Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du
mercredi 21 février 2007
N° de pourvoi: 06-11832
Publié au bulletin
Rejet
M. Peyrat (conseiller doyen, faisant fonction de
président), président
M. Foulquié, conseiller rapporteur
M. Cuinat, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris,30 novembre 2005), que les consorts d'X...
sont propriétaires de locaux donnés à bail pour
l'exploitation à titre secondaire d'une école à la société
l'Ecole active bilingue Monceau (la société), par ailleurs
immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour
son établissement principal ; qu'à la suite de la demande de
renouvellement du bail par la société, le 16 mars 2000, les
consorts d'X... lui ont donné congé avec dénégation du
statut, le 15 juin 2000, faute par elle d'être immatriculée
au registre du commerce et des sociétés pour l'établissement
secondaire objet du bail, à la date de la demande de
renouvellement ; que la société a assigné les consorts
d'X... en nullité du refus de renouvellement et en paiement
d'une indemnité d'éviction ; Attendu que les consorts d'X...
font grief à l'arrêt de dire que le refus de renouvellement
donne au preneur droit à une indemnité d'éviction, alors,
selon le moyen : 1° / que les dispositions du livre premier,
titre IV, chapitre V du code de commerce s'appliquent aux
baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est
exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou
à un industriel immatriculé au registre du commerce et des
sociétés, soit à un chef d'entreprise immatriculé au
répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de
commerce ; que le bénéfice du statut des baux commerciaux ne
peut donc être revendiqué par un preneur ayant la qualité de
commerçant, que s'il justifie d'une immatriculation
régulière au registre du commerce et des sociétés ; qu'en
affirmant que l'immatriculation secondaire ou l'inscription
complémentaire au registre du commerce et des sociétés, au
titre de l'établissement secondaire exploité dans
l'immeuble, ne constituait pas une condition pour que la
société en nom collectif EAB, qui avait la qualité de
commerçant, bénéficie du statut des baux commerciaux, dès
lors qu'elle exploitait un fonds d'enseignement au sens de
l'article L. 145-2 du code de commerce dans les locaux
donnés à bail, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse
application, et l'article L. 145-1 I du code de commerce,
par refus d'application ; 2° / qu'en toute hypothèse, le
preneur d'un immeuble abritant un établissement
d'enseignement n'a droit au renouvellement qu'à la condition
que cet établissement ait une existence légale et que son
exploitation soit régulière à la date d'expiration du bail ;
que toute personne morale immatriculée qui ouvre un
établissement secondaire doit, selon le cas, demander une
immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire
dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 30
mai 1984 ; qu'en affirmant que l'immatriculation secondaire
ou l'inscription complémentaire au registre du commerce et
des sociétés, au titre de l'établissement secondaire
exploité dans l'immeuble, ne constituait pas une condition
pour que la société en nom collectif EAB bénéficie du droit
au renouvellement, dès lors qu'elle exploitait un fonds
d'enseignement au sens de l'article L. 145-2 du code de
commerce dans les locaux donnés à bail, la cour d'appel a
violé ce texte et l'article L. 145-1 I du code de commerce,
ensemble les articles 9 et 20 du décret du 30 mai 1984
relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Mais attendu que
les baux des locaux abritant des établissements
d'enseignement étant, de plein droit, soumis au statut des
baux commerciaux, quelle que soit la forme juridique sous
laquelle le preneur exerce son activité, la cour d'appel,
qui a relevé que la société exploitait une activité
d'enseignement au sens de l'article L. 145-2 du code de
commerce dans les lieux loués, en a exactement déduit que
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
n'était pas une condition pour qu'elle bénéficie du statut
des baux commerciaux lors du renouvellement de son bail
;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme
d'X..., les consorts Y..., D..., E..., F..., G..., H...,
I..., J..., K..., L..., Mme Z..., les consorts A..., M...,
N..., O..., Mme Mona B..., les consorts P..., Astrid et
Ludivine C..., mineures sous administration légale de leurs
parents, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, condamne Mme d'X..., les consorts Y...,
D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., Mme
Z..., les consorts A..., M..., N..., O..., Mme Mona B...,
les consorts P..., Astrid et Ludivine C..., mineures sous
administration légale de leurs parents, ensemble, à payer à
la société l'Ecole active bilingue Monceau la somme de 2 000
euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique
du vingt et un février deux mille sept, par M. Peyrat,
conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau
code de procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 30 novembre
2005