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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 17 janvier
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-16845
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Pascal.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Bertrand.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 27, 1 , du règlement n° 44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque les demandes
ayant le même objet et la même cause sont formées entre les
mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres
différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit
d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal
premier saisi soit établie ;
Attendu que la société italienne Belt & Buckle,
aujourd'hui dénommée Sabelt, qui commercialise en particulier
des chaussures, a eu des relations d'affaires avec M. X... qui a
participé à la création de nouveaux modèles de chaussures sans
qu'un contrat écrit soit établi ;
que le 9 avril 2002, la société a fait assigner
M. X... devant le tribunal de Turin (Italie) pour obtenir la
résiliation de leur convention à ses torts, être indemnisée de
son préjudice et dire licite l'usage par elle des dessins de M.
X... ainsi que la production et la commercialisation des
chaussures ; que le 4 juin 2002, M. X... a fait pratiquer, à
Marseille, une saisie-contrefaçon sur des chaussures diffusées
sous la marque Sabelt ; que le 21 juin 2002, M. X... a saisi le
tribunal de commerce de Marseille d'une action en contrefaçon,
en interdiction de fabriquer et vendre les chaussures
litigieuses et en indemnisation de son préjudice ; que la
société Belt & Buckle a demandé au tribunal de commerce de se
dessaisir au profit de la juridiction italienne ;
Attendu que, pour rejeter la demande de
dessaisissement, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que
les demandes avaient le même objet et la même cause, la demande
au titre de la contrefaçon ne pouvant, en raison de son
fondement différent, suivre le même sort que les demandes
consécutives à la résiliation de leur convention et la
régularité de la procédure de saisie-contrefaçon devant être
contrôlée par les juges ayant à statuer sur l'action en
contrefaçon ;
Qu'en statuant ainsi alors que les juges italiens
étaient également saisis d'une demande tendant à dire licites
l'usage par la société Belt & Buckle des dessins de M. X...
ainsi que la production et la commercialisation des chaussures,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 16 p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-03-09
Titrages et résumés CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence
internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22
décembre 2000 - Article 27 - Litispendance internationale -
Interprétation extensive - Nécessité.
La litispendance européenne au sens de l'article 27 § 1 du
Règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, est une
notion autonome, qui doit faire l'objet d'une interprétation
extensive.
Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une
action en contrefaçon, rejette la demande de dessaisissement
formée par la société défenderesse au profit d'une juridiction
italienne saisie d'un litige opposant les mêmes parties, portant
sur la résiliation de leurs conventions et le caractère licite
de l'usage par la société des dessins fournis par son
cocontractant.
COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 - Article 27 - Litispendance - Interprétation
extensive - Nécessité
Précédents jurisprudentiels : Sur l'interprétation de la notion
de litispendance internationale à conférer : Cour de justice des
Communautés européennes, 2003-05-08, G..., affaire n° C-116/02.
Sur l'autonomie de la notion de litispendance européenne, dans
le même sens que : Chambre civile 1, 2005-12-06, Bulletin 2005,
I, n° 465, p. 392 (cassation), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 décembre
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-13447
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Baraduc et
Duhamel, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Richard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la
société Jarry plastique et M. X..., ès qualités ;
Donne acte à la Société normande de transit aux
Antilles de sa nouvelle dénomination ;
Attendu qu'une machine appartenant à la société
Jarry plastique a été endommagée sur le port d'Anvers (Belgique)
au cours de son transfert de quai à quai, avant son embarquement
; que pour obtenir réparation de son préjudice, elle a fait
assigner le 7 décembre 1994, devant le tribunal de commerce de
Rouen, la Société normande de transit et de consignation (SNTC),
commissionnaire de transport, et la Compagnie générale maritime
(CGM), transporteur maritime ; que, par acte du 26 décembre
1994, la CGM a appelé en garantie la société Stertrans, qu'elle
avait chargé du transfert, et son substitué M. Y..., assuré par
la société Sun Alliance ; que, le 29 décembre 1994, la SNTC a
exercé une action récursoire contre CGM et contre la société
Derruder, le transporteur terrestre ; que, pour sa part, la
société Stertrans a appelé en garantie M. Y... et son assureur ;
qu'enfin, peu avant la saisine du tribunal de commerce de Rouen,
la CGM avait fait assigner, le 5 décembre 1994, la société
Stertrans ainsi que M. Y... et son assureur, devant le tribunal
de commerce d'Anvers pour interrompre la prescription ; qu'en
première instance, la juridiction française a fait droit aux
