COMMUNIQUE
Par trois
arrêts du
24 janvier 2006, la première chambre civile s’est prononcée sur la
compatibilité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé avec l’article 1er du protocole
n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Dans ces trois affaires, les parents d’enfants nés avec
un grave handicap réclamaient réparation de leur préjudice moral, ainsi que
du préjudice subi par l’enfant du fait de son handicap, au médecin ayant
suivi la grossesse, ces actions ayant été entreprises avant l’entrée en
vigueur de la loi précitée.
La Cour de cassation devait se prononcer sur les
conséquences juridiques de la
loi du 4 mars 2002, qui prévoit explicitement qu’elle est applicable aux
instances en cours, et donc aux pourvois qui étaient soumis à la première
chambre civile.
Or, la Cour européenne des droits de l’homme, par deux
arrêts rendus le 6 octobre 2005 (requête n° 11810/03, affaire X...c/ France
et requête n° 1513/03, affaire X... c/ France) a condamné la France dans des
affaires similaires, en considérant que l’article 1er-I de la loi du 4 mars
2002 a violé, dans la mesure où il concerne les instances qui étaient en
cours le 7 mars 2002, date de son entrée en vigueur, l’article 1er du
protocole n°1 à la Convention.
Selon ce dernier texte, “toute personne physique ou
morale a droit au respect de ses biens”. Selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, si toute personne peut être privée d’un
droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, laquelle
équivaut à un “bien”, c’est à la condition que soit respecté le juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de
sauvegarde du droit au respect des biens.
Dans les deux affaires qui lui étaient soumises, la Cour
européenne a estimé qu’ “en supprimant purement et simplement, avec effet
rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation, de montants
très élevés, que les parents d’enfants dont le handicap n’avait pas été
décelé avant la naissance en raison d’une faute... auraient pu faire
valoir,... le législateur français (les) a privé(s) ... d’une “valeur
patrimoniale” préexistante et faisant partie de leurs biens, à savoir une
créance en réparation établie dont ils pouvaient légitimement voir
déterminer le montant conformément à la jurisprudence fixée par les plus
hautes juridictions nationales”. Elle a considéré que “tant le caractère
très limité de la compensation au titre de la solidarité nationale que
l’incertitude régnant sur celle qui résultera de l’application de la loi du
11 février 2005 ne peuvent faire regarder cet important chef de préjudice
comme indemnisé de façon raisonnablement proportionnée depuis l’intervention
de la loi du 4 mars 2002".
Tirant les conséquences de ces deux arrêts de la Cour
européenne, dont la méconnaissance exposerait la France à de nouvelles
condamnations, la Cour de cassation, à laquelle était soumise la même
question juridique, a jugé de façon identique que l’article 1er-I de la loi
du 4 mars 2002 méconnaissait l’article 1er du protocole n° 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dès lors que le mécanisme de compensation forfaitaire au handicap, instauré
par cette loi, était sans rapport raisonnable avec la créance de réparation
intégrale à laquelle aurait pu prétendre l’enfant avant l’entrée en vigueur
de la loi.
Ces arrêts ont été rendus sur les conclusions non
conformes de l’avocat général.
(Source : Service de documentation et d’études de la
Cour de cassation)