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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

SERVICE DE DOCUMENTATION ET D'ETUDES DE LA COUR DE CASSATION

(Publié sur le site de la Cour de Cassation

http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm )



La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises     est applicable, sous certaines réserves, à compter du 1er janvier 2006.

Cette loi, ainsi que son décret d'application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, justifient, par leur ampleur et l'enjeu qu'ils représentent, la mise en place d'un dispositif de veille juridique, auquel la Cour de cassation se propose de contribuer dans le cadre de sa mission d'uniformisation de l'application de la loi.

C'est pourquoi le service de documentation et d'études de la Cour de cassation propose aux magistrats professionnels et juges consulaires en charge de ce contentieux de lui signaler les premières difficultés d'application des nouveaux textes à l'adresse électronique suivante : lse.courdecassation@justice.fr.

Le service de documentation et d'études les étudiera dans les meilleurs délais et proposera des éléments de réponse n'engageant pas la Cour de cassation et réservant son appréciation, ou suggérera, s'il y a lieu, le recours à la procédure d'avis si la difficulté évoquée apparaît relever de cette procédure.


Question n° 1

Le tribunal, saisi par une assignation en redressement ou liquidation judiciaires antérieure au 1er janvier 2006 et qui statue après cette date, doit-il faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ?

Réponse du service de documentation et d'études de la Cour de cassation

Oui. Cette solution s'autorise d'une lecture a contrario de l'article 191 de la loi de sauvegarde des entreprises dont il résulte que la loi nouvelle ne s'efface au profit de la loi ancienne que si , au 1er janvier 2006, une procédure collective est en cours ; dans les autres cas , la loi nouvelle s'applique, la date de l'assignation étant indifférente.

Une même solution a été retenue sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions transitoires étaient rédigées en des termes assez proches de ceux de la loi de sauvegarde (Com., 29 mars1989, Bull., n° 104).


Question n° 2

Quelle suite et/ou quelle décision doit être apportée et/ou donnée à une assignation délivrée, enrôlée et non plaidée avant le 1er janvier 2006 sur le seul fondement de l'article L.624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ?

Réponse du service de documentation et d'études de la Cour de cassation

La réponse à cette question découle :

1°) de l' arrêt rendu le  4 janvier 2006 )  par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation concernant la portée de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 et le sens à donner à l'expression "procédures ouvertes" figurant dans cet article.

Dans cet arrêt, la Cour énonce que, selon l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l'article L..624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi , ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; il s'ensuit que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un dirigeant social par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût-elle frappée de recours, continue d'être régie par les dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée.

2°) de la notice explicative qui accompagne cet arrêt laquelle précise les conséquences de cette décision : on doit en déduire qu'en cas de cassation d'un arrêt ayant confirmé le jugement qui a, avant le 1er janvier 2006, ouvert contre le dirigeant social une procédure collective sur le fondement de l'article L..624-5du code de commerce, la cour d'appel de renvoi continuera de faire application de cette disposition. Pareillement, en cas d'appel formé contre un jugement ayant, avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, prononcé une telle sanction contre un dirigeant social, la cour d'appel fera application des dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée. Inversement, à défaut de décision ayant ouvert contre le dirigeant une procédure collective sur le fondement de l'article L..624-5 avant le 1er janvier 2006, la nouvelle loi sera, dès son entrée en vigueur, applicable à la procédure en cours conformément à son article 191 5° .

3°) de la circulaire du 9 janvier 2006, relative aux mesures législatives et réglementaires d'application de la loi de sauvegarde des entreprises concernant les procédures en cours : "Il résulte des termes de la loi que les actions engagées sur le fondement"de l'ancien article L.624-5 du code de commerce "mais n'ayant pas abouti au prononcé d'une telle décision d'ouverture, ne peuvent être poursuivies. Si les conditions d'applications sont réunies, notamment en ce qui concerne son délai de prescription de trois ans, une action en obligation aux dettes sociales peut se substituer à la procédure "sanction" de l'article L.624-5 (ancien)"(p. 6, 8° et p. 7 de la circulaire).

 

Question n° 3

- Le tribunal doit-il prononcer dans un seul jugement l'arrêt du plan de cession et l'ouverture de la liquidation ?

ou bien

- doit-il prononcer une homologation du plan dans un premier temps puis, les actes passés et le prix remis au mandataire, prononcer la liquidation ?

(plutôt la seconde hypothèse, compte tenu des voies de recours attachées à la liquidation [L. 661- 1] et au plan de cession [L. 661-6 - article 328 du décret])

Réponse du service de documentation et d'études de la Cour de cassation

1°) dans l'hypothèse de l'article L. 631-22 (qui est supposée être celle de la question), le plan de cession n'est pas nécessairement accompagné ou suivi de la liquidation judiciaire ;

2°) la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la question posée de la dualité ou de l'unicité des décisions (adoption d'un plan de cession et prononcé de la liquidation judiciaire). Mais sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, elle a pu, sans difficultés, être saisie d'affaires dans lesquelles une même décision contenait des dispositions distinctes soumises à des voies de recours différentes (exemple: arrêt portant rejet du plan de continuation et adoption d'un plan de cession) ;

3°) il convient de se référer aux dispositions des articles 209 et 210 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.


