LOI PORTANT RÉNOVATION DE LA
DÉMOCRATIE SOCIALE ET RÉFORME DU TEMPS DE TRAVAIL
Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions
prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution,
de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail, le 25 juillet 2008, par M.
Jean-Marc Ayrault, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Paul
Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt,
Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mme
Delphine Batho, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret,
MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie,
Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M.
Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre
Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes,
Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis,
Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur,
MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet,
Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise
Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes
Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier,
Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Michèle
Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Bernard
Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, Julien Dray, Tony
Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence
Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez,
MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri
Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert
Facon, Hervé Féron, Mme Aurélie Filippetti, M. Pierre
Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix,
Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève
Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine
Génisson, MM. Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel
Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean
Grellier, Mme Élisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle
Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Monique Iborra,
MM. Michel Issindou, Serge Janquin, Régis Juanico, Armand
Jung, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey, MM. Jérôme
Lambert, François Lamy, Jean Launay, Jean-Yves Le
Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Marie
Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, M. Michel
Lefait, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM.
Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Jean Mallot,
Louis-Joseph Manscour, Mme Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René
Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique
Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine
Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel,
Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici,
Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henry Nayrou, Alain
Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau,
George Pau-Langevin, MM. Christian Paul, Jean-Luc Pérat,
Jean-Claude Pérez, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, MM.
Philippe Plisson, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg,
Mme Marie-Line Reynaud, MM. Alain Rodet, Bernard Roman, René
Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie,
Michel Sapin, Mme Odile Saugues, MM. Christophe Sirugue,
Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Jean-Louis
Touraine, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques
Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel
Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel
Villaumé, Philippe Vuilque, Mme Chantal Berthelot, MM.
Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Christian
Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc,
Martine Pinville, M. Simon Renucci, Mme Chantal
Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, Mmes Christiane Taubira,
Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet,
Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George
Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne,
Jacques Desallangre, Jacques Fraysse, André Gerin, Pierre
Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau,
Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxes, François De
Rugy, Alfred Marie-Jeanne et Mme Huguette Bello, députés,
et, le même jour, par M. Jean-Pierre Bel, Mmes Jacqueline
Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David Assouline,
Bertrand Auban, Mmes Maryse Bergé-Lavigne, Marie-Christine
Blandin, MM. Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Alima
Boumediene-Thiery, Yolande Boyer, Nicole Bricq, Claire-Lise
Campion, Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Pierre-Yves
Collombat, Yves Dauge, Mme Christiane Demontès, MM. Claude
Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Claude Frécon,
Bernard Frimat, Charles Gautier, Jacques Gillot, Jean-Pierre
Godefroy, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M.
Charles Josselin, Mme Bariza Khiari, M. Serge Lagauche, Mme
Raymonde Le Texier, MM. André Lejeune, Roger Madec, Jacques
Mahéas, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Jean-Marc Pastor,
Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Mme Gisèle
Printz, MM. Daniel Raoul, Daniel Reiner, Thierry Repentin,
Roland Ries, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Patricia
Schillinger, MM. Michel Sergent, Jacques Siffre, René-Pierre
Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca,
MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme, Mme
Dominique Voynet et M. Richard Yung, sénateurs ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 30
juillet 2008 ;
Vu le
code du travail ;
Vu la
loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants
défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution
de ses articles 3 et 18 ;
Sur l'article 3 :
2. Considérant que le VII de l'article 3 de la loi déférée
modifie l'article
L. 1111-2 du code du travail afin de préciser que, pour
la mise en œuvre de ce code, les salariés mis à disposition
par une entreprise extérieure sont pris en compte dans les
effectifs de l'entreprise utilisatrice lorsqu'ils sont
présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un
an ; que son VIII insère dans le même code un article L.
