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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 14 décembre
2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-86955
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Gailly.
Avocat général : M. Finielz.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
GAILLY, les observations de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de
M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 novembre 2004, qui a
autorisé sa remise temporaire pour une durée d'1 an aux
autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt
européen ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation des mémoires
personnel et ampliatif, pris de la violation des articles
695-30, 695-31, 695-39 du Code de procédure pénale, 592 et 593
du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise
temporaire de Jean-François X... aux autorités belges
compétentes pour une durée d'une année ;
"aux motifs que par l'arrêt, en date du 6 juillet
2004, cette Cour a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt
européen délivré le 27 avril 2004 par le procureur du Roi de
Charleroi (Belgique) mais en a différé l'exécution en l'état de
la procédure en cours devant le juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Gap ; que l'évolution de ladite procédure,
intervenue depuis l'arrêt précité, rend aujourd'hui possible la
remise temporaire de Jean-François X... aux autorités belges
compétentes ;
"alors qu'aux termes de l'article 695-39 du Code
de procédure pénale, lorsque la personne recherchée est
poursuivie en France à raison d'un fait autre que celui visé par
le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut,
après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer
la remise de l'intéressé ; elle peut également décider la remise
temporaire de la personne recherchée ; qu'en l'espèce, la
chambre de l'instruction ayant décidé par son arrêt du 6 juillet
2004 de différer la remise de l'intéressé en l'état de la
procédure en cours devant le juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Gap, la chambre de l'instruction ne pouvait
sans méconnaître l'autorité de chose jugée de son précédent
arrêt décider de la remise temporaire de Jean-François X... aux
autorités belges compétentes tout en constatant que la procédure
était toujours en cours devant le juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Gap" ;
Sur le deuxième moyen de cassation des mémoires
personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 695-39
du Code de procédure pénale, 593 du même Code et du principe de
l'autorité de chose jugée ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise
aux autorités belges compétentes, pour une durée d'une année, en
exécution d'un mandat d'arrêt européen, de Jean-François X...
par ailleurs mis en examen pour des faits distincts dans le
cadre d'une instruction française et faisant l'objet d'un
contrôle judiciaire emportant interdiction de quitter le
territoire national ;
"aux motifs que, "l'obligation de quitter le
territoire national (sic. lire l'interdiction de quitter le
territoire national) à lui seul imposé ne saurait empêcher
l'autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier l'état
des procédures en cours à l'encontre d'une personne, de remettre
celle-ci aux autorités compétentes d'un autre Etat européen qui
l'a réclamé" ;
"alors, d'une part, que la chambre de
l'instruction, statuant sur les réquisitions du procureur
général aux fins de remise temporaire d'une personne aux
autorités requérantes ayant délivré un mandat d'arrêt dont
l'exécution a été autorisée par une précédente décision, ne peut
ordonner cette remise en l'état d'une décision définitive
plaçant cette même personne, dans le cadre de l'information en
cours suivie en France sous contrôle judiciaire avec
interdiction de sortir du territoire français ; qu'en décidant
de la remise temporaire de Jean-François X..., sans que le
procureur général ait préalablement demandé et obtenu une
modification du contrôle judiciaire à cette fin, la chambre de
l'instruction a violé l'autorité de chose jugée attachée à la
décision définitive de placement sous contrôle judiciaire" ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire
ampliatif, pris de la violation des articles 695-30, 695-31,
695-39 du Code de procédure pénale, 592 et 593 du même Code et
du principe de l'autorité de chose jugée et de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise
aux autorités belges compétentes, pour une durée d'une année, en
exécution d'un mandat d'arrêt européen, de Jean-François X...
par ailleurs mis en examen pour des faits distincts dans le
cadre d'une instruction française et faisant l'objet d'un
contrôle judiciaire emportant interdiction de quitter le
territoire national ;
"alors que, lorsqu'une information judiciaire est
en cours et n'est pas encore close, le mis en examen doit
pouvoir à tout moment être interrogé par le juge d'instruction
et comparaître devant lui ou solliciter tout acte nécessaire à
sa défense ; que l'individu sciemment remis par les autorités
françaises à des autorités étrangères pendant cette information
se trouve nécessairement atteint dans l'exercice des droits de
cette défense lors de cette phase capitale, et quand bien même
son avocat reste habilité à prendre connaissance du dossier ;
qu'en autorisant la remise, aux autorités belges, de
Jean-François X... avant la clôture de l'instruction, et sans
relever en quoi il y avait une nécessité impérieuse ou d'ordre
public justifiant l'atteinte assez substantielle portée aux
droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les
droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que Jean-François X... s'est vu notifier,
le 18 juin 2004, un mandat d'arrêt européen émis, le 27 avril
2004, par le procureur du Roi à Charleroi (Belgique), pour
l'exécution d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée
par défaut, le 7 octobre 1999, par le tribunal correctionnel de
cette ville, pour des faits de participation à une organisation
criminelle, vol organisé ou avec arme et extorsion de fonds ;
que, par arrêt du 6 juillet 2004, la chambre de
l'instruction a autorisé l'exécution du mandat et a différé la
remise en raison de la procédure d'information suivie au cabinet
du juge d'instruction de Gap contre Jean-François X... ; que
celui-ci, détenu provisoirement depuis le 28 avril 2004, a été
remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 8 octobre
;
Attendu que, pour autoriser, à la requête du
procureur général, la remise temporaire aux autorités belges,
pour une année, l'arrêt retient que l'information est achevée et
que l'interdiction de quitter le territoire national prévue par
le contrôle judiciaire ne peut faire obstacle à l'exécution du
mandat d'arrêt ; que les juges ajoutent que la remise temporaire
ne portera pas atteinte aux droits de la défense, l'avocat de
Jean-François X... étant seul habilité à consulter le dossier et
l'autorité judiciaire belge s'étant engagée à remettre, s'il en
était besoin, l'intéressé à la disposition du juge d'instruction
;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors
que l'article 695-39 du Code de procédure pénale ne soumet pas
la décision de remise temporaire de la personne recherchée et
poursuivie en France à l'absence de mesure de sûreté la
concernant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision
tant au regard de ce texte que de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire
personnel, pris de la violation de l'article 695-40 du Code de
procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état d'une remise temporaire, le
moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une
chambre de l'instruction compétente et composée conformément à
la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge,
Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la
chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 317 p. 1198
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre de
l'instruction), 2004-11-12
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