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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 17 janvier 2006 Cassation.

N° de pourvoi : 04-16845
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Pascal.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Bertrand.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Vu l'article 27, 1 , du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

 

 

Attendu, selon ce texte, que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie ;

 


 

 

Attendu que la société italienne Belt & Buckle, aujourd'hui dénommée Sabelt, qui commercialise en particulier des chaussures, a eu des relations d'affaires avec M. X... qui a participé à la création de nouveaux modèles de chaussures sans qu'un contrat écrit soit établi ;

 

 

que le 9 avril 2002, la société a fait assigner M. X... devant le tribunal de Turin (Italie) pour obtenir la résiliation de leur convention à ses torts, être indemnisée de son préjudice et dire licite l'usage par elle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures ; que le 4 juin 2002, M. X... a fait pratiquer, à Marseille, une saisie-contrefaçon sur des chaussures diffusées sous la marque Sabelt ; que le 21 juin 2002, M. X... a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action en contrefaçon, en interdiction de fabriquer et vendre les chaussures litigieuses et en indemnisation de son préjudice ; que la société Belt & Buckle a demandé au tribunal de commerce de se dessaisir au profit de la juridiction italienne ;

 

 

Attendu que, pour rejeter la demande de dessaisissement, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que les demandes avaient le même objet et la même cause, la demande au titre de la contrefaçon ne pouvant, en raison de son fondement différent, suivre le même sort que les demandes consécutives à la résiliation de leur convention et la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon devant être contrôlée par les juges ayant à statuer sur l'action en contrefaçon ;

 

 

Qu'en statuant ainsi alors que les juges italiens étaient également saisis d'une demande tendant à dire licites l'usage par la société Belt & Buckle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 


 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 16 p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-03-09
Titrages et résumés CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 27 - Litispendance internationale - Interprétation extensive - Nécessité.

 

 



La litispendance européenne au sens de l'article 27 § 1 du Règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, est une notion autonome, qui doit faire l'objet d'une interprétation extensive.

 

 

Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon, rejette la demande de dessaisissement formée par la société défenderesse au profit d'une juridiction italienne saisie d'un litige opposant les mêmes parties, portant sur la résiliation de leurs conventions et le caractère licite de l'usage par la société des dessins fournis par son cocontractant.

 



COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 27 - Litispendance - Interprétation extensive - Nécessité

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur l'interprétation de la notion de litispendance internationale à conférer : Cour de justice des Communautés européennes, 2003-05-08, G..., affaire n° C-116/02. Sur l'autonomie de la notion de litispendance européenne, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-12-06, Bulletin 2005, I, n° 465, p. 392 (cassation), et l'arrêt cité.
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 6 décembre 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 01-13447
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Richard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Jarry plastique et M. X..., ès qualités ;

 

 

Donne acte à la Société normande de transit aux Antilles de sa nouvelle dénomination ;

 

 

Attendu qu'une machine appartenant à la société Jarry plastique a été endommagée sur le port d'Anvers (Belgique) au cours de son transfert de quai à quai, avant son embarquement ; que pour obtenir réparation de son préjudice, elle a fait assigner le 7 décembre 1994, devant le tribunal de commerce de Rouen, la Société normande de transit et de consignation (SNTC), commissionnaire de transport, et la Compagnie générale maritime (CGM), transporteur maritime ; que, par acte du 26 décembre 1994, la CGM a appelé en garantie la société Stertrans, qu'elle avait chargé du transfert, et son substitué M. Y..., assuré par la société Sun Alliance ; que, le 29 décembre 1994, la SNTC a exercé une action récursoire contre CGM et contre la société Derruder, le transporteur terrestre ; que, pour sa part, la société Stertrans a appelé en garantie M. Y... et son assureur ; qu'enfin, peu avant la saisine du tribunal de commerce de Rouen, la CGM avait fait assigner, le 5 décembre 1994, la société Stertrans ainsi que M. Y... et son assureur, devant le tribunal de commerce d'Anvers pour interrompre la prescription ; qu'en première instance, la juridiction française a fait droit aux demandes de la société Jarry plastique, et, s'agissant de l'action en garantie exercée par la CGM à l'encontre de la société Stertrans et de M. Y..., le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance au profit du tribunal d'Anvers que ces derniers avaient opposée, et, sur le fond, a jugé bien fondés les appels en garantie et les actions récursoires ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la SNTC était tenue d'indemniser la société Jarry plastique et a décidé que le tribunal de commerce de Rouen devait se dessaisir, en faveur du tribunal de commerce d'Anvers, du litige relatif aux actions récursoires et en garantie ;

