Cour d'appel de Paris
CT0175
| Audience publique du 12 septembre
2006 |
|
N° de pourvoi : 25
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
M. CARRE-PIERRAT, Président
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006
(no 25, 10 pages) Numéro d'inscription au
répertoire général :
2005/24231 Décision déférée à la Cour : rendue le
16 septembre 2005 par l'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDEUR AU RECOURS : - M. Bruno X... né le 22 décembre 1954 à
NEUILLY SUR SEINE Nationalité : Française Profession :
Administrateur de société Demeurant : ... 75015 PARIS représenté
par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés près la
Cour d'Appel de PARIS assisté de Maître Paul-Albert IWEINS,
avocat au barreau de PARIS Toque J 10 cabinet TAYLOR WESSING 42,
avenue Montaigne 75008 PARIS - la société EURAZEO, SA agissant
poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège
social est : 3, rue Jacques Bingen 75017 PARIS représentée par
la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés près la Cour
d'Appel de PARIS assistée de Maître Jean-François PRAT, avocat
au barreau de PARIS Toque T 12 cabinet BREDIN PRAT 130, rue du
faubourg Saint Honoré 75008 PARIS EN PRÉSENCE : - l'AUTORITÉ DES
MARCHES FINANCIERS 17 Place la Bourse 75082 PARIS représentée
par Mme Brigitte Y... et Mme Florence Z..., munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2006, en
audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Alain CARRE-PIERRAT, Président
- M. Henri LE DAUPHIN, Conseiller
- Mme Agnès A..., Conseillère
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats :
M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE B... : L'affaire a été
communiquée au ministère public, représenté lors des débats par
M. Hugues C..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Alain CARRE-PIERRAT,
Président
- signé par M. Alain CARRE-PIERRAT, président et
par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. [*
*] [* *]
A la fin de l'année 1999, le titre de la société
EURAFRANCE ayant subi une importante décote par rapport à la
valeur de ses actifs et afin de corriger cette situation, son
Conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée
générale un programme de rachat d'actions qui a donné lieu à un
avis, préalablement visé par la COB, publié le 6 décembre 1999,
qui a été adopté par l'assemblée générale du 21 décembre 1999 .
Le 26 décembre 1999, le groupe UBS WARBURG a
annoncé, par voie de communiqué, avoir franchi le seuil de 10%
de participation dans le capital de la société EURAFRANCE,
expliquant son investissement par l'importante décote existant
entre la valeur des actions EURAFRANCE et sa valeur d'actif net
.
Fin novembre 2000, le conseil d'administration de
la société EURAFRANCE a annoncé qu'il soumettrait à sa prochaine
assemblée générale une nouvelle résolution spécifique visant à
une politique active de rachat de ses propres actions pour les
annuler et réduire ainsi sa décote qui a été votée par
l'assemblée générale du 18 décembre 2000.
M. Bruno X..., secrétaire général de la société EURARANCE,
chargé par M. Bruno D..., vice-président directeur général de la
société, de la mise en .uvre de cette politique, a confirmé à la
société de Bourse CAI Chevreux (ci-après CAIC) ses instructions
de rachat des actions de la société, au jour le jour, pour la
période allant du 19 décembre 2000 au 27 février 2001 .
Lors des trois journées des 24 janvier, 8 et 27
février 2001, la société EURAZEO, venant aux droits de la
société EURAFRANCE, a acquis, hors marché et à l'issue de la
séance de bourse, trois blocs de ses titres .
Le 15 mars 2001, le directeur général de la COB a
confié au service de l'inspection de cette autorité une enquête
sur le marché du titre de la société EURAFRANCE à compter du 1er
février 2001 et sur le rachat de ses propres titres auquel elle
a opéré .
