 26 août 2004 par laquelle la commission
paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 a
modifié les dispositions de l'annexe X du statut du personnel
administratif des chambres de métiers ; qu'il y a lieu de les
joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de
l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à
l'établissement obligatoire d'un statut du personnel
administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des
métiers : « La situation du personnel administratif des chambres
d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de
métiers de France est déterminée par un statut établi par des
commissions paritaires nommées, pour chacune de ces
institutions, par le ministre du travail » ; qu'aux termes de
l'article 2 de cette loi : « Chaque commission se compose :
/D'un représentant du ministre de tutelle, président ; / De six
présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des
présidents de chambres, dont son président ; / De six
représentants du personnel des chambres désignés par les
organisations syndicales les plus représentatives » ; que,
d'autre part, aux termes de l'article 66 du statut du personnel
administratif des chambres de métiers : « Toutes modifications
éventuelles au statut du personnel des chambres de métiers et à
ses annexes seront préalablement étudiées par la commission
nationale prévue à l'article 50 et soumises par cette dernière
au ministre chargé de l'artisanat à qui il incombera de réunir,
en cas de besoin, la commission paritaire instituée par la loi
du 10 décembre 1952 » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des
modifications à l'annexe X du statut du personnel administratif
des chambres de métiers ont été proposées lors d'une réunion en
date du 1er juillet 2004 de la commission paritaire nationale
instituée par la loi du 10 décembre 1952, dite CPN 52 ; que, par
la suite, un projet de modification, qui pouvait légalement être
différent du projet examiné le 1er juillet 2004, a été transmis,
le 10 août 2004, à la commission paritaire prévue par l'article
50 du statut du personnel administratif des chambres de métiers,
dite CPN 50 ; qu'à la suite de la réunion de cette commission le
25 août 2004, à laquelle participaient des représentants du
ministre chargé de l'artisanat, le projet a, conformément à
l'article 66 du statut, été transmis à ce ministre, qui avait
antérieurement convoqué la commission paritaire nationale prévue
par la loi du 10 décembre 1952 (CPN 52) ; que, lors de sa
réunion du 26 août 2004, cette commission a décidé la
modification de l'annexe X du statut du personnel administratif
des chambres de métiers ;
Considérant que la circonstance que la CPN 50 ait refusé
d'étudier le projet qui lui était soumis le 25 août 2004 est
sans incidence sur la régularité de la procédure ayant précédé
l'adoption de la décision attaquée, dès lors qu'il est constant
que ses membres ont disposé d'un délai suffisant pour examiner
le projet dont ils étaient saisis ; que n'est pas davantage de
nature à entacher la procédure d'irrégularité le fait que la CPN
52 ait été convoquée à la date du 26 août 2004, soit un jour
après la réunion de la CPN 50, dès lors que celleci avait
refusé d'étudier le projet qui lui était soumis et que la
présence de représentants du ministre chargé de l'artisanat
permettait que ce dernier fût suffisamment informé ; qu'enfin,
est sans incidence sur la régularité de la procédure le fait que
l'adoption du projet par la CPN 52 ait été acquise, compte tenu
du partage égal des voix des représentants des présidents de
chambres et de ceux des personnels, grâce au vote de son
président, représentant du ministre de tutelle, dès lors que
celuici fait partie de cette commission en vertu de la loi du
10 décembre 1952 et que ni ce texte, ni aucune autre disposition
ne font obstacle à ce qu'il prenne part aux votes ;
Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'annexe
X du statut du personnel administratif des chambres de métiers
avaient été initialement arrêtées par la commission paritaire
nationale le 3 juillet 2001 sur la base d'un protocole d'accord
entre représentants des salariés et ceux des employeurs, ni ce
statut, ni aucune autre disposition n'imposaient que la
commission paritaire nationale soit saisie d'un nouveau
protocole d'accord avant de procéder à la modification de cette
annexe ; qu'ainsi, la commission a pu régulièrement décider d'en
modifier les dispositions relatives à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail, sans que cette modification ait
été précédée d'un tel accord ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que le principe constitutionnel de
participation des travailleurs à la détermination collective des
conditions de travail ne fait pas obstacle à ce qu'une
modification statutaire soit adoptée en dépit du refus des
représentants du personnel des chambres désignés par les
organisations syndicales de participer à certaines phases de la
procédure prévue par l'article 66 du statut ;
Considérant, en deuxième lieu, que les personnels administratifs
des chambres de métiers étant, en vertu de la loi, placés dans
une position statutaire et réglementaire, les requérants ne
peuvent utilement invoquer une méconnaissance du principe de la
liberté
contractuelle ;
Considérant, en troisième lieu, que les agents contractuels et
les personnels titulaires des chambres de métiers ne se trouvant
pas dans la même situation juridique, le moyen tiré de ce que la
modification apportée par la décision attaquée au statut des
seconds conduirait à les traiter différemment des premiers en
méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du statut
général de la fonction publique ne s'appliquant pas au personnel
administratif des chambres de métiers, M. E et autres ne peuvent
utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu la loi du
13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les
requêtes de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGTFO et de M.
E et autres doivent être rejetées, y compris leurs conclusions
tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice
administrative ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES EMPLOYES ET
CADRES CGT-FO et de M. E et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION
DES EMPLOYES ET CADRES CGTFO, à M. André E, à M. Bernard F, à
M. Mario G, à M. Dominique A, à M. Christian B, à Mme
Marie-Laure C, à Mme Josiane D, à la FEDERATION DES SERVICES
CFDT et au ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 264778
Inédit au Recueil Lebon
| 6ème et 1ère sous-sections réunies |
M. Frédéric Bonnot, Rapporteur
M. Aguila, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
Lecture du 28 décembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n° 264778, la requête, enregistrée le 20 février
2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour LA SECTION SYNDICALE DES COLLECTEURS CARCASSIERS DU
SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU, dont le siège est 75-77,
avenue Parmentier à Paris (75011) ; la SECTION SYNDICALE DES
COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU
demande au Conseil d'Etat l'annulation de dispositions de
l'arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des
pneumatiques usagés ;
Vu, 2° sous le n° 264779, la requête, enregistrée le 20 février
2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour M. Dimitri A, demeurant au siège de la société NIKO PNEU
SARL, route de Bellegarde à Beaucaire (30300), qui tend aux
mêmes fins que la requête n° 264778 et par les mêmes moyens ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à
l'élimination des pneumatiques usagés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,
les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 264778 et 264779 sont dirigées
contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour
statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 264778 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête n°
264778 qu'elle est présentée pour la SECTION SYNDICALE DES
COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU ;
qu'aucune disposition législative n'a conféré à une section
syndicale, simple émanation, sans personnalité morale, du
syndicat, qualité pour ester en justice ; qu'ainsi, la requête
de la SECTION SYNDICALE DES COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT
LES PROFESSIONNELS DU PNEU est irrecevable et doit être rejetée
comme telle ;
Sur la requête n° 264779 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement Toute personne qui produit ou détient des
déchets dans des conditions de nature à produire des effets
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou
les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des
bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte
à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en
assurer ou d'en faire assurer l'élimination (...), dans des
conditions propres à éviter lesdits effets./ L'élimination des
déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des
éléments et matériaux réutilisables (...) ; qu'aux termes de
l'article L. 541-7 du même code Les entreprises qui produisent,
importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent
à des opérations de courtage ou de négoce des déchets
appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant,
soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des
nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article L.
541-2 sont tenues de fournir à l'administration toutes
informations concernant l'origine, la nature, les
caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités
d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un
tiers ou prennent en charge. ; qu'aux termes du deuxième alinéa
de l'article L. 541-10 Il peut être fait obligation aux
producteurs, importateurs et distributeurs de produits
générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à
l'élimination des déchets qui en proviennent ; que l'article L.
541-22 dispose que certaines catégories de déchets visées à
l'article L. 541-7 ne peuvent être traitées que dans les
installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un
agrément de l'administration ; que le décret du 24 décembre 2002
relatif à l'élimination des pneumatiques usagés prévoit à son
article 7 que les producteurs sont tenus de collecter ou de
faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des
tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année
précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou
détenteurs tiennent à leur disposition ; que l'article 8 du même
décret dispose : La collecte des pneumatiques usagés est
subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour
une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du
département où est située l'installation du demandeur./ Les
personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs
capacités techniques et financières à mener à bonne fin les
opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés./
Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article
9 /(...) Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la
procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande
d'agrément ; qu'aux termes de cet article 9 Le cahier des
charges (...) prévoit notamment :/ a) L'obligation de collecte
dans la zone concernée ; b) Les conditions techniques de
ramassage, de regroupement, de tri et de transport des
pneumatiques usagés collectés ; c) L'obligation de ne remettre
les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des
installations agréées (...) ; que l'article 12 du même décret
prévoit que Les producteurs peuvent créer des organismes
appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui
leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés.