demandes de la société Jarry plastique, et, s'agissant de
l'action en garantie exercée par la CGM à l'encontre de la
société Stertrans et de M. Y..., le Tribunal a rejeté
l'exception de litispendance au profit du tribunal d'Anvers que
ces derniers avaient opposée, et, sur le fond, a jugé bien
fondés les appels en garantie et les actions récursoires ; que
l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la SNTC était tenue
d'indemniser la société Jarry plastique et a décidé que le
tribunal de commerce de Rouen devait se dessaisir, en faveur du
tribunal de commerce d'Anvers, du litige relatif aux actions
récursoires et en garantie ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SNTC fait grief à l'arrêt
d'avoir dit qu'elle était tenue d'indemniser la société Jarry
plastique sans caractériser un fait imputable à ses substitués
et sans s'interroger sur les limitations de responsabilité
auxquelles elle pouvait prétendre en sa qualité de garante de
ceux-ci, privant ainsi de base légale sa décision au regard de
l'article L. 132-6 du Code commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre
avait eu lieu au cours du transport de quai à quai alors que le
camionneur avait heurté la voûte d'un pont et que la société
SNTC était intervenue comme commissionnaire de transport de bout
en bout, la cour d'appel en a justement déduit que cette société
était responsable des faits des transporteurs qu'elle avait
choisi sauf son recours contre eux ; que les griefs sont
inopérants ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal,
pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe
de la contradiction ;
Attendu que pour décider que le tribunal de
commerce de Rouen devait se dessaisir en faveur du tribunal de
commerce d'Anvers du litige concernant les actions récursoires
et les actions en garantie, l'arrêt retient qu'en application
des articles 21 et 22 de la Convention de Bruxelles du 27
décembre 1968, modifiée, l'ensemble de ce litige devait être
rassemblé devant le premier juge saisi tant pour cause de
litispendance que de connexité ;
Qu'en relevant d'office un moyen de droit sans
avoir au préalable invité toutes les parties à présenter leurs
observations, alors qu'elle n'était saisie que d'une exception
de litispendance et de connexité opposée par la société
Stertrans ainsi que par M. Y... et son assureur à l'action en
garantie que la société CGM avait formée à leur encontre et que
cette dernière société n'avait jamais conclu à la compétence de
la juridiction belge pour connaître de l'action récursoire
exercée à son encontre par la société SNTC, la cour d'appel a
méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du premier moyen
principal et sur la première branche du pourvoi incident :
Vu l'article 21 de la Convention de Bruxelles du
27 décembre 1968, modifiée ;
Attendu que pour rechercher si les conditions
d'une litispendance étaient réunies au sens de la disposition
susvisée, l'arrêt retient que les conditions procédurales
permettant de conclure à une litispendance devaient être
appréciées selon la loi nationale de chacune des juridictions
concernées ;
Qu'en se prononçant par ces motifs, alors que
l'identité de litige, qui suppose réunies l'identité de parties,
de cause et d'objet, se définit par des termes devant recevoir
une interprétation communautaire autonome donnée par la Cour de
justice des Communautés européennes (notamment au point 11 de
l'arrêt Gubish Maschinen Fabrik AG C/ Palumbo du 8 décembre
1987, aff. 144/86), et non par référence à un droit national, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
décidé que le tribunal de commerce de Rouen devait se dessaisir
en faveur du tribunal de commerce d'Anvers du litige concernant
les actions récursoires et les actions en garantie, l'arrêt
rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de
Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six décembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 465 p. 392
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2001-05-17
Titrages et résumés CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence
internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 -
Article 21 - Litispendance internationale - Conditions -
Identité de parties, de cause et d'objet du litige - Définition
- Portée.
Doit recevoir une interprétation communautaire autonome donnée
par la Cour de justice des Communautés européennes la notion de
litispendance internationale et non par référence à un droit
national. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a
apprécié les termes d'identité de parties, de cause et d'objet
du litige, conditions de cette litispendance, par référence à la
loi nationale des juridictions concernées et non par référence à
la définition communautaire.
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers -
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence
internationale - Article 21 - Litispendance - Conditions -
Identité de parties, de cause et d'objet du litige - Définition
- Portée
COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre
1968 - Article 21 - Litispendance - Conditions - Identité de
parties, de cause et d'objet du litige - Définition - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur l'interprétation de la notion
de litispendance internationale, cf. : Cour de justice des
Communautés européennes, 1987-12-08, aff. 144/86 (arrêt Gubish
Maschinen Fabrik AG c/ Palumbo).
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