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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 13 décembre
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-16605
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et
Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le terme extinctif de la société
civile professionnelle de médecins radiologues Bouis-Lehnisch-Seton
était fixé par ses statuts à la date du 31 décembre 1994 ; que
l'article 32-2, prévoyant un droit de retrait, stipulait que,
faute de notification du gérant au retrayant, dans les six mois
de l'annonce faite par lui de son départ, d'un projet de cession
de ses parts à un coassocié ou à un tiers ou de leur rachat par
la société, cette dernière était de plein droit acheteuse et
débitrice du prix ; qu'à partir du 1er janvier 1995, la société,
non prorogée, n'en a pas moins continué normalement ses
activités ; que, dans le respect des modalités de l'article 32-2
précité et par lettre du 14 avril 1998 demeurée sans réponse,
Mme X... a vainement mis la société en demeure de lui payer la
somme correspondant à la valeur de ses parts ; qu'aux fins de
leur estimation à la date du 14 avril 1998, une expertise avant
dire droit a été ordonnée ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la
défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février
2002), en ce qu'il confirme la mission de l'expert d'avoir à
déterminer la valeur des parts de Mme X... à la date du 14 avril
1998, et non celle d'un boni de liquidation à lui revenir, tout
en infirmant quant à la recherche d'une dissolution de la
société au 31 décembre 1994, tranche une partie du principal ;
que le pourvoi est recevable par application de l'article 606 du
nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt
d'avoir décidé que Mme X... pouvait exercer son retrait de la
société postérieurement au 31 décembre 1994, alors, selon le
moyen, que la personnalité morale de la société qui a pris fin
par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée sans
que sa prorogation ait été décidée, ne subsiste que pour les
besoins de sa liquidation ; que si les rapports entre les
associés demeurent en principe régis par les statuts de la
société jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, la
clause relative au droit de retrait d'un associé n'est plus
applicable dès lors que l'exercice par un associé de son droit
de retrait met à la charge de la société l'obligation de faire
racheter ou d'acheter elle-même les parts du retrayant et que
cette obligation est étrangère aux besoins de la liquidation ;
qu'en énonçant néanmoins que postérieurement à l'arrivée du
terme de la SCP Bouis-Lehnisch-Seton, Mme X... demeurait en
droit d'exercer le retrait selon les modalités définies par les
statuts et pouvait alors réclamer la somme correspondant à la
"valeur réelle des parts", la cour d'appel a violé les articles
1844-8 et 1869 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que,
postérieurement au 31 décembre 1994, l'activité commune s'était
maintenue et que l'affectio societatis avait persisté, aucun des
associés n'ayant songé à accomplir en temps utile les formalités
nécessaires à sa prorogation ou à prendre ultérieurement une
quelconque initiative en vue de l'ouverture d'une procédure de
liquidation ; qu'en l'état de ces constatations, qui font
ressortir l'existence d'une société devenue de fait, elle a pu
décider que les statuts de la société dissoute par survenance de
son terme statutaire continuaient de régir les rapports entre
ses associés et donc l'exercice du droit de retrait prévu par
eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne MM. Y... et Z... à payer ensemble la somme de 2
000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 487 p. 409
Revue des sociétés, 2006-04, n° 2, p. 319-323, observations
Dominique RANDOUX.
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2002-02-07
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