; que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003
relatif à la collecte des pneumatiques usagés pris pour
l'application de l'article 8 du décret du 24 décembre 2002 ;
Sur l'incompétence des signataires de l'arrêté du 8 décembre
2003 :
Considérant que l'article 8 du décret du 24 décembre 2002
relatif à l'élimination des pneumatiques usagés dispose qu' un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le
contenu du dossier de demande d'agrément ; qu'ainsi,
contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté pris en
application de ces dispositions n'avait à être signé ni par le
garde de sceaux, ministre de la justice, ni par la secrétaire
d'Etat au développement durable, pas plus que par le secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;
que, la circonstance que les directeurs d'administration
centrale qui ont signé l'arrêté contesté aient ou non reçu
délégation de signature de ces deux secrétaires d'Etat est, dès
lors, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur l'exigence posée par l'arrêté attaqué que soient jointes des
promesses d'engagement à la demande d'agrément :
Considérant que le requérant soutient que l'article 2 de
l'arrêté du 8 décembre 2003 ne pouvait légalement prévoir de
joindre à la demande d'agrément pour effectuer la collecte des
pneumatiques usagés, des promesses d'engagement de producteurs
en tant que ces promesses constituent une condition
supplémentaire pour obtenir l'agrément qui ne serait pas prévue
par le décret du 24 décembre 2002 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus
du code de l'environnement et du décret du 24 décembre 2002, que
l'obligation de collecte des pneumatiques usagés incombe aux
producteurs qui doivent la réaliser à leurs frais et que les
collecteurs ne doivent remettre les pneumatiques usagés qu'aux
exploitants d'une installation d'élimination agréée ; qu'ainsi,
la promesse d'engagement prévue par l'arrêté contesté ne fait
que retracer les liens qui doivent nécessairement s'établir
entre les acteurs de la filière d'élimination de ces
pneumatiques ; qu'en prévoyant que cette promesse d'engagement
devait être assortie d'une garantie de suppléance du producteur
en cas de défaillance du collecteur, les auteurs de l'arrêté
n'ont fait que se conformer aux objectifs fixés par le
législateur qui consistent à imposer aux producteurs de prendre
les dispositions nécessaires pour éviter la constitution de
stocks illégaux de pneumatiques usagés et dont le décret du 24
décembre 2002 assure la mise en oeuvre ; qu'ainsi, les
dispositions contestées de l'arrêté pouvaient légalement prévoir
que le dossier de demande d'agrément comportât de telles
promesses d'engagement ;
Sur le moyen tiré de la violation de la
liberté contractuelle par
l'arrêté attaqué :
Considérant que M. A soutient que les promesses d'engagement qui
doivent être jointes à la demande d'agrément portent atteinte à
la liberté
contractuelle ; qu'il formule le même grief à l'encontre
des dispositions du 9ème alinéa de l'article 2 de l'arrêté qui
prévoient que le collecteur doit préciser lors de la demande
d'agrément les coordonnées des installations de tri où il
déposera les pneumatiques usagés ; qu'il soutient également que
ces dispositions placent le collecteur dans une situation de
subordination par rapport au producteur dans la mesure où le
collecteur est contraint de déposer les pneumatiques dans des
installations choisies par le ou les producteurs ;
Considérant, toutefois, d'une part, que ces promesses
d'engagement ne lient pas le collecteur exclusivement à un seul
producteur et que leur contenu peut être librement déterminé ;
que, d'autre part, les dispositions contestées de l'arrêté ont
pour objet d'assurer le contrôle par l'administration des
opérations de collecte des pneumatiques et de prévenir la
constitution de dépôts illégaux ; que si, enfin, le collecteur
est conduit à devoir déposer les pneumatiques usagés dans un
lieu désigné par le producteur, cette obligation résultera des
termes du contrat librement souscrit entre le producteur et le
collecteur et non des dispositions contestées de l'arrêté ;
qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte atteinte
à la liberté
contractuelle doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de la violation de la liberté du commerce
et de l'industrie :
Considérant que M. A n'est, tout d'abord, pas fondé à soutenir
que l'effet combiné de l'institution d'un groupement de
producteurs, prévue à l'article 12 du décret du 24 décembre
2002, avec celle de la promesse d'engagement, conduit à un abus
de position dominante contraire à la liberté du commerce et de
l'industrie ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le
cahier des charges annexé à l'arrêté, en prévoyant que le
producteur, et non l'administration, détermine les modalités de
ramassage des pneumatiques usagés, porterait atteinte à cette
même liberté ; qu'en effet, la clause contestée du cahier des
charges a seulement pour objet de faire exécuter par le
collecteur une prestation selon des modalités qui permettent aux
producteurs de satisfaire au mieux aux obligations prévues par
les dispositions du décret du 24 décembre 2002 qui leur fait
obligation, dans l'intérêt de la protection de l'environnement,
d'assurer, à leurs frais, l'élimination des pneumatiques usagés
;
Sur le moyen tiré de ce que le collecteur est conduit à engager
sa responsabilité vis-à-vis des sous-traitants :
Considérant que le requérant conteste la légalité du 11ème
alinéa de l'article 2 de l'arrêté qui prévoit de joindre à la
demande d'agrément les éventuels contrats de sous-traitants du
collecteur, dans la mesure où elle expose ce dernier, si
l'agrément ne lui est pas délivré, à engager sa responsabilité
envers ces sous-traitants ; que, toutefois, la responsabilité
qui pourrait être engagée en cas d'inexécution du contrat liant
un collecteur à un sous-traitant, ne résulterait pas des
dispositions contestées de l'arrêté mais du contenu des clauses
du contrat négocié entre les parties ;
Sur le moyen tiré l'illégalité du délai laissé au collecteur
pour faire des observations en cas de refus d'agrément :
Considérant, enfin, que le requérant soutient que le délai de
dix jours laissé au collecteur pour présenter des observations
en cas de refus de proposition d'agrément, prévu à l'article 4
de l'arrêté attaqué, est contraire à la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration ;
Considérant, toutefois, que le refus de proposition d'agrément
pris par le préfet, fait suite à une demande d'agrément par le
collecteur ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer les
dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui ne
s'applique pas aux cas où il est statué sur une demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est
pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003
relatif à la collecte des pneumatiques usagés ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la SECTION SYNDICALE DES
COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU
et de M. Dimitri A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION
SYNDICALE DES COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES
PROFESSIONNELS DU PNEU, à M. Dimitri A, au ministre de
l'écologie et du développement durable et au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie. |
|
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 278291
Publié au Recueil Lebon
| 1ère et 6ème sous-sections réunies |
M. Luc Derepas, Rapporteur
M. Devys, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP
RICHARD ; LE PRADO
Lecture du 30 novembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 278291, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 7 et 22 mars 2005 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES
MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy
René à Aix-en-Provence (13100) ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX
ET REGION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de
la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice
administrative ;
Vu 2°), sous le n° 278969, la requête, enregistrée le 24 mars
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES - MG
FRANCE ; la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES - MG
FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2005 du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille portant approbation de
la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes, ainsi que de ses annexes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FEDERATION
FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES de la somme de 8 000 euros
au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative
;
Vu 3°), sous le n° 279320, la requête, enregistrée le 5 avril
2005, présentée par le COLLECTIF DES PEDIATRES LIBERAUX, dont le
siège est 1, avenue de la République à Aubervilliers (93300) ;
le COLLECTIF DES PEDIATRES LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2005 du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille portant approbation de
la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes, ainsi que de ses annexes ;
2°) d'ordonner la publication de la décision d'annulation dans
trois journaux aux frais de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, à concurrence de la somme de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au COLLECTIF
DES PEDIATRES LIBERAUX de la somme de 7 000 euros au titre de
l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu 4°), sous le n° 279345, la requête, enregistrée le 6 avril
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
par M. Albert R, demeurant ... ; M. R demande au Conseil d'Etat
:
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2005 du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille portant approbation de
la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes ;
2°) d'enjoindre au Gouvernement de modifier cet arrêté par un
avenant ajoutant la stomatologie à la liste des spécialités à
accès spécifique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au
titre du préjudice financier et moral consécutif au détournement
de clientèle en faveur des chirurgiensdentistes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice
administrative ;
Vu 5°), sous le n° 279438, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés les 8 avril et 24 juin 2005,
présentés pour M. Pierre K, M. Emmanuel L, Mme Edith M, M.