2314-18-1 qui prévoit, pour l'élection des délégués du
personnel, une condition de présence dans l'entreprise
utilisatrice de douze mois continus pour être électeurs et
de vingt-quatre mois continus pour être éligibles ; que les
salariés mis à disposition choisissent d'exercer leur droit
de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie
ou dans celle où ils travaillent ; que son IX insère dans le
code du travail un article L. 2324-17-1 qui soumet la
participation des salariés mis à disposition à l'élection
des représentants du personnel au comité d'entreprise à une
présence de douze mois continus dans l'entreprise ; que ces
salariés, qui ne sont pas éligibles, choisissent également
d'exercer leur droit de vote dans l'entreprise qui les
emploie ou dans celle où ils travaillent ;
3. Considérant que les requérants dénoncent les restrictions
apportées par le législateur à l'exercice du droit de vote
et d'éligibilité des salariés mis à disposition ; qu'ils lui
reprochent d'avoir écarté des salariés qui sont intégrés de
façon permanente et étroite à la communauté de travail que
constitue l'entreprise et d'avoir méconnu, par suite, le
principe de participation à la gestion de l'entreprise ;
qu'ils font également valoir que les dispositions qu'ils
critiquent conduiront à traiter différemment des salariés
travaillant dans une même entreprise selon qu'ils sont ou ne
sont pas liés à elle par un contrat de travail ;
4. Considérant, en premier lieu, que, si le
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose,
en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur participe,
par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion
des entreprises », l'article 34 de la Constitution range
dans le domaine de la loi la détermination des principes
fondamentaux du droit du travail ; qu'ainsi, c'est au
législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du
principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les
conditions et garanties de sa mise en œuvre ;
5. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil
constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de
décision de même nature que celui du Parlement ;
6. Considérant que le droit de participer par
l'intermédiaire de leurs délégués à « la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion
des entreprises » a pour bénéficiaires, sinon la totalité
des travailleurs employés à un moment donné dans une
entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon
étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle
constitue, même s'ils n'en sont pas les salariés ; que le
législateur a entendu préciser cette notion d'intégration à
la communauté de travail afin de renforcer la sécurité
juridique des entreprises et des salariés ; qu'il a prévu, à
cet effet, des conditions de présence continue dans les
locaux de l'entreprise, fixées respectivement à douze et
vingt-quatre mois, pour que les salariés mis à disposition
puissent être électeurs ou éligibles dans l'entreprise où
ils travaillent ; que ces dispositions ne sont entachées
d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, si le
législateur a précisé que ces salariés devraient exercer
leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans
l'entreprise utilisatrice, c'est afin d'éviter ou de
restreindre des situations de double vote ; qu'ainsi, les
critères objectifs et rationnels fixés par le législateur ne
méconnaissent pas les exigences du huitième alinéa du
Préambule de 1946 ;
7. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge
à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que,
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en
résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ;
8. Considérant qu'il était loisible au législateur, pour les
motifs évoqués ci-dessus, de ne pas conférer à l'ensemble
des travailleurs mis à disposition d'une entreprise le droit
d'être électeurs ou d'être éligibles pour la désignation des
délégués du personnel et des représentants des salariés au
comité d'entreprise ; que la différence de traitement qu'il
a établie est en rapport direct avec l'objectif qu'il
s'était fixé ;
9. Considérant, dans ces conditions, que les griefs dirigés
contre l'article 3 de la loi déférée doivent être rejetés ;
Sur l'article 18 :
10. Considérant que l'article 18 de la loi déférée porte sur
la détermination du contingent d'heures supplémentaires, les
modalités de dépassement de ce contingent et la contrepartie
en repos ; que le I de cet article donne une nouvelle
rédaction à l'article
L. 3121-11 du code du travail et y insère un article L.
3121-11-1 ; que son II abroge les articles L. 3121-12 à L.
3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 ainsi que les articles L.
3121-26 à L. 3121-32 qui constituent la division du
code du travail consacrée au « repos compensateur
obligatoire » ; que son III réécrit les deux premiers
alinéas de l'article L. 3121-24 de ce code ; qu'enfin, son
IV organise les conditions dans lesquelles ces nouvelles
règles affectent les clauses des conventions et accords
collectifs antérieurs relatifs aux heures supplémentaires et
à leur compensation en repos ;
11. Considérant que ces dispositions ont pour objet, en
premier lieu, de confier à la convention d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, à la convention de branche ou,
à défaut, au décret, le soin de déterminer le contingent
annuel des heures supplémentaires ainsi que la durée, les
caractéristiques et les conditions de prise de la
contrepartie obligatoire en repos pour toute heure
supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel ;
qu'en deuxième lieu, elles suppriment, pour les entreprises
de plus de vingt salariés, le repos compensateur pour les
heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du
contingent annuel ; qu'en troisième lieu, elles permettent
qu'une convention ou un accord collectif au niveau de
l'entreprise ou, subsidiairement, de la branche, d'une part,
prévoie une telle compensation et, d'autre part, autorise le
remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires ainsi que des majorations par un repos
compensateur équivalent ; qu'enfin, elles suppriment les
obligations d'informer l'inspecteur du travail de
l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite
du contingent et d'obtenir son autorisation pour les heures
supplémentaires accomplies au-delà de cette limite ;
12. Considérant que, selon les requérants, en laissant à
l'accord d'entreprise ou, à défaut, à l'accord de branche «
le soin de fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement
des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
d'heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise
d'une contrepartie en repos pour toute heure effectuée
au-delà du contingent » et « en supprimant l'ensemble des
articles du
code du travail relatifs au repos compensateur