A l'issue de son enquête, le service de
l'inspection de l'Autorité des marchés financiers ( ci-après
l'AMF ) a rédigé un rapport, en date du 24 novembre 2003 (cotes
000853 à 001113 du dossier de l'AMF), aux termes duquel la
société EURAFRANCE et M. Bruno X... auraient commis diverses
infractions au règlement n 90-04 de la COB dans le cadre de son
programme de rachat d'actions, et qu'une série d'intermédiaires,
la société de bourse EXANE, la société de gestion ELLIOT
ASSOCIATES, la société de bourse CAI Chevreux, auraient, durant
les mois de janvier et février 2001, acheté des titres
EURAFRANCE dans le but de faire monter le cours du titre afin de
permettre leur revente à un cours artificiellement gonflé à la
société EURAFRANCE, l'inspection concluant que l'ensemble de ces
faits s'inscrivaient dans le cadre d'une politique délibérée de
hausse du cours, destinée à permettre à EURAFRANCE de racheter
sa participation à un actionnaire minoritaire à un cours
pré-déterminé ;
Le 16 juin 2004, l'AMF a notifié les griefs retenus par la
Commission spécialisée du Collège de l'AMF , au cours de sa
séance du 27 janvier 2004, à l'encontre de : -
la société EURAFRANCE, devenue la société
EURAZEO, représentée par M. E..., pour avoir communiqué des
informations privilégiées, en contravention avec les
dispositions des articles 1er, 2 et 3 du Règlement COB n 90-08
relatif à l'utilisation d'une information privilégiée, et avoir
réalisé des transactions qui constituaient une entrave à
l'établissement des cours, susceptibles de donner lieu à une
sanction sur la base des articles 2, 3 et 7 du Règlement COB n
90-04 , - M. Bruno X..., secrétaire général de la société
EURAFRANCE, pour avoir communiqué des informations privilégiées,
en contravention avec les dispositions des articles 1er, 2 et 3
du Règlement COB n 90-08 relatif à l'utilisation d'une
information privilégiée, et autorisé des transactions qui
constituaient une entrave à l'établissement des cours,
susceptibles de donner lieu à une sanction sur la base des
articles 2, 3 et 7 du Règlement COB n 90-04 , -
MM. Emmanuel F... et Marc G..., vendeurs chez
EXANE, pour avoir respectivement communiqué et exploité des
informations privilégiées en méconnaissance des articles 1er et
4 du Règlement COB n 98-08 et pour avoir l'un et l'autre entravé
le libre établissement des cours, comportements susceptibles de
donner lieu à sanction sur la base des articles 2, 3 et 4 du
Règlement COB n 90-04 et de l'article 3-4-10 du Règlement
général du Conseil des marchés financiers (RGCMF), -
la société EXANE pour avoir exploité une
information privilégiée, en méconnaissance des articles 1er et 4
du Règlement COB n 98-08 et pour avoir entravé le libre
établissement des cours, comportement susceptible de donner lieu
à sanction sur la base des articles 2, 3 et 4 du Règlement COB n
90-04 et de l'article 3-4-10 du RGCMF , -
MM. H... d'Espouy et Philippe Guyot, du CAIC, pour avoir entravé
le libre établissement des cours, comportements susceptibles de
donner lieu à sanction sur la base des articles 2, 3 et 4 du
Règlement COB n 90-04 et de l'article 3-4-10 du RGCMF .
Le 16 septembre 2005, la Commission des sanctions
de l'AMF a prononcé, sur le fondement du Règlement COB n 90-04,
relatif à l'établissement des cours, les sanctions pécuniaires
suivantes :
* 500.000 euros à l'encontre de la société
EURAZEO, prise en sa qualité d'émetteur,
* 50.000 euros à l'encontre de M. Bruno X...,
secrétaire général de la société EURAZEO ,
* 300.000 euros à l'encontre de la société EXANE,
prestataire de services d'investissement ,
* 50.000 euros à l'encontre de M. I... G...,
sales Trader de la société EXANE ,
* avertissement à l'encontre de M. Emmanuel F...,
sales Trader de la société EXANE , et a prononcé la mise hors de
cause de M. H... d'Espouy, directeur du sales trading de la
société Credit Agricole Indosuez Chevreux (CAIC) et celle de M.
