LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
SERVICE DE DOCUMENTATION ET D'ETUDES DE LA COUR DE
CASSATION
(Publié sur le site de la Cour de Cassation
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm )
La
loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
est applicable, sous certaines réserves, à compter du 1er janvier
2006.
Cette loi, ainsi que son
décret d'application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, justifient, par
leur ampleur et l'enjeu qu'ils représentent, la mise en place d'un
dispositif de veille juridique, auquel la Cour de cassation se propose de
contribuer dans le cadre de sa mission d'uniformisation de l'application de
la loi.
C'est pourquoi le service de documentation et d'études de
la Cour de cassation propose aux magistrats professionnels et juges
consulaires en charge de ce contentieux de lui signaler les premières
difficultés d'application des nouveaux textes à l'adresse électronique
suivante :
lse.courdecassation@justice.fr.
Le service de documentation et d'études les étudiera dans
les meilleurs délais et proposera des éléments de réponse n'engageant pas la
Cour de cassation et réservant son appréciation, ou suggérera, s'il y a
lieu, le recours à la procédure d'avis si la difficulté évoquée apparaît
relever de cette procédure.
Question n° 1
Le tribunal, saisi par une assignation en redressement ou
liquidation judiciaires antérieure au 1er janvier 2006 et qui
statue après cette date, doit-il faire application des dispositions de la
loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ?
Réponse du service de documentation et d'études
de la Cour de cassation
Oui. Cette solution s'autorise d'une lecture a
contrario de l'article
191 de la loi de sauvegarde des entreprises dont il résulte que la loi
nouvelle ne s'efface au profit de la loi ancienne que si , au 1er janvier
2006, une procédure collective est en cours ; dans les autres cas , la loi
nouvelle s'applique, la date de l'assignation étant indifférente.
Une même solution a été retenue sous l'empire de la loi
du 25 janvier 1985, dont les dispositions transitoires étaient rédigées en
des termes assez proches de ceux de la loi de sauvegarde (Com.,
29 mars1989, Bull., n° 104).
Question n° 2
Quelle suite et/ou quelle décision doit être apportée
et/ou donnée à une assignation délivrée, enrôlée et non plaidée avant le 1er
janvier 2006 sur le seul fondement de l'article
L.624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26
juillet 2005 ?
Réponse du service de documentation et d'études
de la Cour de cassation
La réponse à cette question découle :
1°) de l'
arrêt rendu le 4 janvier 2006
) par la chambre commerciale, financière
et économique de la Cour de cassation concernant la portée de l'article
192 de la loi du 26 juillet 2005 et le sens à donner à l'expression
"procédures ouvertes" figurant dans cet article.
Dans cet arrêt, la Cour énonce que, selon l'article
192 de la loi du 26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l'article
L..624-5 du code de commerce dans sa
rédaction antérieure à cette loi ,
ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; il s'ensuit que la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de
sanction, contre un dirigeant social par une décision prononcée
antérieurement au 1er janvier 2006, fût-elle frappée de recours,
continue d'être régie par les dispositions du code de commerce dans leur
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises, peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas
échéant, arrêtée.
2°) de la
notice explicative qui accompagne cet arrêt laquelle précise
les conséquences de cette décision : on doit en déduire qu'en cas de
cassation d'un arrêt ayant confirmé le jugement qui a, avant le 1er janvier
2006, ouvert contre le dirigeant social une procédure collective sur le
fondement de l'article
L..624-5du code de commerce, la cour d'appel de renvoi continuera de
faire application de cette disposition. Pareillement, en cas d'appel formé
contre un jugement ayant, avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle
loi, prononcé une telle sanction contre un dirigeant social, la cour d'appel
fera application des dispositions du code de commerce dans leur rédaction
antérieure à la loi précitée. Inversement, à défaut de décision
ayant ouvert contre le dirigeant une procédure collective sur le fondement
de l'article
L..624-5 avant le 1er janvier 2006, la nouvelle loi sera, dès son entrée
en vigueur, applicable à la procédure en cours conformément à son
article
191 5° .
3°) de la circulaire du 9 janvier 2006,
relative aux mesures législatives et réglementaires d'application de la loi
de sauvegarde des entreprises concernant les procédures en cours : "Il
résulte des termes de la loi que les actions engagées sur le fondement"de l'ancien
article L.624-5 du code de commerce "mais n'ayant pas abouti au prononcé
d'une telle décision d'ouverture, ne peuvent être poursuivies. Si les
conditions d'applications sont réunies, notamment en ce qui concerne son
délai de prescription de trois ans, une action en obligation aux dettes
sociales peut se substituer à la procédure "sanction" de l'article
L.624-5 (ancien)"(p. 6, 8° et p. 7 de la circulaire).
Question n° 3
- Le tribunal doit-il prononcer dans un seul jugement
l'arrêt du plan de cession et l'ouverture de la liquidation ?
ou bien
- doit-il prononcer une homologation du plan dans un
premier temps puis, les actes passés et le prix remis au mandataire,
prononcer la liquidation ?
(plutôt la seconde hypothèse, compte tenu des voies de
recours attachées à la liquidation [L.
661- 1] et au plan de cession [L.
661-6 -
article 328 du décret])
Réponse du service de documentation et d'études
de la Cour de cassation
1°) dans l'hypothèse de l'article
L. 631-22 (qui est supposée être celle de la question), le plan de
cession n'est pas nécessairement accompagné ou suivi de la liquidation
judiciaire ;
2°) la Cour de cassation ne s'est jamais
prononcée sur la question posée de la dualité ou de l'unicité des décisions
(adoption d'un plan de cession et prononcé de la liquidation judiciaire).