obligatoire », l'article 18 de la loi méconnaît l'article 34
de la Constitution ; qu'ils soulignent que la loi doit
déterminer elle-même les principes fondamentaux du droit du
travail et encadrer précisément « le champ ouvert à la
négociation collective » ; qu'ils font valoir, en
particulier, qu'au regard du onzième alinéa du Préambule de
1946, la suppression du repos compensateur obligatoire «
constitue une remise en cause fondamentale de l'ordre public
social » et que le renvoi à la négociation collective et, à
défaut, au décret prive de garanties légales les exigences
constitutionnelles en matière de protection de la santé ;
En ce qui concerne la contrepartie en repos des heures
supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel :
13. Considérant qu'aux
termes du deuxième alinéa de l'article L. 3121-11 du code du
travail, tel qu'il résulte du I de l'article 18 : « Une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de
branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement
d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi
que la durée, les caractéristiques et les conditions de
prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute
heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel
» ; qu'en outre, le II de l'article 18 abroge les articles
L. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au «
repos compensateur obligatoire » ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la
Constitution : « La loi détermine les principes
fondamentaux... du droit du travail » ; que le Préambule de
1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail
ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il résulte de
ces dispositions que, s'il est loisible au législateur de
confier à la convention collective le soin de préciser les
modalités concrètes d'application des principes fondamentaux
du droit du travail et de prévoir qu'en l'absence de
convention collective ces modalités d'application seront
déterminées par décret, il lui appartient d'exercer
pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la
Constitution ;
15. Considérant que les dispositions contestées prévoient
une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure
supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, mais
suppriment tout encadrement de sa durée minimale ou des
conditions dans lesquelles elle doit être prise, alors que,
par ailleurs, le seuil de déclenchement de cette obligation
de repos n'est pas lui-même encadré par la loi ; que, dès
lors, sans qu'il soit besoin pour le Conseil constitutionnel
de se prononcer sur le grief tiré de la méconnaissance du
onzième alinéa du Préambule de 1946, le législateur n'a pas
défini de façon précise les conditions de mise en œuvre du
principe de la contrepartie obligatoire en repos et a, par
suite, méconnu l'étendue de la compétence que lui confie
l'article 34 de la Constitution ;
16. Considérant qu'en l'absence de toute autre garantie
légale encadrant la détermination de la contrepartie
obligatoire en repos des heures supplémentaires prises
au-delà du contingent annuel ou les conditions dans
lesquelles elle doit être prise, doit être déclarée
contraire à la Constitution la référence à « la durée » de
la contrepartie obligatoire en repos, qui figure aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-11 du
code du travail dans sa rédaction issue du I de
l'article 18 de la loi déférée ; que, par voie de
conséquence, il y a lieu de déclarer également contraires à
la Constitution les mots : « À titre transitoire et pendant
cette période » figurant à la deuxième phrase du IV du même
article 18 ;
En ce qui concerne les conventions et accords antérieurs :
17. Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de
l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords
conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L.
3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement
du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans
leur rédaction antérieure à la publication de la présente
loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre
2009 » ;
18. Considérant que le législateur ne saurait porter aux
contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit
justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans
méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
ainsi que, s'agissant de la participation des travailleurs à
la détermination collective de leurs conditions de travail,
du huitième alinéa du Préambule de 1946 ;
19. Considérant que la première phrase du IV de l'article 18
a pour effet de supprimer, au 1er janvier 2010, toutes les
clauses des conventions antérieures relatives aux heures
supplémentaires afin que de nouvelles négociations soient
engagées au niveau des entreprises ou, à défaut, des
branches ; que cette suppression touche plusieurs centaines
de conventions ou accords collectifs applicables à plusieurs
millions de salariés ; qu'elle porte sur des clauses
relatives au contingent d'heures supplémentaires dont la
teneur ne méconnaît pas la nouvelle législation ; qu'elle
affecte, d'une part, des conventions ou accords collectifs
de branche autorisant déjà la négociation de conventions
d'entreprise en vertu du
9° de l'article 43 de la loi du 4 mai 2004 susvisée et,
d'autre part, des conventions d'entreprise ou
d'établissement conclues sur le fondement de cette
dérogation ; que, dès la publication de la loi, les parties
à la négociation collective au niveau de l'entreprise ou de
la branche peuvent, après dénonciation des conventions
antérieures, négocier et conclure des accords, sans attendre
le 1er janvier 2010, dans les conditions et selon les
modalités fixées par la loi nouvelle ; qu'enfin, la
suppression des clauses relatives aux heures supplémentaires
au sein des conventions existantes en modifierait
l'équilibre et conférerait à ces accords antérieurs d'autres
effets que ceux que leurs signataires ont entendu leur
attacher ;
20. Considérant, dès lors, qu'eu égard à l'atteinte ainsi
portée aux conventions en cours, la première phrase du IV de
l'article 18, qui supprime les clauses antérieures relatives
aux heures supplémentaires, méconnaît les exigences
constitutionnelles rappelées ci-dessus et doit, par suite,
être déclarée contraire à la Constitution ; qu'au demeurant,
le législateur ayant entendu, en adoptant l'article 18,
modifier l'articulation entre les différentes conventions
collectives pour développer la négociation d'entreprise en
matière d'heures supplémentaires, il s'ensuit qu'en
l'absence de la première phrase de ce IV, les dispositions
de son I s'appliquent immédiatement et permettent la
négociation d'accords d'entreprise nonobstant l'existence
éventuelle de clauses contraires dans des accords de branche
;
21. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question
de conformité à la Constitution,
Décide :