Olivier N, Mme Christine O, Mme Elisabeth P, Mme Claire Q,
domiciliés ... ; M. K et autres demandent au Conseil d'Etat
d'annuler l'arrêté du 3 février 2005 du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille portant approbation de
la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes, ainsi que de ses annexes, en tant qu'il
approuve le paragraphe 4.3. de cette convention ;
Vu 6°), sous le n° 279515, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 11 avril et 22 juillet 2005,
présentés pour l'ASSOCIATION CONFERENCE NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est 155 avenue
de la Libération à Poitiers (86000) ; l'ASSOCIATION CONFERENCE
NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE MEDECINS LIBERAUX demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2005 du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille portant approbation de
la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes, ainsi que de ses annexes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en
application des dispositions de l'article L. 7611 du code de
justice administrative ;
Vu 7°), sous le n° 279536, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés les 11 avril et 22 juillet 2005,
présentés pour la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et le
SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS DE FRANCE,
dont le siège est 34, rue de Clementville à Montpellier (34700),
Mme Sabine C, demeurant ..., M. Xavier D, demeurant ..., M.
Bertrand E, demeurant ..., M. François F, demeurant ..., M.
Laurent G, demeurant ..., Mme AnneMarie H, demeurant..., Mlle
Yvette I, demeurant ..., Mme Marie J, demeurant ... ; la
FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et autres demandent au Conseil
d'Etat d'annuler l'arrêté du 3 février 2005 du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille portant approbation de
la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes, ainsi que de ses annexes ;
Vu 8°), sous le n° 279537, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés les 11 avril et 9 août 2005,
présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR II,
dont le siège est ..., M. Xavier A, demeurant ... et M. Jean B,
demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE AU SECTEUR II et
autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 3
février 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la
famille portant approbation de la convention nationale des
médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que de
ses annexes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance
maladie, ensemble la décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004 du
Conseil constitutionnel ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature
générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiensdentistes, des sagesfemmes et des auxiliaires
médicaux ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les
tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception
et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie
électronique, aux modalités d'envoi des messages adressés en
retour et aux conditions d'exercice du droit d'accès et de
rectification aux données contenues dans ces documents
électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), de la SCP de
Chaisemartin, Courjon, avocat de M. K et autres, de la SCP
Richard, avocat de l'ASSOCIATION CONFERENCE NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE MEDECINS et de Me Le Prado, avocat de la
FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et autres et de l'ASSOCIATION
POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR II et autres,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que les requêtes visées cidessus sont dirigées
contre le même arrêté du 3 février 2005 par lequel le ministre
des solidarités, de la santé et de la famille a approuvé la
convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par
une seule décision ;
Sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre
dans sa défense, la requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET
REGION contient plusieurs moyens qui ont été présentés avant
l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette requête
est, par suite, recevable ;
Sur les conditions de négociation et de conclusion de la
convention :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 162152 du code de la sécurité
sociale, aux termes duquel «Lorsqu'une convention mentionnée à
l'article L. 162141 est conclue et approuvée dans les
conditions prévues à l'article L. 16215, la convention
précédente est réputée caduque », la convention contestée
pouvait être négociée et conclue sans qu'il fût nécessaire de
résilier au préalable la convention précédente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa
de l'article L. 1625 du même code : « Les rapports entre les
organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par
des conventions nationales conclues séparément pour les médecins
généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs
organisations syndicales les plus représentatives pour
l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins
spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une
organisation syndicale représentative pour l'ensemble du
territoire de médecins généralistes et une organisation
syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de
médecins spécialistes » ; qu'aux termes de l'article L. 16233
du même code : « Dans un délai déterminé, précédant l'échéance,
tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres
compétents provoquent une enquête de représentativité afin de
déterminer les organisations syndicales nationales les plus
représentatives qui participeront à la négociation et à la
signature éventuelles des conventions prévues aux articles L.
1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129 et L. 162161, en
fonction des critères suivants : effectifs, indépendance,
cotisations, expérience et ancienneté du syndicat » ; que
l'article R. 16254, pris pour l'application de ces
dispositions, dispose que l'enquête de représentativité qu'elles
prévoient est provoquée entre le neuvième et le sixième mois
précédant l'échéance de la convention ;
Considérant que, lorsque la conclusion de nouvelles conventions
intervient avant l'échéance des conventions en cours, notamment
comme en l'espèce en raison d'un changement de la législation
relative à l'assurance maladie, les ministres compétents peuvent
légalement se fonder, pour déterminer les organisations
représentatives, sur les résultats obtenus lors de la dernière
enquête de représentativité, dès lors que celleci a été
diligentée dans des conditions régulières et que ne s'est pas
produit dans les circonstances de droit ou de fait un changement
susceptible de modifier l'appréciation portée sur la
représentativité des organisations syndicales en cause ;
Considérant qu'avant l'échéance de la convention approuvée par
arrêté du 4 décembre 1998, une enquête de représentativité a été
menée au cours de l'année 2002 ; que cette convention,
renouvelée par tacite reconduction le 5 décembre 2002, venait à
échéance le 4 décembre 2006 ; que l'intervention de la loi du 13
août 2004 relative à l'assurance maladie rendait nécessaire la
conclusion, sans attendre cette échéance, d'une nouvelle
convention mettant en oeuvre les mesures adoptées par le
législateur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
l'enquête diligentée en 2002 se soit déroulée dans des
conditions irrégulières, ni qu'il se soit produit depuis son
intervention un changement dans les circonstances de droit ou de
fait susceptible de modifier l'appréciation portée sur la
représentativité des organisations syndicales en cause ; que
l'absence de publication des résultats de cette enquête, à la
supposer établie, ne saurait avoir pour effet de priver ces
résultats de leur validité ; que, dans ces conditions, la
convention litigieuse a pu légalement être négociée et signée
par des organisations reconnues représentatives à l'issue de
l'enquête diligentée en 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la
Confédération des syndicats médicaux français et le Syndicat des
médecins libéraux, tous deux signataires de la convention, sont
des organisations représentatives tant des médecins généralistes
que des médecins spécialistes ; qu'il est constant que
l'Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France,
autre signataire de ce texte, est une organisation
représentative des médecins spécialistes ; que, dès lors, la
convention critiquée a bien été conclue par au moins une
organisation représentative de médecins généralistes et au moins
une organisation représentative de médecins spécialistes,
conformément aux dispositions de l'article L. 1625 du code de
la sécurité sociale ; que la circonstance que le représentant de
l'Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France
aurait signé la convention sans y être régulièrement habilité ne
saurait, en tout état de cause, entacher la convention
d'irrégularité dès lors que celleci, ainsi qu'il vient d'être
dit, a été signée par au moins deux autres organisations
représentatives des médecins spécialistes ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) qui est, en
vertu des dispositions de l'article L. 18221 du code de la
sécurité sociale, un établissement public administratif de
l'Etat, n'est pas soumise à la procédure d'inscription au
registre des mutuelles définie par les dispositions des articles
R. 4141 et suivants du code de la mutualité ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 18224 du code de
la sécurité sociale, relatif aux organes de direction de
l'UNCAM, dispose : « Le directeur général, sur mandat du collège
des directeurs : /1º Négocie et signe l'accordcadre, les
conventions, leurs avenants et annexes et les accords et
contrats régissant les relations avec les professions de santé (
) » ; qu'il est constant qu'un mandat a été donné le 24 novembre
2004 au directeur général de l'UNCAM pour négocier la convention
litigieuse ; que ce mandat constituait le mandat prévu par les
dispositions législatives précitées pour négocier et signer
cette convention ; qu'il n'avait donc pas à être complété par un
mandat distinct pour signer celleci ; que, par suite, le moyen
tiré de ce que le directeur général de l'UNCAM aurait négocié et
signé la convention sans y être habilité doit être écarté ;
Sur la procédure d'approbation de la convention :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du
dossier que la consultation du Conseil national de l'ordre des
médecins sur les stipulations de la convention relatives à la
déontologie médicale, exigée par l'article L. 16215 du code de
la sécurité sociale, a été effectuée le 28 janvier 2005 ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 16215 du code de
la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 13
août 2004, dispose que les conventions régissant les rapports
entre l'assurance maladie et les médecins sont approuvées par
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait dû être
signé par le ministre chargé du budget doit, par suite, être
écarté ;
Sur la compétence des parties conventionnelles :
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 16133 du code de
la sécurité sociale dispose que « l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la
production de documents dont le contenu, le support ainsi que
les conditions et délais de transmission à la caisse du
bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en
prévoyant, au premier alinéa du paragraphe 4.1.1.3. de la
convention litigieuse, que « lorsqu'il réalise des actes ou
prestations remboursables par l'assurance maladie, le médecin
est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout
autre support en tenant lieu », les parties à la convention se
sont bornées à rappeler l'obligation d'information des caisses
qui pèse sur les médecins lorsqu'ils effectuent des actes
remboursés par l'assurance maladie ; que ce faisant, les
signataires n'ont pas empiété sur la compétence dévolue au
pouvoir réglementaire par les dispositions de l'article L.
