Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-12166
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 5-1) a) du Règlement CE 44/01 du 22 décembre 2000
(Bruxelles I) ;
Attendu qu'en
vertu de ce texte, le lieu d'exécution de l'obligation servant
de base à la demande, pour la détermination de la compétence
juridictionnelle internationale, doit être fixé conformément à
la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de
conflit de la juridiction saisie ;
Attendu qu'à la suite d'un accord du 22
février 2000, portant sur la vente de parts sociales et sur la
conclusion d'un contrat de concession exclusive de vente, les
sociétés Waeco France, SAS Marine et M. X..., se plaignant de la
rupture des relations contractuelles par la société allemande
Waeco International, en décembre 2002, l'ont assignée en février
2003, devant le tribunal de commerce de Cannes en résolution de
l'accord et en indemnisation de leur préjudice ; que la société
allemande a soulevé une exception d'incompétence ;
Attendu que pour déclarer compétente la
juridiction saisie en application de l'article 5-1b) du
Règlement Bruxelles I, l'arrêt retient, d'une part, que les
prestations caractéristiques des rapports liant les sociétés
Waeco France et Action marine à la société Waeco International
sont constituées par une vente de marchandises livrables en
France et par une prestation de services (concession et respect
d'une exclusivité de distribution) fournie sur le territoire
français et que le lieu d'exécution qui sert de base à la
demande est celui où devaient être livrées les marchandises, et
exécutée et fournie l'exclusivité de distribution, d'autre part,
que dans le litige opposant M. X... à la société SAS Marine et à
la société Waeco International, l'obligation servant de base à
la demande est l'exclusivité de distribution accordée à la
société Waeco France, de sorte qu'en application de l'article
5-1 b du Règlement 44/01 du 22 décembre 2000, les juridictions
françaises sont compétentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
le contrat de concession
exclusive n'est ni un contrat de vente, ni une fourniture de
services, et que dès lors, en application de l'article 4 de la
Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, la loi compétente est celle du pays
où se situe l'établissement qui doit fournir la prestation
caractéristique, consistant aux termes du contrat-cadre, pour la
société allemande, à assurer l'exclusivité de la distribution
des produits à la partie française et qu'il appartenait donc au
juge français de rechercher, selon la loi allemande applicable,
le lieu où cette obligation servant de base à la demande
s'exécutait, pour déterminer la compétence internationale,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
condamne M. Y..., ès qualités, M. X... et la
société Action marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... et de la société Action
marine ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre
civile, section B) 2004-09-10
|