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Conseil d'Etat, Section, 11 février 2005, n° 247673, M. M.

En vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 247673

M. M.

M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 janvier 2005
Lecture du 11 février 2005

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. M. ; M. M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 1998 qui avait rejeté la demande de la société Saméto-Technifil tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 20 juin 1997 de l'inspecteur du travail du Calvados refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. M., d'autre part, de la décision du 5 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ce refus ;

2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par la société devant les premiers juges, et, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à solution de l'instance pénale ;

3°) de mettre à la charge de la société Saméto-Technifil une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
-  le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
-  les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. M. et de Me Foussard, avocat de la société Saméto-Technifil,
-  les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Saméto-Technifil a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier pour faute M. M., salarié protégé ; que le ministre ayant sur recours hiérarchique confirmé le refus opposé à cette demande par l'inspecteur du travail, la société a présenté le 5 février 1998, devant le tribunal administratif de Caen une demande tendant à l'annulation de ces décisions administratives ; que, saisi par M. M. d'une fin de non-recevoir tirée de ce qu'antérieurement à la date d'introduction de la demande de la SA Saméto-Technifil devant le tribunal administratif, son contrat de travail aurait été transféré, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à un nouvel employeur, la société "Fils et tubes soudés" (F.T.S), et qu'ainsi la SA Saméto-Technifil aurait perdu la qualité d'employeur et, par suite, intérêt pour contester lesdites décisions, le tribunal administratif a sursis à statuer dans l'attente de la réponse de l'autorité judiciaire sur la question de savoir si, à la date du 5 février 1998, la SA Saméto-Technifil était encore l'employeur de M. M. ; que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé ce jugement avant-dire droit, a annulé les décisions administratives critiquées ; que M. M. se pourvoit contre son arrêt en date du 28 mars 2002 ;

Considérant que l'intérêt qui donne à l'employeur d'un salarié protégé qualité pour demander l'annulation du refus opposé par l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, par le ministre, à sa demande d'autorisation de licenciement de ce salarié tient à la qualité d'employeur de ce salarié à la date d'introduction de sa demande d'annulation devant le juge de la légalité ; que, dès lors, en jugeant que la société Saméto-Technifil tirait de sa qualité d'employeur à la date du refus d'autorisation un intérêt à contester ce refus sans rechercher si, à la date de l'introduction de sa demande d'annulation de ce refus devant le tribunal administratif, la société conservait cette qualité, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. M. à l'appel de la SA Saméto-Technifil :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel de la société Saméto-Technifil : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée . peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; que cet appel est recevable pour autant que la partie qui le forme y a intérêt ;

Considérant que si postérieurement à l'introduction de la requête de première instance le contrat liant la société Saméto-Technil à M. M. a été transféré à la société FTS par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le changement d'employeur ainsi intervenu n'a pas affecté rétroactivement la recevabilité de la requête adressée au tribunal administratif, laquelle doit s'apprécier ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de son introduction devant les premiers juges ; que la société Saméto-Technifil doit être regardée comme ayant représenté à l'instance la société FTS qui, pour ce motif, avait qualité pour interjeter appel de tout jugement lui faisant grief ; que la voie de droit ainsi ouverte au nouvel employeur ne prive cependant pas la société Saméto-Technifil de son intérêt propre à relever appel ; qu'il suit de là que M. M. n'est pas fondé à soutenir que cette dernière société est irrecevable à demander l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Caen ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que pour les motifs développés ci-dessus, la société Saméto-Technifil à laquelle a été refusée l'autorisation de licencier M. M. tenait de sa qualité d'employeur à la date d'introduction, le 5 février 1998, de sa requête devant le tribunal administratif de Caen un intérêt à contester ce refus ; que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de sa requête, soit intervenue la vente, le 20 février 1998 avec effet rétroactif au 1er février, de l'établissement où était employé M. M. ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre la requête de la société irrecevable ; qu'ainsi, la société Saméto-Technifil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si elle était encore l'employeur de M. M. à la date d'introduction de sa requête ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la société Saméto-Technifil ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. M. à la requête de la société Saméto-Technifil :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M., délégué syndical et délégué du personnel, membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, a pris une part personnelle et prépondérante, les 20 et 21 mai 1997, aux agissements d'un groupe de salariés de l'établissement de Saint-Germain-de-Livet dépendant de la société Saméto-Technifil, qui ont abouti à retenir le directeur de l'établissement dans son bureau, et n'a eu aucun rôle modérateur dans le déroulement des événements ; que si la faute ainsi commise, qui a excédé l'exercice normal des mandats dont était investi M. M. était suffisamment grave pour justifier son licenciement, il ressort des termes de sa décision que le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, pour refuser l'autorisation de licenciement demandée par la société, non seulement sur son appréciation de la gravité de la faute de l'intéressé, mais également sur le motif d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, et qui doit être regardé comme déterminant, tiré du fait, non contesté, que M. M. était l'unique délégué syndical de l'établissement et qu'il existait un intérêt général à son maintien dans l'entreprise compte tenu de la situation sociale constatée ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société Saméto-Technifil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Saméto-Technifil n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 20 juin et 5 décembre 1997 par lesquelles l'inspecteur du travail du Calvados, puis le ministre de l'emploi et de la solidarité lui ont refusé l'autorisation de licencier M. M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Saméto-Technifil la somme que M. M. demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la société Saméto-Technifil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat et de M. M., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 mars 2002 et le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 1er décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par la société Saméto-Technifil devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La société Saméto-Technifil versera à M. M. la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André M., à la société Saméto-Technifil, à la société "Fils et tubes soudés" et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

 

 

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