16133 citées ci-dessus ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 162141
du même code, les conventions régissant les rapports entre
l'assurance maladie et les professionnels de santé définissent «
les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires
dus aux professionnels par les assurés sociaux » ; que le
premier alinéa de l'article R. 162-52 de ce code dispose que
«les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à
l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des
actes et prestations établie dans les conditions prévues à
l'article L. 162-1-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 16217 :
« La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie
de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de
santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice
salarié en centre de santé ou dans un établissement ou un
service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005,
d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à
l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 1651,
est subordonné à leur inscription sur une liste ( ) La
hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le
respect des règles déterminées par des commissions créées pour
chacune des professions dont les rapports avec les organismes
d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à
l'article L. 162141. ( ) Les conditions d'inscription d'un
acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation
sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les
décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ( ) » ; que, par
ailleurs, le 8° de l'article L. 1625 du même code dispose que
les conventions médicales définissent notamment « le cas
échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les
rémunérations visés à l'article L. 16252 peuvent être majorés
pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en
vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des
critères de qualité qu'elles déterminent » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions
que la tarification des actes remboursés par l'assurance maladie
résulte, pour chaque acte, d'une part du code et du coefficient
qui lui sont attribués dans la liste établie en application de
l'article L. 16217 et, d'autre part, du tarif alloué à ce code
par voie conventionnelle ; que les partenaires conventionnels ne
sauraient, sans excéder leur compétence, définir des actes
médicaux non prévus par la liste établie par voie réglementaire
en application de l'article L. 16217, ni adopter des tarifs ne
respectant pas la hiérarchisation des actes résultant de cette
liste ; qu'il leur est, toutefois, loisible de définir des
majorations de rémunération visant à satisfaire l'objectif
défini au 8° de l'article L. 1625 cité cidessus, dès lors que
ces majorations ne sont pas fixées à un niveau tel que la
hiérarchie résultant de la liste des actes serait remise en
cause ;
Considérant que les stipulations du quatrième au neuvième alinéa
du paragraphe 1.2.2. de la convention définissent les conditions
auxquelles les médecins correspondants recevant un patient à la
demande de leur médecin traitant peuvent attribuer à cette
consultation la cotation « C2 », issue de la nomenclature
générale des actes professionnels en vigueur à la date de
publication de l'arrêté litigieux ; que le dixième alinéa du
même paragraphe dispose que la cotation attribuée par l'article
18 de la nomenclature aux consultations faisant intervenir deux
médecins n'est applicable qu'aux actes délivrés par les médecins
traitants au sens de la convention ; que les douzième, treizième
et quinzième alinéa du même paragraphe prévoient l'attribution
d'une cotation particulière aux actes des chirurgiens,
anesthésistesréanimateurs, psychiatres, neuropsychiatres et
neurologues intervenant à la demande d'un médecin traitant au
sens de la convention ; que ces stipulations ont pour effet de
définir de nouvelles catégories d'actes médicaux et de leur
attribuer des cotations ; qu'en les adoptant, les parties à la
convention ont excédé leur compétence ; que ces stipulations
illégales sont divisibles du reste de la convention ; que
l'arrêté attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il les
approuve ;
Considérant que les stipulations de l'avantdernier alinéa du
paragraphe 1.5 prévoient la création, à compter du 1er janvier
2006, d'une majoration tarifaire pour les consultations
réalisées par les médecins généralistes auprès des enfants âgés
de deux à six ans ; qu'en adoptant ces stipulations, qui
ajoutent à la nomenclature générale des actes professionnels
sans correspondre à aucun objectif assigné aux partenaires
conventionnels par le législateur, les parties à la convention
ont excédé leur compétence ; que ces stipulations sont
divisibles du reste de la convention ; que l'arrêté attaqué
doit, par suite, être annulé en tant qu'il les approuve ;
Considérant que les stipulations du 16ème au 21ème alinéa du
paragraphe 1.2.2. définissent des majorations de tarifs, de 2 et
3 euros selon la spécialité, bénéficiant aux médecins qui
adhérent au dispositif du médecin traitant en tant que médecins
correspondants ; que ces stipulations ont pour objet de
favoriser la mise en oeuvre du dispositif de « coordination des
soins » défini par les dispositions de l'article L. 16253 du
code de la sécurité sociale, lequel vise à renforcer la qualité
des soins et pouvait donc donner lieu à la création de
majorations sur le fondement des dispositions du 8° de l'article
L. 1625 précité ; que le niveau de ces majorations n'a pas pour
effet de mettre en cause la hiérarchie des actes résultant de la
nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en les
adoptant, les signataires de la convention n'ont pas excédé leur
compétence ;
Considérant, enfin, que le paragraphe 7.1. prévoit la création
d'une majoration tarifaire pour les consultations effectuées par
les médecins généralistes auprès des enfants de moins de deux
ans ; que le paragraphe 7.6 et le premier alinéa du paragraphe
7.7. de la convention prévoient que la « majoration forfaitaire
transitoire » applicable aux consultations effectuées au cabinet
des médecins spécialistes, définie à l'article 2 bis de la
nomenclature générale des actes professionnels, est revalorisée
pour les seules consultations de patients de moins de seize ans
; que les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 7.7.
prévoient une majoration de rémunération applicable aux
consultations réalisées par les pédiatres sur les enfants de
moins de deux ans, et qui obéit à des conditions différentes de
celles définies pour le « forfait pédiatrique » visé à l'article
14.4 de la nomenclature générale des actes professionnels ; que
les stipulations du dernier alinéa du paragraphe 1.5 prévoient
la revalorisation au 1er janvier 2006 de la majoration créée au
paragraphe 7.7. ; qu'il est constant que les actes médicaux
visés par ces stipulations ne figuraient pas, à la date de
l'arrêté attaqué, dans la liste établie en application des
dispositions de l'article L. 16217 du code de la sécurité
sociale ; qu'il résulte toutefois des paragraphes 8.1.2. et
8.1.3. de la convention que l'entrée en vigueur de ces
stipulations est subordonnée à la modification préalable de
ladite liste en vue d'y inscrire les actes médicaux ainsi
identifiés ; que le moyen tiré de ce que les partenaires
conventionnels auraient excédé leur compétence en adoptant ces
majorations doit, par suite, être écarté ;
Sur le respect des dispositions législatives définissant le
champ de la convention :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles
L. 1625 et L. 162141 du code de la sécurité sociale, qui
définissent le champ des conventions régissant les rapports
entre les médecins et l'assurance maladie, n'imposent pas aux
parties conventionnelles de traiter toutes les questions
relevant de leur compétence dans un même acte, à la condition
que le choix ainsi opéré ne méconnaisse pas la volonté du
législateur ; qu'en l'espèce, les signataires ont pu, sans
commettre une telle illégalité, s'abstenir de traiter dans la
convention attaquée les questions mentionnées aux 2°, 3°bis, 4°,
5°, 6°, b) du 12°, 13° et 16° de l'article L. 1625, à l'article
L. 1621215 et à l'article L. 1621216 du code de la sécurité
sociale ; que si l'article L. 11121 du code de la sécurité
sociale dispose que : « ( ) en partenariat avec les
professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie
veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des
soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition
territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la
réalisation des objectifs de la politique de santé publique
définis par l'Etat », ces dispositions de portée générale ne
définissent pas une question qu'il incombe aux partenaires
conventionnels de traiter ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 1625 du code de
la sécurité sociale dispose que les conventions régissant les
rapports entre l'assurance maladie et les médecins déterminent
notamment : « ( )10º Les conditions dans lesquelles est assuré
le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; (
) / 15º Les mesures et procédures applicables aux médecins dont
les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes
pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ;/
18º ( ) les engagements des professionnels pour assurer
l'égalité de traitement des patients au regard des délais
d'accès au médecin » ; que les partenaires à la convention sont
tenus, lorsqu'ils se saisissent d'un de ces thèmes, de le
traiter selon des modalités conformes à la volonté du
législateur ;
Considérant qu'en prévoyant, au paragraphe 5.3.1. de la
convention, que la commission paritaire nationale assure le
suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution, et en
définissant, aux paragraphes 5.4 et suivants de la convention,
les règles et procédures applicables en cas de non-respect de la
convention par les médecins, les parties ont exercé la
compétence relative à la détermination des conditions de suivi
des dépassements d'honoraires visée au 10° de l'article L. 1625
précité dans des conditions conformes à la volonté du
législateur ; qu'elles n'ont pas non plus méconnu cette volonté
en définissant, au paragraphe 3.3. de la convention, les mesures
et procédures applicables aux médecins ne respectant pas les
objectifs conventionnels de bonne pratique et de bon usage des
soins prévus par la convention ;
Considérant qu'en vue d'assurer l'égalité de traitement des
patients au regard des délais d'accès aux médecins, les parties
à la convention ont, au paragraphe 1.2.1, notamment défini ainsi
la mission du médecin correspondant : « Recevoir les patients
adressés (par un médecin traitant) dans des délais compatibles
avec leur état de santé, sans discrimination dans la prise de
rendezvous ; (le médecin correspondant) s'engage à tenir compte
des informations médicales relatives aux délais transmises par
le médecin traitant./ Le conciliateur de la caisse d'affiliation
du médecin peut être saisi par le patient qui estime que les
délais d'obtention de rendezvous ne correspondent pas aux
critères déterminés par l'alinéa précédent » ; qu'il résulte du
paragraphe 5.4.1.2., qui définit les sanctions encourues par les
médecins en cas de nonrespect de la convention, que les
médecins correspondants qui ne respectent pas l'engagement de
non-discrimination dans la prise de rendezvous ainsi défini
peuvent encourir la suspension temporaire de la prise en charge
de leurs cotisations sociales par l'assurance maladie et de la
possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel ; qu'il suit