Philippe J..., facilitateur de la même société ,
LA COUR ,
Vu le recours formé par la société EURAZEO, le 16
décembre 2005, à l'encontre de cette décision ;
Vu l'exposé des moyens invoqués, déposé le 16
décembre 2005, par lequel la requérante demande à la cour :
* à titre principal, d'annuler dans toutes ses
dispositions la décision déférée,
* à titre subsidiaire, de la réformer et,
statuant à nouveau, de constater qu'aucun manquement n'est
susceptible d'être caractérisé à
son encontre , et, d'ordonner, aux frais de l'AMF, la
publication de l'arrêt à intervenir au bulletin des annonces
légales obligatoires, ainsi que sur le site internet de l'AMF ;
Vu le recours formé par M. Bruno X..., le 16
décembre 205, à l'encontre de cette décision ;
Vu l'exposé des moyens invoqués, déposé le 16
décembre 2005, par lequel le requérant demande à la cour :
[* à titre principal, d'annuler dans toutes ses
dispositions la décision déférée ,
*] à titre subsidiaire, de la réformer et,
statuant à nouveau, de constater qu'aucun manquement n'est
susceptible, en tant que personne publique, de lui être imputé ,
[* à titre plus subsidiaire, de constater que
c'est à tort que la commission des sanctions de l'AMF a cru
pouvoir déceler son rôle personnel dans la réalisation des
manquements allégués ,
*] de dire en conséquence, n'y avoir lieu à
sanction à son encontre ; Vu les observations déposées le 20
mars 2006 par L'AMF tendant au rejet des recours ;
Vu les mémoires en réplique des requérants,
déposés le 27 avril 2006, aux termes desquels ils demandent, au
visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de
constater que l'AMF développe dans ses observations des moyens
et éléments nouveaux et verse aux débats des pièces nouvelles
et, à titre principal, d'annuler la procédure devant la cour et
par voie de conséquence de prononcer la nullité de l'ensemble de
la procédure de sanction ainsi que la nullité de la décision
frappée de recours, la société EURAZEO précisant que faute de
pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'un recours de plein
contentieux contre la décision de la cour, il n'y a pas lieu que
celle-ci se prononce sur le fond, et, à titre subsidiaire,
d'écarter les pièces no2A et 2C produites devant la cour ;
Ou' à l'audience du 30 mai 2006, les conseils de
la société EURAZEO et de M. Bruno X..., la représentante de
l'AMF, le représentant du ministère public en ses observations
tendant au rejet du recours, les conseils des requérants ayant
eu la parole en dernier ;
SUR CE ,
* sur les demandes en annulation :
Considérant que les requérants font, en premier
lieu, valoir à cette fin que, en violation des dispositions de
l'article 6 OE 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles
R.621-38 à R.621-40 du Code monétaire et financier, l'AMF les a
sanctionnés en s'appuyant sur des faits dont elle n'était pas
saisie et sur lesquels ils n'ont pas été appelés à s'expliquer,
en soutenant que la Commission des sanctions a fondé sa décision
non seulement sur l'existence d'une collusion entre Eurafrance
et Exane en vue de l'acquisition à un prix artificiellement
élevé de la participation d'UBS Warburg, mais également sur une
collusion entre Eurafrance et UBS Warburg elle-même,
prétendument destinée à contourner le refus de la COB
d'autoriser un rachat du bloc d'UBS Warburg ; qu'ils soulignent,
en outre, que rien ne permet de déterminer dans la décision sur
quels éléments se fonde la Commission pour prétendre, afin
d'étayer sa thèse d'une manipulation destinée à permettre la
vente de ce bloc, que le refus du Collège de la COB était
intervenu le matin du rachat du bloc d'UBS, le 27 février 2001,
dès lors que l'extrait du procès-verbal de la réunion de ce
Collège ne précise pas l'heure à laquelle celle-ci s'est tenue ;
Mais considérant que force est de constater, d'abord, que la
décision critiquée ne fait pas référence à une quelconque
collusion et, ensuite, que la notification de griefs, visant
plusieurs transactions de bloc (...) effectuées hors séance au