Question n° 4

1°) Les dispositions transitoires stipulent que la LSE n'est pas applicable aux procédures en cours à l'exception de certaines dispositions. Faut-il considérer la "procédure en cours" comme étant la procédure de redressement ou liquidation judiciaire ou bien la procédure relative à la demande de sanction ? Qu'en est-il d'une procédure de sanction initiée en 2006 dans le cadre d'une procédure de liquidation ouverte en 2005 ?

2°) En matière de sanction personnelle dans le cadre d'une procédure en cours, l'action aux fins d'obligation aux dettes sociales se substitue à celle de "demande d'extension". Cette substitution est-elle automatique ou doit-elle faire l'objet d'une nouvelle assignation ?

Réponse du service de documentation et d'études de la Cour de cassation

La réponse à la question 1°) a fait l'objet d'un précédente réponse (voir la réponse à la question n° 2).

Etant observé qu'une demande fondée sur l'article L.624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne constitue pas une demande d'extension de la procédure collective, le tribunal, qui ne peut se saisir d'office, ne peut substituer automatiquement la nouvelle sanction à l'ancienne ; il doit être saisi d'une demande aux fins d'obligation aux dettes sociales.


Question n° 5

1°) Position de l'AGS dans le cas de la conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire

a) Une entreprise placée en redressement judiciaire est en état de cessation des paiements et, souvent, sollicite la prise en charge de ses salaires, charges sociales et droits des salariés par l'AGS qui se substitue auxdits salariés devenant créancier superprivilégié.

Cette suspension de paiement constitue une ressource de trésorerie immédiate pour l'entreprise qui finance en partie sa période d'observation.

b) Dans le cas d'une sauvegarde cette disposition ne s'applique pas puique par définition la sauvegarde ne peut s'appliquer qu'à la demande d'un chef d'entreprise qui n'est pas en état de cessation des paiements et donc paie toutes ses charges.

Seules seront éventuellement prises en charge par l'AGS les sommes dues aux salariés licenciés au cours de la période d'observation.

c) Si au cours d'une procédure de sauvegarde, il apparaît que l'entreprise est en état de cessation des paiements, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.

Dans cette hypothèse, il est envisageable que les salaires et charges ne soient plus payés.

Par déclaration publique, l'AGS a indiqué que dans ce cas, elle n'assurerait pas la prise en charge des dettes salariales. Cette position, privant l'entreprise placée en redressement judiciaire de ressources immédiates, conduira inéluctablement à la liquidation judiciaire.

Ainsi, on constate une distorsion de traitement pour les entreprises en redressement judiciaire vis-à-vis des AGS selon que celles-ci étaient ou n'étaient pas en sauvegarde auparavant. Celles qui étaient en sauvegarde ne bénéficient pas des mêmes conditions que celles qui arrivent «directement» en redressement judiciaire.

Notre question est donc de connaître la base légale qui justifie la différence d'intervention de l'AGS en redressement judiciaire selon que l'entreprise était ou n'était pas auparavant en sauvegarde.


2°) Privilège attribué aux nouveaux capitaux mis en place dans le cadre de la conciliation

L'article L. 611-11 du code de commerce dispose, dans le cadre de la conciliation, que les apporteurs de capitaux bénéficieront d'un privilège.

Ce même article en son alinéa 2 prévoit que cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.

A contrario, peut-on comprendre que les actionnaires faisant un apport en compte courant pourraient bénéficier dudit privilège ?

Réponse du service de documentation et d'études de la Cour de cassation

Il appartient à l’AGS de s’expliquer sur la position qu’elle a publiquement défendue.

La réponse à la question 2°) relève de la procédure de saisine de la Cour de cassation pour avis.


Question n° 6

Réponse en cours de rédaction.


Question n° 7
 
Il ne semble pas y avoir, dans la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de disposition autorisant le président du tribunal de grande instance à utiliser une procédure d'alerte comme peut le faire le président du tribunal de commerce en application de l'article L. 611-2 du code de commerce.
 
Réponse du service de documentation et d'études de la Cour de cassation
 
Le président du tribunal de commerce dispose en effet, par application du texte cité dans la question, du pouvoir de convoquer les dirigeants d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt économique, ou d'une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale, pour que soient envisagées les mesures propres à assurer la continuité de l'exploitation.
 
Un tel pouvoir n'est pas reconnu au président du tribunal de grande instance à l'égard des professionnels indépendants exerçant à titre individuel ou des personnes morales de droit privé : il semble que le législateur n'ait pas voulu créer un risque de conflit avec les autorités de tutelle des professionnels libéraux tels que les médecins, les avocats ou les notaires et qu'il ait évité d'organiser un contrôle judiciaire préalable sur le fonctionnement de groupements tels que les associations, syndicats ou partis politiques.
 
Mais on sait que les articles L. 612-1 et suivants du code de commerce(2) organisent d'autres procédures d'alerte à l'égard des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

 

 

1. Voir aussi rectificatif publié au JO n° 247 du 22 octobre 2005, page 16750.

2. Cliquer sur le numéro de chaque article pour le visualiser : L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-4 et L. 612-5.

 

 

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