JURISPRUDENCE 2005 à 2008 MANDAT D'ARRET EUROPEEN
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| Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 05-85847 Publié au bulletin Président : M. COTTE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 septembre 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 juillet 2005, le procureur général près la cour d'appel de Rennes a notifié à Daniel X..., de nationalité française, un mandat d'arrêt européen décerné le 30 mai 2005 par le procureur du Roi à Bruxelles pour l'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par défaut, le 9 mars 2001, par le tribunal correctionnel de cette ville, pour faux et usage, abus de confiance et émission de chèque sans provision ; que l'intéressé n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires belges en faisant valoir, notamment, qu'il avait formé opposition au jugement et que sa peine pouvait être exécutée sur le territoire français ; que, par arrêts des 27 juillet et 15 septembre 2005, la chambre de l'instruction a sollicité des autorités judiciaires belges la fourniture d'informations complémentaires sur le caractère définitif du jugement prononcé ; que, le 9 septembre 2005, il a été répondu que l'intéressé n'avait pas formé opposition et qu'en tout état de cause, s'il exerçait un tel recours, le tribunal ne pourrait pas aggraver la peine prononcée par défaut ; qu'il a été ultérieurement précisé que le jugement avait été signifié à la personne de Daniel X... le 29 février 2004, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette signification pour interjeter appel ou former opposition et qu'à la date du 12 septembre 2005, il n'avait exercé aucun de ces recours ; En cet état ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-24, 695-32 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a refusé tout sursis à statuer, et ordonné la remise de Daniel X... aux autorités judiciaires de Belgique, en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par défaut par un tribunal correctionnel belge ;"aux motifs qu'il résulte des indications données par le parquet belge, que Daniel X... dispose encore de la faculté de faire opposition au jugement ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24 dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que la chambre de l'instruction n'est pas tenue de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national ;
"alors, d'une part, qu'un mandat d'arrêt européen doit être délivré et exécuté soit pour l'exécution d'une peine dont l'Etat requis doit constater le caractère définitif et exécutoire, soit pour l'exécution de poursuites en cours ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction et sans priver sa décision de toute base légale, faire droit à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen explicitement délivré pour l'exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles, tout en retenant que cette condamnation n'était pas définitive puisque Daniel X... pouvait encore y faire opposition ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état de ces motifs imprécis et contradictoires, la chambre de l'instruction et la Cour de cassation n'étaient et ne sont ni l'une ni l'autre en mesure de s'assurer que, en vertu du principe de spécialité, les autorités belges, à qui la personne recherchée aurait été remise pour l'exécution d'une peine, permettront à l'intéressé d'exercer les voies de recours adéquates ouvertes contre le jugement par défaut ; que l'arrêt attaqué se trouve en toute hypothèse privé de tout fondement légal ;
"alors, encore, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 695-32-1 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit à un procès équitable, le juge français doit refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen s'il n'a pas la certitude que, en cas de demande fondée en vue de l'exécution d'une décision rendue par défaut, l'intéressé a la possibilité de former opposition ; qu'il doit s'agir d'une possibilité réelle et effective, dont le juge français doit vérifier l'existence ; que des indications données par le parquet belge, il résultait seulement que "Daniel X... n'a jamais formé opposition" et que "s'il forme opposition, le tribunal ne pourra aggraver la peine qui a été prononcée par défaut" ; qu'il ne résulte absolument pas de ces déclarations telles que reprises par la chambre de l'instruction, dont l'intéressé soulignait le caractère sibyllin, qu'une éventuelle opposition serait considérée comme valable et recevable par les autorités belges, et que l'intéressé pourrait concrètement être rejugé, alors que le jugement ne lui avait jamais été régulièrement notifié avec une indication des voies de recours ; qu'en affirmant que Daniel X... avait "encore la faculté" de faire opposition sur la foi des seules indications précitées, sans s'assurer de façon concrète, réelle et effective, que les autorités belges ne feraient aucun obstacle à l'exercice d'une opposition, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, et les textes et principes susvisés ;
"alors, enfin, qu'à supposer que l'opposition fût possible, Daniel X... faisait valoir qu'il avait régularisé celle-ci le 15 septembre 2005 (comme le relève d'ailleurs la chambre de l'instruction elle-même), que cette opposition avait eu pour effet de mettre à néant le jugement du tribunal correctionnel belge, fondement du mandat d'arrêt, et par voie de conséquence d'anéantir le mandat d'arrêt européen sur la base duquel il ne pouvait plus être remis ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen pertinent, et de nature à mettre en échec la demande de remise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 695-32, 1 , du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des renseignements fournis le 9 septembre 2005 par les autorités judiciaires belges que l'intéressé dispose encore de la faculté de faire opposition ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l'exécution duquel Daniel X... est recherché, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-24, 695-32 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a refusé tout sursis à statuer, et ordonné la remise de Daniel X... aux autorités judiciaires de Belgique, en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par défaut par un tribunal correctionnel belge ;
