Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 octobre 2006 |
Cassation partielle sans renvoi. |
N° de pourvoi : 04-14233
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22
décembre 2000 ;
Attendu, selon ce texte, qu'une personne domiciliée sur le
territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière
contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée ; que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de
l'obligation qui sert de base à la demande est, pour une
fourniture de services, le lieu de
l'Etat membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis ;
Attendu que M. X..., agent commercial en France de la société
Fabrica textil Riopele, ayant son siège au Portugal, a assigné
cette société le 7 janvier 2003 devant le tribunal de commerce
de Paris en paiement d'indemnité de clientèle, ainsi que de
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la
société portugaise a soulevé une exception d'incompétence ;
Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction française
pour statuer sur l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que
celle-ci constitue l'exécution d'une obligation autonome devant
s'exécuter au domicile du débiteur au Portugal ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties étaient liées
par un contrat de fourniture de service
et que les prestations de
service devaient s'exécuter en
France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux
autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il s'est déclaré
incompétent pour statuer sur l'indemnité de fin de contrat,
l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ACCUEILLE le contredit ;
DIT que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur
les deux demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande de la société anonyme Fabrica textil Riopele ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, en son audience publique du trois octobre deux mille
six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier
de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Publication : Bulletin 2006 I N°
423 p. 365
Précédents jurisprudentiels : Dans
le même sens que : Chambre civile 1, 2006-07-11, Bulletin 2006,
I, n° 373, p. 320 (cassation).
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