Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28 avril 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-44527
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Nicolétis.
Avocat général : M. Legoux.
Avocat : SCP Monod et Colin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai
2003), que Mme X... a été engagée le 24 juin 1997 en qualité de
secrétaire parlementaire par M. Y..., député ; qu'elle avait
donné son accord pour figurer sur la liste de candidats que le
parlementaire constituait en vue des élections municipales de la
commune de Saintes du mois de mars 2001 ; qu'elle s'est retirée
de cette liste au mois de janvier 2001 ;
qu'elle a été licenciée pour perte de confiance
le 14 février 2001, l'employeur lui faisant grief de
comportements objectifs au cours desquels elle avait ouvertement
exprimé des désaccords politiques et politiciens à son encontre
s'étant traduits par l'annonce publique, faite avant même qu'il
en soit avisé, de son départ de la liste qu'il avait constituée,
ce départ étant associé à celui de trois autres candidats,
lesquels ont publiquement fait connaître leur désaccord avec
l'engagement qu'il avait mis en oeuvre, alors qu'elle avait en
outre envisagé publiquement de s'engager sur une nouvelle liste
constituée en remplacement de celle qu'il dirigeait, ce qui
constitue également une infraction aux dispositions
contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir
jugé que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause
réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 6 du contrat de travail de Mme
X... stipulait clairement : "Le salarié s'engage à s'abstenir de
toute activité ou prise de position personnelle pouvant gêner
l'action de l'employeur. Il s'abstiendra en particulier de toute
candidature à une fonction élective dans le département
d'élection du député-employeur et, plus généralement, de toute
responsabilité politique, sans l'accord écrit préalable de
l'employeur" ; que la circonstance que M. Y... ait autorisé son
assistante parlementaire à se porter candidate aux élections
municipales sur la liste qu'il constituait ne pouvait avoir pour
effet de délier la salariée de ses obligations contractuelles
essentielles, et notamment de celle de s'abstenir de toute prise
de position personnelle pouvant gêner l'action politique de son
employeur ; qu'en décidant que l'accord donné par le député à
Mme X... pour qu'elle soit candidate sur la liste qu'il
constituait lui interdisait de faire application des
stipulations contractuelles en sorte que le désistement de
l'intéressée, motivé par un désaccord politique et rendu
publique, ne constituait pas un manquement contractuel, la cour
d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4
du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse la fonction d'attaché
parlementaire implique qu'il existe une parfaite harmonie de
conceptions entre les intéressés et l'assurance, de la part de
l'employeur, d'une totale loyauté de la part de son
collaborateur ; que l'article 6 du contrat de travail stipulait
au demeurant : "L'employeur... n'engage le salarié précité qu'en
raison de la confiance qu'il lui porte... La bonne exécution du
contrat suppose un rapport de confiance entre les parties et une
adhésion du salarié à l'action politique menée par l'employeur.
La perte de confiance ou la divergence d'opinions peut donc
constituer un motif réel et sérieux de résiliation de la part de
l'une ou l'autre partie" ; que le retrait de Mme X... de la
liste constituée par M. Y... pour les élections municipales qui
était l'expression d'un désaccord politique faisait
nécessairement obstacle au maintien d'une relation de parfaite
entente entre les parties, en sorte qu'il ne pouvait être
dépourvu d'incidence directe sur l'exécution du contrat de
travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé
les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du
travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
"nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi" ; que selon l'article L. 120-2 du Code du
travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte que si le
secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute
position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son
employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa
liberté d'opinion ;
Et attendu, d'une part, qu'en se retirant de la
liste en préparation, la salariée n'a fait qu'user de sa liberté
d'opinion ; que, d'autre part, les juges du fond ont constaté
que les autres griefs n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit avril deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 151 p. 145
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 2003-05-13
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