de là que, s'agissant des médecins correspondants, les parties à
la convention ont créé une obligation d'absence de
discrimination dans la prise de rendezvous et prévu les mesures
applicables en cas de non-respect de cette obligation ; que les
partenaires conventionnels ont ainsi mis en oeuvre les
dispositions du 18° de l'article L. 1625 précité selon des
modalités conformes à la volonté du législateur ;
Sur les modalités d'accès au secteur à honoraires différents :
Considérant que l'article L. 162141 du code de la sécurité
sociale dispose que les conventions régissant les rapports entre
l'assurance maladie et les médecins définissent notamment : «
les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires
dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas
de dépassement autorisés par la convention » ;
Considérant que les parties à la convention ont, en application
de ces dispositions, défini les tarifs opposables aux médecins
conventionnés et prévu, au d) du paragraphe 4.3. de la
convention, que ne seraient pas liés par ces tarifs, d'une part,
les médecins qui étaient autorisés à appliquer des honoraires
différents à la date d'entrée en vigueur de la convention et,
d'autre part, ceux qui, s'installant en exercice libéral après
cette date, sont titulaires d'un des titres relatifs à une
activité hospitalière énumérés par la convention ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des
dispositions combinées des articles L. 1621, L. 1625 et L.
3323 du code de la sécurité sociale que les conventions
régissant les rapports entre les médecins et l'assurance maladie
ne sont pas applicables aux activités de soins réalisées hors de
France ; que par suite, les requérants ne sauraient utilement
soutenir que la convention litigieuse méconnaîtrait les
stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté
européenne relatives à la liberté de prestation de services ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de la
convention litigieuse que les médecins ressortissants de l'Union
européenne ne possédant pas les titres relatifs à l'activité
hospitalière énumérés au d) du paragraphe 4.3. sont tenus, s'ils
s'installent en France, de respecter les tarifs opposables
définis par la convention, sauf à accepter de ne pas être
conventionnés ; que cette obligation, qui s'impose à tous les
médecins placés dans la même situation quelle que soit leur
nationalité, est justifiée par l'objectif de maintien d'une
médecine libérale accessible à tous et assurant un juste
équilibre entre la qualité des soins et leur coût, dans un but
de protection de la santé ; qu'eu égard à cette justification,
les stipulations litigieuses ne peuvent, en tout état de cause,
être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article
43 du traité instituant la Communauté européenne relatives à la
liberté d'établissement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la définition de tarifs
opposables aux médecins conventionnés est expressément prévue
par les dispositions précitées de l'article L. 162141 du code
de la sécurité sociale ; que, par suite, les requérants ne
peuvent utilement soutenir que les stipulations définissant ces
tarifs seraient contraires à la liberté
d'entreprendre, à la liberté
contractuelle, à la
liberté d'exercice de la médecine,
à l'indépendance morale et professionnelle des médecins et au
principe du libre choix du médecin par le malade ; qu'ils ne
peuvent davantage utilement soutenir que la création d'un
secteur à tarifs opposables et d'un secteur à honoraires
différents, qui résulte également des dispositions précitées,
serait contraire aux règles de concurrence, dès lors que
l'article L. 4204 du code de commerce prévoit que ces règles ne
sont pas applicables aux pratiques « qui résultent de
l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire
pris pour son application » ;
Considérant, en troisième lieu, que la coexistence d'un secteur
à honoraires opposables et d'un secteur à honoraires différents
trouve un fondement légal dans les dispositions de l'article L.
162141 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles
résultent de la loi du 6 mars 2002 ; que, dans ces conditions,
le moyen tiré de ce que cette situation n'entrerait pas dans les
prévisions du 8° de l'article L. 1625 du même code, qui permet
à la convention de prévoir des majorations de tarifs « en vue de
valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de
qualité » ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les dispositions des
articles L. 41331 et suivants du code de la santé publique font
obligation aux médecins de suivre une formation médicale
continue et de faire évaluer leur pratique professionnelle, ces
dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la
convention de tenir compte de ces obligations pour définir les
conditions d'accès au secteur à honoraires différents ;
Considérant, en cinquième lieu, que ni les dispositions citées
cidessus de l'article L. 162141, ni celles du 8° de l'article
L. 1625 du code de la sécurité sociale n'obligeaient les
parties conventionnelles à définir des modalités permettant aux
médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables
d'accéder au secteur à honoraires différents ;
Considérant, en sixième lieu, que le principe d'égalité ne
s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir
réglementaire règle de façon différente des situations
différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en
résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec
l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement
disproportionnée au regard des différences de situation
susceptibles de la justifier ;
Considérant que les parties à la convention ont décidé de ne pas
soumettre aux tarifs opposables les médecins titulaires de
certains titres relatifs à une activité hospitalière qui
s'installeraient en exercice libéral, pour la première fois,
après l'entrée en vigueur de la convention ; que la différence
de traitement qui en résulte au regard des autres médecins
s'installant après l'entrée en vigueur de la convention trouve
son origine dans l'objectif d'intérêt général qui consiste à
favoriser l'activité des médecins dans les établissements
hospitaliers et les établissements privés participant au service
public hospitalier ; que cette différence de traitement n'est
pas manifestement disproportionnée à cet objectif ; que ces
stipulations ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général
qui consiste à garantir à tous les assurés l'accès à des soins
de qualité dans le cadre d'honoraires opposables, les médecins
exerçant en secteur à honoraires opposables et ceux exerçant en
secteur à honoraires différents ne sont pas placés dans la même
situation au regard du droit à changer de secteur ; que la
convention a ainsi pu, sans porter atteinte au principe
d'égalité, prévoir des modalités de changement de secteur
différentes pour ces deux catégories ;
Sur le dispositif du médecin traitant :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16253 du code de la
sécurité sociale : « Afin de favoriser la coordination des
soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus
indique à son organisme gestionnaire de régime de base
d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi,
avec l'accord de celuici. ( ) / Dans le cas où l'assuré désigne
un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier,
pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à
l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd
également ces avantages. / La participation prévue au I de
l'article L. 3222 peut être majorée pour les assurés et les
ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou
consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin
traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration
n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un
protocole de soins./ Les dispositions prévues à l'alinéa
précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se
fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui
désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance
maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où
réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant
droit âgé de seize ans ou plus » ;
Considérant, en premier lieu, que les obligations imposées
respectivement aux médecins traitants et à leurs patients pour
l'application de ces dispositions résultent de la mise en oeuvre
d'un régime de sécurité sociale et n'ont pas la nature
d'obligations contractuelles régies par les articles 1101 et
suivants du code civil ; que le moyen tiré de ce que le
dispositif du médecin traitant défini par la convention
méconnaîtrait les dispositions des articles 1131 et 1134 du code
civil est, par suite, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'allègue
la FEDERATION FRANÇAISE DES MEDECINS GENERALISTES - MG FRANCE,
la définition des missions du médecin traitant donnée au
paragraphe 1.1.1. de la convention ne fait pas obstacle à ce que
cette fonction soit remplie par un médecin spécialiste ; que
cette définition ne méconnaît donc pas les dispositions de
l'article L. 16253 citées cidessus aux termes desquelles « le
médecin traitant peut être un généraliste ou un spécialiste » ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées
de l'article L. 16253 du code de la sécurité sociale n'ont ni
pour objet ni pour effet de limiter le libre choix du médecin,
dont le principe est énoncé à l'article L. 1622 du même code ;
que, par suite, les partenaires conventionnels ont pu légalement
prévoir, au paragraphe 1.1.2. de la convention, que « l'assuré
peut changer à tout moment de médecin traitant » ;
Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 1.2.3.3. de la
convention prévoit que l'assurance maladie prend en charge une
partie des cotisations sociales des médecins autorisés à
pratiquer des honoraires différents qui adhèrent au dispositif
du médecin traitant, et précise que « cette prise en charge
s'applique sur la part des cotisations sociales facturées en
tarifs opposables » ; que les médecins conventionnés titulaires
d'un droit permanent à dépassement bénéficient quant à eux d'une
prise en charge de cotisations sociales assise, en vertu du
paragraphe 4.4. de la convention, « sur le montant du revenu net
de dépassements d'honoraires » ; que les taux de prise en
charge, définis au paragraphe 8.3. de la convention, sont
identiques pour les deux catégories de médecins ; qu'ainsi, les
médecins à honoraires libres adhérents au dispositif du médecin
traitant et les médecins titulaires d'un droit à dépassement
bénéficient de cet avantage dans les mêmes conditions ; que le
moyen tiré d'une rupture d'égalité entre ces deux catégories de
médecins doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que le 12° de l'article L. 1625
du code de la sécurité sociale dispose que les conventions
régissant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins
déterminent « le cas échéant ( ) les conditions particulières
d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un
médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de
rémunération, autre que le paiement à l'acte, y afférents » ;
qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux
parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 23 décembre
1998 dont elles sont issues, qu'elles ont eu notamment pour
objet de permettre la création du dispositif du « médecin
référent » prévu par la précédente convention approuvée par
arrêté du 4 décembre 1998 ; qu'il résulte des termes mêmes du
12° de l'article L. 1625 que les partenaires conventionnels
n'étaient pas tenus de créer ni de maintenir ce dispositif ;
qu'en prévoyant, par les dispositions précitées de l'article L.
