Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 7 novembre
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-47683
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Gillet.
Avocat général : M. Foerst.
Avocats : SCP Richard, SCP Monod et Colin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...,
chirurgien-dentiste effectuant à titre salarié des vacations au
centre de santé dentaire de la Mutualité de la Loire, a été
licencié pour faute grave le 1er mars 2000, motifs pris de
fautes professionnelles ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire prononcée le 3 février 2000 par le Conseil
national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement
sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes,
alors, selon le moyen :
1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à
lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu
connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même
délai, à l'exercice de poursuites pénales ;
qu'en décidant que le délai de prescription avait
commencé à courir à la date de la décision ordinale sanctionnant
le docteur X... sur un plan disciplinaire et non pas à la date à
laquelle les faits ayant entraîné son licenciement avaient été
portés à la connaissance de la Mutualité de la Loire, la cour
d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
2 / que l'employeur dispose du pouvoir de
sanctionner le salarié pour un agissement considéré par lui
comme fautif, la sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ;
qu'il lui appartient à ce titre de porter une appréciation sur
les agissements commis par le salarié dans l'exécution de son
contrat de travail ; qu'en outre, aucun fait fautif ne peut
donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites
disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour
où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il résulte de ces
principes que l'employeur ne peut engager une procédure de
licenciement à l'encontre d'un salarié plus de deux mois après
avoir eu connaissance des faits sur lesquels est fondée cette
procédure, alors même qu'une juridiction disciplinaire
professionnelle a été saisie des mêmes faits ; qu'en affirmant
pourtant, pour refuser d'opposer à la Mutualité de la Loire
cette prescription, qu'elle ne pouvait procéder au licenciement
de M. X... qu'après que les fautes ou manquements de celui-ci
aient été dûment établis par une décision de la juridiction
disciplinaire ayant acquis force exécutoire, la cour d'appel a
violé les articles L. 122-40 et L. 122-44 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de
l'article L. 122-44 du code du travail aucun fait fautif ne peut
donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites
disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour
où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait
donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir
que la Mutualité de la Loire n'avait pu avoir une connaissance
exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits
reprochés à M. X... qu'à la date à laquelle l'instance ordinale
avait statué sur les manquements professionnels, et a constaté
que l'intéressé avait été licencié moins de deux mois après la
décision ordinale ; qu'abstraction faite des motifs erronés
critiqués par la seconde branche et qui sont surabondants, elle
a exactement décidé que la poursuite disciplinaire n'était pas
prescrite ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en ses troisième et
quatrième branches :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
122-14-7 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code
civil ;
Attendu que pour décider que M. X... avait commis
une faute grave, l'arrêt retient que la décision ordinale a
acquis autorité de chose jugée au jour du licenciement, que seul
le juge du contentieux du contrôle technique peut se prononcer
sur des fautes professionnelles et des manquements à la
déontologie, que le contrat de travail fait de la décision
disciplinaire une cause de résiliation et que l'ordre
professionnel ayant retenu la gravité des manquements commis par
le praticien, la faute grave est caractérisée ;
Attendu cependant que si la méconnaissance de
dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes
peut être invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement
pour faute grave d'un chirurgien-dentiste salarié, la décision
prise par la juridiction ordinale quant à ce manquement et à sa
sanction disciplinaire n'a pas autorité de chose jugée devant le
juge judiciaire ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel
de rechercher, alors même qu'une clause du contrat de travail de
M. X... stipulait qu'il pouvait être licencié sans indemnité en
cas de sanction prononcée par le conseil de l'ordre des
chirurgiens-dentistes pour faute professionnelle grave, si ce
manquement présentait le caractère d'une faute grave au sens du
premier des textes susvisés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard desdits textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Dijon ;
Condamne la société La Mutualité de la Loire aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne La Mutualité de la Loire à payer à M. X... la
somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du sept novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 325 p. 315
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2004-09-17
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la date de la
connaissance des faits par l'employeur, dans le même sens que :
Chambre sociale, 1997-02-05, Bulletin 1997, V, n° 52, p. 34
(cassation), et l'arrêt cité. Sur la charge de la preuve de la
connaissance des faits, à rapprocher : Chambre sociale,
1988-03-24, Bulletin 1988, V, n° 203 (2), p. 132 (cassation
partielle) ; Chambre sociale, 1998-03-19, Bulletin 1998, V, n°
159 (1), p. 117 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la prise en compte de
la méconnaissance des règles déontologiques dans l'action en
réparation en matière médicale, à rapprocher : Chambre civile 1,
1997-03-18, Bulletin 1997, I, n° 99 (1), p. 65 ; Rapport annuel
1997, p. 273
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