Cassation
Demandeur(s) à la cassation :
société G et A Distribution SARL
Défendeur(s) à la cassation : société Prodim, société
par actions simplifiée
Sur le premier moyen, pris en
sa seconde branche :
Vu l’article 1351 du
code civil, ensemble l’article 1476 du code de procédure
civile ;
Attendu que la société
G et A distribution ayant résilié le contrat de
franchise signé avec la société Prodim, celle-ci a mis
en oeuvre la procédure d’arbitrage prévue au contrat ;
que, par sentence du 28 juin 1999, le tribunal arbitral
a déclaré la société G et A responsable de la rupture et
a notamment rejeté la demande de la société Prodim
tendant à la dépose de l’enseigne Coccinelle ; qu’une
seconde sentence arbitrale ayant été annulée, la cour
d’appel de Caen a été saisie du fond du litige sur
renvoi après cassation (Civ.
2, 8 juillet 2004, bull. n° 350) ;
Attendu que, pour
déclarer recevable la demande de dommages-intérêts
formée par la société Prodim pour manquement de la
société G et A à son obligation contractuelle de non
réaffiliation, l’arrêt retient que la première sentence
du 28 juin 1999 a rejeté la demande tendant à la dépose
de l’enseigne Coccinelle mais, ainsi qu’il résulte du
dispositif, n’a pas statué sur une demande de
dommages-intérêts pour violation de l’article 6 du
contrat de franchise ; qu’il en conclut qu’il convient
d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de
la chose jugée dont se prévaut la société G et A
distribution ;
Qu’en statuant ainsi,
alors qu’il
incombe au demandeur de présenter dans la même instance
toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il
ne peut invoquer dans une instance postérieure un
fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en
temps utile, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel
de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Odent