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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 19 avril 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-12064
Inédit
Président : M. PEYRAT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et
adoptés, que le commerce de vente de prêt à porter n'était
exploité par les époux X... que de Pâques à septembre, que la
galerie dans laquelle était implanté ce commerce était fermée
entre-temps et qu'un constat, dressé par un huissier de justice
le 10 octobre 2001, établissait que le local était vide de
marchandise, et ayant retenu que le fait que les preneurs aient
gardé les clefs entre deux saisons et réglé à l'année les
abonnements de téléphone et d'électricité ne constituait pas une
mise en possession mais une simple tolérance des bailleurs qui
avaient pris la précaution de leur faire signer un écrit en ce
sens, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des
recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a
légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'une
location saisonnière exclue du statut des baux d'immeuble à
usage commercial ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme
de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M.
Peyrat conseiller le plus ancien conformément à l'article 452 du
nouveau Code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (2e chambre
civile - section B) 2004-01-13
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