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Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 13 avril 2005

Cassation partielle


N° de pourvoi : 03-42467
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

 

 

Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., exploitant en son nom personnel une entreprise de gardiennage et de surveillance, par contrat du 25 novembre 1997, en qualité de responsable de la logistique ; que l'employeur a été admis au bénéfice de la liquidation par jugement du 7 décembre 1998 ; que le liquidateur a licencié M. X... pour motif économique par lettre du 21 décembre 1998 ;

que, le 14 janvier 1999, apprenant que le salarié avait été embauché par une autre société le 17 décembre 1998, pour un emploi commençant le 19 décembre 1998 ; le liquidateur a, par courrier du 19 janvier 1999, considéré la lettre de rupture comme nulle et non avenue ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 1999 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que M. X... ne peut être fondé à invoquer l'existence d'un cumul d'emploi, matériellement impossible, son comportement devant être analysé comme une manifestation claire et non équivoque de démissionner alors qu'il n'ignorait pas que son employeur avait été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire le 7 décembre 1998 ; que dans ces conditions, la procédure de licenciement engagée postérieurement par le liquidateur, ignorant totalement l'engagement de M. X... par une autre société, ne saurait produire un quelconque effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui avait recherché un autre emploi lorsque l'entreprise avait été mise en liquidation, dans l'attente de son licenciement, n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin à partie du litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la fixation à 691,70 euros de la créance relative à l'arriéré de salaire portant sur le mois de décembre 1998, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause de la rupture du contrat de travail ;

 


 

 

Dit que le salarié n'a pas démissionné ;

 

 

Renvoie la cause et les parties à la cour d'appel de Metz mais uniquement pour apprécier les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ;

 

 

Condamne M. A... Z..., ès qualités aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre 4, section A) 2002-05-15
 


 

 

SIGNATURE D'UNE LETTRE DE DEMISSION | DEMISSION SANS RESERVE CONTESTEE TARDIVEMENT | LIQUIDATION  JUDICIAIRE ET DEMISSION | DEMISSION ET IMPUTABILITE DE LA RUPTURE

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