"aux motifs qu'il résulte des indications données par le parquet belge, que Daniel X... dispose encore de la faculté de faire opposition au jugement ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24 dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que la chambre de l'instruction n'est pas tenue de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national ;
"alors, d'une part, que lorsque la personne recherchée en France est de nationalité française comme en l'espèce, l'autorité française requise peut refuser la remise en vue de l'exécution d'une peine, si les autorités françaises s'engagent à la faire exécuter elles-mêmes (article 695-24 du Code de procédure pénale), ou subordonner la remise en vue de poursuite à la condition que l'intéressé puisse être renvoyé en France pour exécuter la peine qui sera prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission (article 695-32-2 du Code de procédure pénale) ; que Daniel X... invoquait le bénéfice de chacune de ces dispositions, selon que la chambre de l'instruction devait estimer que la peine prononcée contre lui était ou non définitive ; qu'en se bornant à examiner si les conditions de l'article 695-24 du Code de procédure pénale étaient ou non réunies, tout en renvoyant Daniel X... au motif qu'il pouvait encore faire opposition, c'est-à-dire qu'a priori la peine prononcée contre lui n'était pas définitive, sans s'interroger sur la mise en oeuvre de l'article 695-32-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire dont elle était saisie, et a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que les dispositions légales relatives au mandat d'arrêt européen doivent obligatoirement s'interpréter ou s'exécuter au regard des dispositions supérieures et impératives de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment de son article 8 ; que, s'il s'avère qu'au regard de ce dernier texte, l'exécution à l'étranger de la peine prononcée, ou à prononcer aurait, pour la personne recherchée de nationalité française, des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale, l'autorité française requise est obligée de faire usage des dispositions soit de l'article 695-24-2 (refus de livrer et exécution de la peine en France), soit de l'article 695-32-2 (remise subordonnée à la condition de l'exécution en France de la peine à prononcer) ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas "tenue" de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé les textes et principe susvisés ;
"alors, encore, que Daniel X... faisait précisément valoir que, de nationalité française, il était le père d'une jeune fille de 15 ans qu'il avait reconnue dès la naissance, dont il était actuellement le seul soutien familial, la mère s'étant désintéressée de l'enfant qui avait dû être placée, avant que le père ne la reprenne, et n'établisse avec elle des liens affectifs, stables et profitables pour sa fille ; qu'à supposer que la peine soit définitive ou qu'une peine soit prononcée contre lui, l'exécution de cette peine en Belgique porterait à ce lien familial délicat, rétabli avec succès notamment pour l'enfant, un coup excessif au regard des exigences de la répression ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, et notamment de rechercher si, au regard de l'article 8 de la Convention européenne, la remise ne devait pas être subordonnée à la condition expressément prévue par l'article 695-32-2 du Code de procédure pénale, de l'exécution de la peine en France, ou si la peine, à la supposer définitive, ne devait pas être exécutée en France, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour refuser d'examiner la demande de Daniel X... qui sollicitait l'application des dispositions de l'article 695-32, 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction se borne à énoncer qu'elle n'est pas tenue de rechercher si la peine peut être exécutée sur le territoire national ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la personne recherchée qui invoquait sa situation familiale au soutien de sa demande d'exécution de peine sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES 2005-09-22 Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 05-84999 Publié au bulletin Président : M. Cotte Rapporteur : M. Lemoine. Avocat général : M. Launay. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard,contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 août 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Richard X... a été interpellé à Laurens, le 9 août 2005, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 23 juin 2005, par le juge de district de Bow Street (Londres) pour l'exercice de poursuites pénales des chefs d'obtention de services par fraude, dissimulation de la part d'un failli et fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire ; que, devant la chambre de l'instruction, il a refusé de consentir à sa remise et soutenu que, d'une part, il encourait une peine de 7 ans de travaux forcés contraire à l'article 4.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et que, d'autre part, les éléments communiqués par l'autorité judiciaire d'émission ne permettaient pas à l'autorité judiciaire d'exécution de contrôler la réalité des poursuites engagées ; En cet état ;Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-23, alinéas 1 et 2, et 695-33 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour autoriser la remise de Richard X... aux autorités judiciaires britanniques, l'arrêt énonce que les éléments concernant les infractions fournis dans le mandat permettent de constater que l'obtention des services par fraude, caractérisée par les demandes d'emprunts faites sous une fausse identité, de faux numéros de sécurité sociale et de fausses coordonnées d'employeur en vue d'obtenir la remise de fonds est expressément visée par l'article 695-23, alinéa 2 à 34, du Code de procédure pénale sous la qualification de fraude ; que les juges ajoutent que les éléments transmis sont suffisants pour vérifier que les conditions d'exécution du mandat sont réunies et qu'il n'existe aucun motif pour refuser ou différer la remise ;Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer sur les autres infractions faisant l'objet du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;Attendu que les faits poursuivis sous la qualification de dissimulation de la part d'un failli entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dès lors qu'ils constituent l'infraction de banqueroute ou d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au regard de la loi française ; Attendu qu'en revanche les faits poursuivis sous la qualification de fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire ne sont pas constitutifs de l'une des infractions énumérées à l'article 695-23, alinéa 2 à 34, du Code précité et ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale en droit français ;Qu'en conséquence, la remise de Richard X... aux autorités judiciaires britaniques peut être accordée uniquement des chefs d'obtention de services par fraude et dissimulation de la part d'un failli ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 août 2005, en ses seules dispositions ayant autorisé la remise de Richard X... pour fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ;Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 227 p. 808 Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 2005-08-12