Mais sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, elle a pu, sans
difficultés, être saisie d'affaires dans lesquelles une même décision
contenait des dispositions distinctes soumises à des voies de recours
différentes (exemple: arrêt portant rejet du plan de continuation et
adoption d'un plan de cession) ;
3°) il convient de se référer aux
dispositions des articles
209 et
210 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
Question n° 4
1°) Les dispositions transitoires
stipulent que la LSE n'est pas applicable aux procédures en cours à
l'exception de certaines dispositions. Faut-il considérer la "procédure en
cours" comme étant la procédure de redressement ou liquidation judiciaire ou
bien la procédure relative à la demande de sanction ? Qu'en est-il d'une
procédure de sanction initiée en 2006 dans le cadre d'une procédure de
liquidation ouverte en 2005 ?
2°) En matière de sanction personnelle
dans le cadre d'une procédure en cours, l'action aux fins d'obligation aux
dettes sociales se substitue à celle de "demande d'extension". Cette
substitution est-elle automatique ou doit-elle faire l'objet d'une nouvelle
assignation ?
Réponse du service de documentation et d'études
de la Cour de cassation
La réponse à la question 1°) a fait l'objet d'un
précédente réponse (voir la réponse à la
question n° 2).
Etant observé qu'une demande fondée sur l'article
L.624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne constitue pas une demande
d'extension de la procédure collective, le tribunal, qui ne peut se saisir
d'office, ne peut substituer automatiquement la nouvelle sanction à
l'ancienne ; il doit être saisi d'une demande aux fins d'obligation aux
dettes sociales.
Question n° 5
1°) Position de l'AGS dans le cas de la conversion d'une
sauvegarde en redressement judiciaire
a) Une entreprise placée en redressement judiciaire est
en état de cessation des paiements et, souvent, sollicite la prise en charge
de ses salaires, charges sociales et droits des salariés par l'AGS qui se
substitue auxdits salariés devenant créancier superprivilégié.
Cette suspension de paiement constitue une ressource de
trésorerie immédiate pour l'entreprise qui finance en partie sa période
d'observation.
b) Dans le cas d'une sauvegarde cette disposition ne
s'applique pas puique par définition la sauvegarde ne peut s'appliquer qu'à
la demande d'un chef d'entreprise qui n'est pas en état de cessation des
paiements et donc paie toutes ses charges.
Seules seront éventuellement prises en charge par l'AGS
les sommes dues aux salariés licenciés au cours de la période d'observation.
c) Si au cours d'une procédure de sauvegarde, il apparaît
que l'entreprise est en état de cessation des paiements, le tribunal peut
convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement
judiciaire.
Dans cette hypothèse, il est envisageable que les
salaires et charges ne soient plus payés.
Par déclaration publique, l'AGS a indiqué que dans ce
cas, elle n'assurerait pas la prise en charge des dettes salariales. Cette
position, privant l'entreprise placée en redressement judiciaire de
ressources immédiates, conduira inéluctablement à la liquidation judiciaire.
Ainsi, on constate une distorsion de traitement pour les
entreprises en redressement judiciaire vis-à-vis des AGS selon que celles-ci
étaient ou n'étaient pas en sauvegarde auparavant. Celles qui étaient en
sauvegarde ne bénéficient pas des mêmes conditions que celles qui arrivent
«directement» en redressement judiciaire.
Notre question est donc de connaître la base légale qui
justifie la différence d'intervention de l'AGS en redressement judiciaire
selon que l'entreprise était ou n'était pas auparavant en sauvegarde.
2°) Privilège attribué aux nouveaux capitaux mis en place dans le cadre de
la conciliation
L'article
L. 611-11 du code de commerce dispose, dans le cadre de la conciliation,
que les apporteurs de capitaux bénéficieront d'un privilège.
Ce même article en son alinéa 2 prévoit que cette
disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et
associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.
A contrario, peut-on comprendre que les
actionnaires faisant un apport en compte courant pourraient bénéficier dudit
privilège ?
Réponse du service de documentation et d'études
de la Cour de cassation
Il appartient à l’AGS de s’expliquer sur la position
qu’elle a publiquement défendue.
La réponse à la question 2°) relève de la procédure de
saisine de la Cour de cassation pour avis.
Question n° 6
Réponse en cours de rédaction.
Il ne semble pas y avoir, dans la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises, de disposition autorisant le président
du tribunal de grande instance à utiliser une procédure d'alerte
comme peut le faire le président du tribunal de commerce en
application de l'article
L. 611-2 du code de commerce.
Réponse du service de documentation et d'études de la Cour
de cassation
Le président du tribunal de commerce dispose en effet, par
application du texte cité dans la question, du pouvoir de convoquer
les dirigeants d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt
économique, ou d'une entreprise individuelle, commerciale ou
artisanale, pour que soient envisagées les mesures propres à assurer
la continuité de l'exploitation.
Un tel pouvoir n'est pas reconnu au président du tribunal de grande
instance à l'égard des professionnels indépendants exerçant à titre
individuel ou des personnes morales de droit privé : il semble que
le législateur n'ait pas voulu créer un risque de conflit avec les
autorités de tutelle des professionnels libéraux tels que les
médecins, les avocats ou les notaires et qu'il ait évité d'organiser
un contrôle judiciaire préalable sur le fonctionnement de
groupements tels que les associations, syndicats ou partis
politiques.
Mais on sait que les articles L. 612-1 et suivants du code de
commerce
(2) organisent
d'autres procédures d'alerte à l'égard des personnes morales de
droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
1. Voir aussi
rectificatif publié au JO n° 247 du 22 octobre 2005, page 16750.
2. Cliquer sur le numéro de
chaque article pour le visualiser :
L. 612-1,
L. 612-2,
L. 612-3,
L. 612-4 et
L. 612-5.