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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 6 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 04-18696
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article 6,1 de la Convention de Bruxelles modifié du 27 septembre 1968 ;

 


 

 

Attendu que pour l'application de l'article 6, 1 de la Convention, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

 

 

Attendu que le Centre-école régional de parachutisme sportif du Maine et Val-de-Loire (CERPS) a assigné en octobre 2001, devant le tribunal de commerce de Gap, la société Icarius aérotechnics à qui il avait confié la réparation d'un moteur d'avion et la société allemande Efs Flug service, à qui elle avait commandé une turbine qui devait être montée sur ce moteur ; que la société allemande a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit de celui de Düsseldorf (Allemagne) ;

 

 

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence l'arrêt attaqué retient que le CERPS confronté à l'impossibilité de faire voler son avion après l'installation par Icarius d'une nouvelle turbine fournie par EFS a logiquement fait assigner ses deux partenaires contractuels devant le tribunal de commerce de Gap dans le ressort duquel la société Icarius a son siège ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité et sans rechercher si la divergence dans la solution du litige s'inscrivait dans le cadre d'une même situation de fait et de droit , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen subsidiaire :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

 


 

 

Condamne les défenderesses aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) 2004-03-11
 

 

 

 

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