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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 mars 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-18696
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6,1 de la Convention de Bruxelles
modifié du 27 septembre 1968 ;
Attendu que pour l'application de l'article 6, 1
de la Convention, il doit exister entre les différentes demandes
formées par un même demandeur à l'encontre de différents
défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les
juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être
inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Attendu que le Centre-école régional de
parachutisme sportif du Maine et Val-de-Loire (CERPS) a assigné
en octobre 2001, devant le tribunal de commerce de Gap, la
société Icarius aérotechnics à qui il avait confié la réparation
d'un moteur d'avion et la société allemande Efs Flug service, à
qui elle avait commandé une turbine qui devait être montée sur
ce moteur ; que la société allemande a soulevé l'incompétence du
tribunal saisi au profit de celui de Düsseldorf (Allemagne) ;
Attendu que pour rejeter l'exception
d'incompétence l'arrêt attaqué retient que le CERPS confronté à
l'impossibilité de faire voler son avion après l'installation
par Icarius d'une nouvelle turbine fournie par EFS a logiquement
fait assigner ses deux partenaires contractuels devant le
tribunal de commerce de Gap dans le ressort duquel la société
Icarius a son siège ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs
impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité et
sans rechercher si la divergence dans la solution du litige
s'inscrivait dans le cadre d'une même situation de fait et de
droit , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambre
commerciale) 2004-03-11
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