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-08-05, Bulletin criminel 2004, n° 187 (2), p. 681 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 05-84551 Publié au bulletin Président : M. Cotte Rapporteur : Mme Koering-Joulin. Avocat général : M. Mouton. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
contre l'arràt de la chambre de l'instruction de cette cour d'appel, en date du 15 juillet 2005, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur la remise de Fernando X... DE Y... en exécution d'un mandat d'arrêt européen et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, l'avocat du dèfendeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mèmoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fernando X... De Y..., interpellé le 15 mai 2005 à Bordeaux, s'est vu notifier, le 16 mai, un mandat d'arrêt européen émis le 19 février 2004 par le tribunal de Pacos de Ferreira pour l'exécution du reliquat de la peine de deux ans et six mois prononcée par un jugement définitif, en date du 3 janvier 1998, du tribunal de Paredes ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt définitif du 24 mai 2005, la chambre de l'instruction a demandé aux autorités portugaises la production de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt et de la décision de condamnation et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que, le mandat d'arrêt européen parvenu à la cour d'appel le 3 juin 2005 n'étant ni un original ni une copie certifiée conforme, et sa traduction n'étant pas intégrale, la chambre de l'instruction, par arrêt définitif du 21 juin 2005, a demandé aux autorités portugaises une copie certifiée conforme dudit mandat intégralement traduit en français, la traduction devant également en être certifiée ; que la personne recherchée et son conseil ont été convoqués le 7 juillet 2005 pour l'audience du 12 juillet suivant, par les soins du procureur général ; que la pièce demandée est parvenue à la chambre de l'instruction le 8 juillet 2005 ; que le conseil a déposé un mémoire la veille de l'audience ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remise et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 2, et 695-29 à 695- 36 du Code de procîdure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes prévoyant un délai minimum de cinq jours entre la date de la convocation et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction, ne sont pas applicables lorsque la juridiction statue en matière de mandat d'arrêt européen ;
Attendu que, pour déclarer la procàdure irrégulière, la chambre de l'instruction retient que le délai de cinq jours prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'a pas été respecté ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors qu'il n'est résulté de la procédure aucune violation des droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-43 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'inobservation des délais fixés par ce texte pour la remise de la personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen n'est assortie d'aucune sanction ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer, la chambre de l'instruction retient qu' "en vertu des dispositions de l'article 17 de la décision- cadre du Conseil du 13 juin 2002, le délai de soixante jours pour l'examen définitif de la demande de remise par la chambre de l'instruction à compter de l'arrestation expire ce jour" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé qui reprend l'article 17 de la décision-cadre précitée ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 juillet 2005, et, pour qu'il soit é nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 228 p. 811 Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'instruction), 2005-07-15
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 05-82525 Publié au bulletin Président : M. Cotte Rapporteur : M. Pelletier. Avocat général : M. Chemithe. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michael,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 avril 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Suède en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des articles 1, 3 et 5, 1, e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michael X... a été interpellé à Lyon en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné, le 2 décembre 2004, par la cour d'appel du Haut Norrland en Suède, à la suite d'une condamnation à un internement psychiatrique des chefs de violences, résistance violente et violences à agent de la force publique, cette mesure de sûreté devant être réévaluée tous les six mois ;
Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé, l'arrêt énonce que les faits pour lesquels celui-ci a été condamné constituent les infractions de violences et rebellion au regard de la loi française ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que le mandat d'arrêt concernant Michael X..., qui n'a pas la nationalité française et qui n'a pas été jugé en France pour les faits susvisés, ait été délivré pour des considérations de sexe, de race, de religion, d'ordre ethnique ou d'opinions politiques ou qu'il peut être porté atteinte à la situation du requérant pour l'un de ces motifs ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que la durée de la mesure de sûreté infligée était supérieure à quatre mois de privation de liberté, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 695-11 à 695-24 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 162 p. 575 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 2005-04-15 |
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