16253 du code de la sécurité sociale, que le médecin référent
qui n'est pas choisi comme médecin traitant perd les avantages
liés à cette option, le législateur a entendu permettre aux
partenaires conventionnels de substituer progressivement le
dispositif du médecin traitant à celui du médecin référent ;
qu'il suit de là qu'en indiquant, au paragraphe 1.1.5. de la
convention, que le dispositif du médecin référent avait vocation
à disparaître au profit de celui du médecin traitant au plus
tard en 2006 et qu'aucune nouvelle adhésion à ce dispositif ne
pourrait plus être effectuée à compter de l'entrée en vigueur de
la convention, les partenaires conventionnels n'ont méconnu
aucune des dispositions législatives rappelées cidessus ;
Sur les majorations de rémunération prévues pour les médecins
traitants et les médecins correspondants :
Considérant que le 17° de l'article L. 1625 du code de la
sécurité sociale dispose que les conventions médicales
déterminent « Les missions particulières des médecins traitants
mentionnés à l'article L. 16253 et les modalités de
l'organisation de la coordination des soins » ; qu'il résulte de
ces dispositions et de celles, citées plus haut, du 8° du même
article que, si les partenaires conventionnels ne peuvent, ainsi
qu'il a été dit cidessus, adopter des tarifs qui ne sont pas
fondés sur la nomenclature des actes médicaux, ils peuvent en
revanche adjoindre aux tarifs ainsi définis des majorations
forfaitaires de rémunération visant à favoriser la coordination
des soins ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions législatives
précitées justifient que les signataires de la convention
réservent un traitement différent aux médecins selon qu'ils
adhèrent ou non à l'organisation de la coordination des soins
prévue par la loi et mise en oeuvre par la convention ; que, par
suite, les auteurs de la convention contestée pouvaient
légalement instituer une « majoration de coordination » dont le
bénéfice était réservé aux médecins adhérents au dispositif du
médecin traitant en tant que médecins correspondants ; qu'il
résulte des stipulations combinées des paragraphes 1.2.2. et
1.2.3. de la convention que, contrairement à ce qui est allégué,
ces majorations ne sont pas réservées aux seuls médecins
généralistes titulaires d'un droit permanent à dépassement ;
Considérant, en deuxième lieu, que les partenaires
conventionnels ont, par les stipulations du 16ème alinéa du
paragraphe 1.2.2. de la convention, fixé le montant de la «
majoration de coordination » à 3 euros pour les psychiatres,
neuropsychiatres et neurologues, et à 2 euros pour les autres
médecins ; que ces majorations ayant pour objet, ainsi qu'il a
été dit cidessus, de favoriser la coordination des soins, les
requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir
qu'elles seraient contraires au « bon usage des ressources de la
Nation » énoncé à l'article L. 11121 du code de la sécurité
sociale, ni aux exigences de qualité des soins et de maîtrise
des dépenses de santé ; qu'eu égard au montant de ces
majorations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que
leur institution porterait atteinte aux dispositions de
l'article L. 16221 du code de la sécurité sociale aux termes
desquelles les honoraires médicaux doivent respecter « la plus
stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et
l'efficacité des soins » ;
Considérant, en troisième lieu, que si les parties à la
convention ont adopté une majoration supérieure en faveur des
psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, cette différence
trouve son origine dans les conditions d'exercice de ces
médecins qui diffèrent de celles des autres spécialistes ; que
si les parties ont prévu une entrée en vigueur anticipée de la
majoration pour les médecins relevant de huit spécialités, il
ressort des pièces du dossier que cette différence de traitement
vise à tenir compte de l'évolution défavorable des effectifs,
des revenus et du nombre de consultations des médecins relevant
de ces spécialités ; que les différences de situation ainsi
prises en compte sont en rapport avec l'objet de la majoration,
qui est d'inciter les médecins spécialistes à adhérer au
dispositif du médecin traitant, en tenant compte de leurs
conditions d'exercice, sans grever les dépenses de santé d'une
charge excessive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier
que les différences de traitement ainsi instituées soient
manifestement disproportionnées aux différences de situation qui
les fondent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance
du principe d'égalité doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 162513 du
code de la sécurité sociale dispose que « les tarifs des
médecins mentionnés à l'article L. 1625 ne peuvent donner lieu
à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du
droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf
en cas d'exigence particulière du patient et sauf dans le cas
prévu au 18º de l'article L. 1625 » ; que les majorations de
coordination prévues au paragraphe 1.1.2. de la convention étant
un élément du tarif opposable, les médecins agissant en tant que
médecins correspondants peuvent, lorsqu'ils soignent des
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière
de santé, ajouter ces majorations aux tarifs conventionnés sans
méconnaître pour autant ces dispositions ; qu'ainsi en
prévoyant, au 17ème alinéa du paragraphe 1.2.2., que « les
médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la
majoration de coordination dans le cadre de soins délivrés aux
bénéficiaires de la CMU complémentaire », les signataires de la
convention se sont bornés à rappeler que les dispositions de
l'article L. 162513 précitées ne faisaient pas obstacle à
l'application des majorations de coordination aux bénéficiaires
du droit à la protection complémentaire ;
Considérant, en cinquième lieu, que le paragraphe 1.1.4. de la
convention prévoit que lorsqu'un médecin conventionné est choisi
comme médecin traitant par un patient atteint d'une affection de
longue durée, il bénéficie à ce titre d'une rémunération
annuelle de 40 euros ; que les parties signataires pouvaient
légalement prévoir que cette nouvelle rémunération se
substituerait à celle versée auparavant par l'assurance maladie
au titre de la rédaction du « protocole interrégime d'examen
spécial », document exigé par l'assurance maladie pour les cas
d'affection de longue durée ouvrant droit à l'exonération du
ticket modérateur ; que toutefois, en prévoyant que la
rémunération versée au titre de la rédaction de ce protocole
était supprimée « dès le 1er janvier 2005 », alors que la
convention n'a pu entrer en vigueur qu'à la suite de la
publication de l'arrêté attaqué du 3 février 2005, les parties
signataires ont entaché ces stipulations de rétroactivité
illégale ; que cet arrêté doit, dès lors, être annulé en tant
qu'il approuve cette stipulation rétroactive ;
Sur les dépassements de tarifs autorisés par la convention :
Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 1.2.3.2. de la
convention prévoit que les praticiens à honoraires libres ou
titulaires d'un droit permanent à dépassement peuvent pratiquer
sur les actes techniques, à l'égard des patients qui les
consultent dans le cadre de la coordination des soins, un
dépassement tarifaire plafonné à 15 p. cent des tarifs
opposables, sans que les honoraires incluant ce dépassement
puissent dépasser 70 p. 100 du total des honoraires d'actes
techniques qu'ils perçoivent en tant que médecins correspondants
; que, si ces stipulations précisent qu'elles ne sont pas
applicables aux patients âgés de moins de seize ans, cette
restriction résulte directement des dispositions de l'article L.