 


 

 

Sur le second moyen du pourvoi principal :

 

 

Attendu que la société SNTC fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue d'indemniser la société Jarry plastique sans caractériser un fait imputable à ses substitués et sans s'interroger sur les limitations de responsabilité auxquelles elle pouvait prétendre en sa qualité de garante de ceux-ci, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 132-6 du Code commerce ;

 

 

Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre avait eu lieu au cours du transport de quai à quai alors que le camionneur avait heurté la voûte d'un pont et que la société SNTC était intervenue comme commissionnaire de transport de bout en bout, la cour d'appel en a justement déduit que cette société était responsable des faits des transporteurs qu'elle avait choisi sauf son recours contre eux ; que les griefs sont inopérants ;

 

 

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

 

 

Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

 

 

Attendu que pour décider que le tribunal de commerce de Rouen devait se dessaisir en faveur du tribunal de commerce d'Anvers du litige concernant les actions récursoires et les actions en garantie, l'arrêt retient qu'en application des articles 21 et 22 de la Convention de Bruxelles du 27 décembre 1968, modifiée, l'ensemble de ce litige devait être rassemblé devant le premier juge saisi tant pour cause de litispendance que de connexité ;

 

 

Qu'en relevant d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité toutes les parties à présenter leurs observations, alors qu'elle n'était saisie que d'une exception de litispendance et de connexité opposée par la société Stertrans ainsi que par M. Y... et son assureur à l'action en garantie que la société CGM avait formée à leur encontre et que cette dernière société n'avait jamais conclu à la compétence de la juridiction belge pour connaître de l'action récursoire exercée à son encontre par la société SNTC, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

 


 

 

Et sur la quatrième branche du premier moyen principal et sur la première branche du pourvoi incident :

 

 

Vu l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 décembre 1968, modifiée ;

 

 

Attendu que pour rechercher si les conditions d'une litispendance étaient réunies au sens de la disposition susvisée, l'arrêt retient que les conditions procédurales permettant de conclure à une litispendance devaient être appréciées selon la loi nationale de chacune des juridictions concernées ;

 

 

Qu'en se prononçant par ces motifs, alors que l'identité de litige, qui suppose réunies l'identité de parties, de cause et d'objet, se définit par des termes devant recevoir une interprétation communautaire autonome donnée par la Cour de justice des Communautés européennes (notamment au point 11 de l'arrêt Gubish Maschinen Fabrik AG C/ Palumbo du 8 décembre 1987, aff. 144/86), et non par référence à un droit national, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des pourvois :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le tribunal de commerce de Rouen devait se dessaisir en faveur du tribunal de commerce d'Anvers du litige concernant les actions récursoires et les actions en garantie, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

 

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 465 p. 392
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2001-05-17
Titrages et résumés CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 21 - Litispendance internationale - Conditions - Identité de parties, de cause et d'objet du litige - Définition - Portée.

 

 



Doit recevoir une interprétation communautaire autonome donnée par la Cour de justice des Communautés européennes la notion de litispendance internationale et non par référence à un droit national. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a apprécié les termes d'identité de parties, de cause et d'objet du litige, conditions de cette litispendance, par référence à la loi nationale des juridictions concernées et non par référence à la définition communautaire.

 

 



CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 21 - Litispendance - Conditions - Identité de parties, de cause et d'objet du litige - Définition - Portée

 

 


COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 21 - Litispendance - Conditions - Identité de parties, de cause et d'objet du litige - Définition - Portée

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur l'interprétation de la notion de litispendance internationale, cf. : Cour de justice des Communautés européennes, 1987-12-08, aff. 144/86 (arrêt Gubish Maschinen Fabrik AG c/ Palumbo).
 

 

 

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