16253 du code de la sécurité sociale précitées qui excluent
les patients âgés de moins de seize ans du dispositif de
coordination des soins ; que, cette exception résultant
directement de la loi, elle ne saurait être regardée comme
contraire au principe d'égalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 18° de l'article
L. 1625 du code de la sécurité sociale, il revient aux
conventions régissant les rapports entre les médecins et
l'assurance maladie de définir « les modalités selon lesquelles
les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à
pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de
l'article L. 16221, des dépassements d'honoraires sur le tarif
des actes et consultations pour les patients qui les consultent
sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne
relèvent pas d'un protocole de soins » ; que le paragraphe
1.4.4. de la convention, pris pour l'application de ces
dispositions, permet aux médecins spécialistes soumis aux tarifs
opposables consultés sans prescription préalable d'un médecin
traitant de pratiquer des dépassements d'honoraires plafonnés à
17,5 p. cent des tarifs opposables ; que le paragraphe 4.1.3.1.
stipule que ces dépassements peuvent être également appliqués
aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en
matière de santé ; que toutefois, le même paragraphe indique que
les honoraires avec dépassement ne peuvent être appliqués en cas
d'urgence ou d'éloignement occasionnel du lieu de résidence, et
qu'ils ne peuvent représenter plus de 30 p. cent du total des
honoraires perçus ;
Considérant que, lors de la fixation du tarif des consultations,
les médecins autorisés à pratiquer un dépassement en vertu des
paragraphes 1.2.3.2. ou 1.4.4. de la convention sont tenus de
respecter à la fois les limites imposées par ces stipulations et
les dispositions de l'article R. 412753 du code de la santé
publique, aux termes desquelles les honoraires « doivent être
déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la
réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de
circonstances particulières » ; que, par suite, les requérants
ne sont pas fondés à soutenir que ces stipulations auraient pour
effet d'instituer un mécanisme de tarification indépendant des
circonstances de dispensation des soins et de créer
nécessairement entre les patients une différence illégale de
traitement fondée sur la situation du médecin au regard de
l'épuisement de ses possibilités de dépassement ;
Considérant, en troisième lieu, que le 18° de l'article L. 1625
du code de la sécurité sociale cité cidessus réserve le
bénéfice des dépassements d'honoraires qu'il prévoit aux
médecins spécialistes ; que les requérants ne peuvent, par
suite, utilement soutenir que l'exclusion des médecins
généralistes du bénéfice de ces dépassements porterait atteinte
au principe d'égalité ; que la faculté d'appliquer ces
dépassements étant ainsi prévue par la loi, les requérants ne
peuvent davantage soutenir utilement qu'elle porterait atteinte
au principe du libre choix du médecin par le patient ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'appelé à se prononcer sur la
conformité à la Constitution des dispositions du 18° ajouté à
l'article L. 1625 du code de la sécurité sociale par la loi du
13 août 2004 relative à l'assurance maladie, le Conseil
constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2004504 DC du 12
août 2004, que ces dispositions ne méconnaissaient pas les
dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946 garantissant à tous la protection de la santé, sous
réserve que l'éventuel dépassement d'honoraires qu'elles
prévoient soit conforme aux dispositions de l'article L. 16221
du même code qui imposent aux médecins de respecter, dans leurs
actes et prescriptions, « la plus stricte économie compatible
avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins » ; qu'en
limitant ces dépassements à 17,5 p. cent des tarifs opposables
et en prévoyant que les honoraires avec dépassement, qui ne
peuvent en vertu des dispositions du 18° de l'article L. 1625
du code de la sécurité sociale être pratiqués dans le cadre d'un
protocole de soins, ne pourraient représenter plus de 30 p. 100
du total des honoraires perçus, alors au surplus qu'un tel
dépassement résulte du choix du patient de se situer hors du
dispositif du médecin traitant, les signataires de la convention
ont apporté aux possibilités de dépassement tarifaire des
limites qui assurent le respect des dispositions de l'article L.
16221 précité ;
Considérant, en cinquième lieu, que le a) du paragraphe 4.3. de
la convention prévoit que « le médecin peut s'affranchir des
tarifs opposables en cas de circonstances exceptionnelles de
temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non
liée à un motif médical » ; que le b) du même paragraphe prévoit
que le dépassement ainsi prévu ne peut être cumulé avec le
dépassement de tarif créé en application du 18° de l'article L.
1652 du code de la sécurité sociale pour le cas où le patient
consulte sans prescription préalable du médecin traitant ; que
les partenaires conventionnels pouvaient légalement interdire le
cumul de ces deux dépassements de tarifs, afin d'assurer que les
honoraires médicaux soient fixés selon la plus stricte économie
compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des
soins, conformément aux dispositions précitées de l'article L.
16221 du même code ;
Considérant, en sixième lieu, d'une part, que les dispositions
précitées de l'article L. 16253 de ce code ne faisaient pas
obligation aux partenaires conventionnels d'autoriser toutes les
catégories de médecins spécialistes soumis aux tarifs
conventionnels à pratiquer des dépassements de tarif en cas de
consultation sans prescription préalable du médecin traitant ;
qu'en particulier, la convention pouvait légalement exclure du
droit à dépassement les médecins spécialistes pour lesquels
l'exigence d'une prescription préalable du médecin traitant
n'apparaissait pas pertinente du point de vue de la coordination
des soins ; qu'en prévoyant, aux paragraphes 1.3. à 1.3.2. de la
convention, que les médecins gynécologues et ophtalmologues,
pour certaines catégories d'actes courants, et les médecins
psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, pour l'ensemble de
leurs actes, ne pourront pratiquer de dépassement de tarif en
cas de consultation directe, les signataires de la convention
n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils ont
pu, sans méconnaître l'étendue de leur compétence, décider que
seraient exonérés du dépassement de tarif les seuls actes de
gynécologie et d'ophtalmologie conformes aux « référentiels
scientifiques élaborés par la Haute Autorité de santé » ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ne
faisait obligation aux parties à la convention d'exclure la
stomatologie de la coordination des soins ; qu'il ressort des
pièces du dossier que, si un certain nombre d'actes sont
pratiqués indifféremment par les médecins stomatologues et par
les chirurgiensdentistes, seuls les médecins stomatologues
peuvent pratiquer, pour des soins qui ne sont pas de première
intention, des actes relevant du champ médical et du champ
chirurgical maxillofacial, tels que les actes d'implantologie,
de reconstruction de l'os ou ceux liés à la présence de kystes ;
qu'il suit de là qu'en décidant que les consultations de
stomatologie devaient être incluses dans le dispositif de
coordination de soins et qu'elles pourraient, à ce titre, donner
lieu en l'absence de consultation préalable du médecin traitant
au dépassement tarifaire prévu par les dispositions précitées du
18° de l'article L. 1625, les parties à la convention n'ont pas
entaché les stipulations litigieuses d'une erreur manifeste
d'appréciation ;
Considérant que, si le patient qui consulte un médecin
stomatologue en première intention peut, sauf s'il se trouve
dans un cas d'exemption, être soumis au dépassement tarifaire
prévu par la convention, à la différence de celui qui consulte
un chirurgien-dentiste pour les mêmes soins, cette différence de
traitement ne saurait être regardée comme méconnaissant le
principe d'égalité dès lors qu'elle résulte des dispositions des
articles L. 1625 et L. 1629 du code de la sécurité sociale,
qui ont pour effet de soumettre les médecins et les
chirurgiensdentistes à des régimes conventionnels différents ;
que, contrairement à ce que soutient M. R, les stipulations
litigieuses n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour
effet de conférer aux chirurgiensdentistes des droits exclusifs
de nature à les placer en situation d'abus de position dominante
;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté du 11 juin
1996 relatif à l'information sur les honoraires des médecins
libéraux n'avait, à la date de l'arrêté attaqué, pas été modifié
pour prévoir l'information des patients sur les dépassements
définis en application du 18° de l'article L. 1625 du code de
la sécurité sociale ne saurait entacher d'illégalité l'arrêté
litigieux en tant qu'il agrée ces dépassements ; qu'aucune des
stipulations de la convention ne met les médecins dans
l'impossibilité de respecter l'obligation, prévue par les
dispositions de l'article L. 11113 du code de la santé
publique, d'informer les patients du coût des actes et des
conditions de leur remboursement par l'assurance maladie ;
Sur les stipulations conventionnelles relatives aux sanctions :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées des
articles L. 1625 et L. 162141 du code de la sécurité sociale,
qui permettent aux parties à la convention de définir les
sanctions applicables aux médecins en cas de nonrespect des
obligations conventionnelles, impliquent nécessairement que la
convention désigne les autorités chargées de prononcer ces
sanctions ; qu'aucune disposition n'impose que les sanctions
soient prononcées par une autorité assurant la représentation
paritaire des signataires de la convention ; que, par suite, la
convention litigieuse a pu légalement conférer cette prérogative
aux directeurs des caisses locales d'assurance maladie ;
Considérant, en deuxième lieu, que les sanctions prises par les
caisses locales d'assurance maladie en cas de manquement aux
règles conventionnelles n'ont pas un caractère juridictionnel ;
que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se
prévaloir, à l'encontre des dispositions de l'arrêté attaqué,
des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si le principe général des
droits de la défense fait obstacle à ce qu'une sanction
conventionnelle puisse être prise à l'égard d'un médecin par le
directeur d'une caisse d'assurance maladie sans que l'intéressé
ait été mis à même de présenter ses observations, ce principe
n'implique pas nécessairement que le médecin concerné les
présente devant la commission paritaire locale dont
l'intervention pour avis est prévue au paragraphe 5.4.1.1. de la
convention ; que, par suite, les signataires de la convention
n'ont pas méconnu les droits de la défense en prévoyant au même
paragraphe que le médecin disposait d'un délai d'un mois à
compter de la communication des constatations de la caisse pour
présenter ses observations au directeur ou être entendu par lui,
sans prévoir en outre que ces observations seraient transmises à
la commission paritaire locale ni ouvrir à l'intéressé le droit
d'être entendu par celleci ;
Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 5.4.3. de la
convention stipule qu'en cas de sanction pour cause de
non-respect des stipulations de la convention, « le praticien
dispose des voies de recours de droit commun » ; que le
paragraphe 5.4.4. prévoit qu'en cas de sanction, le praticien
peut former un recours à caractère suspensif auprès d'une «
commission d'appel » chargée de donner un avis à l'autorité
ayant prononcé la sanction, laquelle peut, le cas échéant,
modifier sa décision au vu de cet avis ; que le même paragraphe
prévoit que la saisine de la commission d'appel « ne modifie en
rien les modalités de saisine et les délais des voies de recours
habituelles » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces
stipulations que le moyen tiré de ce que la convention aurait
pour effet de priver les médecins faisant l'objet de sanctions
des voies de recours de droit commun ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que le dernier alinéa du
paragraphe 5.4.1. de la convention, selon lequel « Une
circulaire précisera les modalités d'articulation entre les
dispositifs de sanctions, notamment ceux prévus respectivement
par la loi et par la convention », se borne à annoncer qu'une
circulaire fournira des indications sur la procédure
administrative applicable au sein de chaque caisse lorsque les
mêmes faits répréhensibles sont susceptibles d'entraîner des
sanctions relevant de plusieurs régimes différents ; que ces
stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à
cette circulaire d'édicter des dispositions relevant de la
convention ;
Considérant, enfin, qu'il appartient aux caisses, en cas de
manquement aux obligations conventionnelles, d'apprécier si,
compte tenu des circonstances de chaque espèce, il y a lieu pour
elles de faire usage de leur pouvoir de sanction en vue
d'assurer le respect de la convention ; que par suite, les
parties signataires pouvaient légalement, au paragraphe 5.4.2.
de la convention, décider qu'il appartiendrait aux caisses
d'apprécier si peuvent donner lieu à une des sanctions prévues
par ce document les faits sanctionnés par une instance ordinale
ou judiciaire qui constitueraient en outre une infraction au
regard des règles conventionnelles ;
Sur les autres stipulations dont les requérants contestent la
légalité :
Considérant que, tant les stipulations du premier alinéa du
paragraphe 1.2.4. de la convention, qui indiquent que « l'UNCAM
prend acte du souhait des syndicats médicaux d'impliquer les
représentants des gestionnaires des établissements de santé
privés dans lesquels exercent les médecins libéraux », que
celles de l'antépénultième alinéa du paragraphe 1.5., énonçant
que les parties prévoient de revaloriser à la date du 1er
janvier 2006, « sous réserve des résultats des engagements de
maîtrise médicalisée décrits au chapitre 3 de la convention,
certains actes de médecine générale », sont, ainsi que le
soutiennent l'UNCAM et le ministre, dénuées de caractère
normatif et ne font donc pas grief ; que les conclusions
dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il approuve ces
stipulations sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que le paragraphe 4.1.1.1. de la convention ne
définit pas le contenu des ordonnances de soins mais se borne à
rappeler que les médecins doivent y porter « les mentions
prévues par la réglementation en vigueur » ; que, dès lors, les
requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce paragraphe
définirait le contenu des ordonnances de façon incomplète ;
Considérant que les parties à la convention ont pu légalement
exclure les pédiatres, qui n'interviennent pas lors des
accouchements, du dispositif de rémunération des permanences
obstétriques prévu au paragraphe 2.3.2. de la convention ;
Considérant, enfin, que l'article 1er de l'arrêté du 9 avril
1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des
feuilles de soins électroniques dispose que ces documents sont
transmis « dans des conditions qui interdisent la lecture des
données confidentielles par des tiers lors de leur acheminement
» ; que ces dispositions étant applicables de plein droit aux
transmissions de feuilles de soins électroniques réalisées par
l'entremise des « organismes professionnels concentrateurs
techniques » (OCT), dont le rôle est défini par le paragraphe
8.11.3. de la convention, les parties n'étaient pas tenues
d'inclure des stipulations identiques dans la convention ; qu'en
stipulant, au 8ème alinéa du même paragraphe, que « l'OCT
s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux
articles 22613 et 22614 du code pénal », les parties à la
convention n'ont pas défini une obligation nouvelle qui
relèverait du domaine législatif mais se sont bornées à rappeler
l'obligation de confidentialité qui pèse sur ces organismes en
vertu de la loi ;
Sur les conclusions de M. R tendant au prononcé de mesures
d'injonction et à l'octroi d'indemnités :
Considérant que la présente décision, qui rejette les
conclusions en annulation présentées par M. R, n'appelle aucune
mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées
par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées
; qu'il en va, en tout état de cause, de même de ses conclusions
à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit
mise à la charge, d'une part, de l'Etat les sommes que le
COLLECTIF DES PEDIATRES LIBERAUX, M. R et l'ASSOCIATION
CONFERENCE NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE MEDECINS LIBERAUX
demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans
les dépens et, d'autre part, de l'UNCAM la somme que la
FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES - MG FRANCE et le
COLLECTIF DES PEDIATRES LIBERAUX demandent sur le même
fondement, enfin, du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION la
somme que l'UNCAM demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu,
dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
l'Etat les sommes que le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION
demande au même titre ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre
à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES
- MG FRANCE, du COLLECTIF DES PEDIATRES LIBERAUX, de M. R, de M.
K et autres, de l'ASSOCIATION CONFERENCE NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE MEDECINS LIBERAUX, de la FEDERATION DES MEDECINS
DE FRANCE et autres et de L'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU
SECTEUR II et autres les sommes que réclame l'UNCAM sur ce
fondement ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 3 février 2005 du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille et du secrétaire
d'Etat à l'assurance maladie est annulé, en tant qu'il approuve
les mots « dès le 1er janvier 2005 » figurant au dernier alinéa
du paragraphe 1.1.4., les stipulations des quatrième à dixième,
douzième, treizième et quinzième alinéas du paragraphe 1.2.2 et
l'avantdernier alinéa du paragraphe 1.5 de la convention
nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie au titre de l'article L. 7611 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES
MEDECINS D'AIX ET REGION, à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS
GENERALISTES - MG FRANCE, au COLLECTIF DES PEDIATRES LIBERAUX, à
M. Albert R, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire de M.
Pierre K et autres et chargée, à ce titre, de leur donner
connaissance de cette décision, à l'ASSOCIATION CONFERENCE
NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE MEDECINS LIBERAUX, à Me Le Prado,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire
de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et autres et chargé, à
ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, à
l'ASSOCIATION POUR L'OUVERTURE DU SECTEUR II et autres, à
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), à la
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), au
syndicat des médecins libéraux, à l'Alliance intersyndicale des
médecins indépendants de France et au ministre de la santé et
des solidarités.
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