dernier cours coté par Exane au profit d'Eurafrance ( soit
2.817.310 titres rachetés) entre le 24 janvier et le 27 février
2001..., incriminait, sans ambigu'té, les circonstances du
rachat par la société Eurafrance d'une partie de la
participation d'UBS Warburg à son capital qui est effectivement
intervenu sous forme d'une transaction de bloc hors séance ;
Et que la Commission spécialisée du Collège n'a
pas à spécifier dans la notification de griefs les mobiles qui
ont conduit les mis en cause à commettre des manquements, cette
notification ne devant comporter que les agissements et leur
qualification juridique et non les éléments de preuve qui
figurent dans le rapport d'enquête et que la Commission des
sanctions à l'obligation d'analyser;
Que, en tout état de cause, il convient de
relever, d'abord, que la société EURAZEO a, devant la Commission
des sanctions, contesté que EURAFRANCE ait mis en oeuvre une
politique délibérée de hausse du cours destinée à permettre à
UBS WARBURG de lui vendre sa participation et qu'aucun accord
n'était intervenu entre EURAFRANCE et UBS WARBURG sur le rachat
d'une quantité de titres, ni sur un quelconque prix d'achat,
avant le 27 février 2001 et que, ensuite, M. Bruno X... ne
saurait soutenir que le rapporteur, désigné au sein de la
Commission des sanctions, n'ayant, dans le cadre de son rapport
du 27 mai 2005, examiné le dossier qu'à l'aune de la
notification de griefs, sans évoquer la thèse du service de
l'inspection d'un détournement du programme de rachat destiné à
l'acquisition du bloc d'UBS Warburg par Eurafrance, il n'avait
pas considéré devoir formuler d'observations ou saisir le
rapporteur de demandes, à ce titre, alors qu'il avait l'entière
latitude de formuler toutes
observations utiles sur cet acte de procédure ainsi que sur
l'enquête qui était jointe et qui, dès la première page du
rapport, évoquait les relations entre les sociétés EURAFRANCE et
UBS WARBURG, et qu'il lui était loisible de demander l'audition,
de toute personne dont le témoignage lui paraissait utile à la
manifestation de la vérité;
Considérant que, en deuxième lieu, M. Bruno X...
n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la
défense motif pris que
Considérant que, en deuxième lieu, M. Bruno X...
n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la
défense motif pris que le service de l'inspection de l'AMF a
vicié la procédure, dirigeant le Collège puis la Commission des
sanctions vers une thèse contraire à la réalité et empêchant la
Commission de statuer de façon impartiale, en omettant de
retranscrire et de traduire des enregistrements de conversations
tenues en langue anglaise, contraires à la thèse de
l'accusation, dès lors que, d'une part, il n'est pas contesté
que l'intégralité des enregistrements a été mise à la
disposition du requérants et que, d'autre part, l'obligation de
traduction concerne l'acte d'accusation, en l'espèce la
notification de griefs, la personne poursuivie devant être, aux
termes de l'article 6.3 a) de la Convention, informé dans une
langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature de
la cause de l'accusation portée contre lui, et non certains des
éléments d'appréciation versés aux débats, d'autant que M. Bruno
X... a lui-même remis une pièce en langue anglaise sans
traduction ( dépêche Bloomberg , cotes 1552-1553), circonstance
qui démontre sa connaissance de cette langue en usage sur les
marchés financiers et usuellement pratiquée dans l'environnement
professionnel du secrétaire général d'une société
d'investissement de l'importance de la société EURAFRANCE ; que,
en tout état de cause, Bruno X... ne soutient pas n'avoir aucune
connaissance de cette langue, ni même n'allègue en avoir une
pratique
insuffisante ;
Considérant que, en troisième lieu, la société
EURAZEO prétend que les observations de l'AMF devant la cour
portent atteinte au caractère équitable de la procédure dès lors
que ces observations et la production de nouvelles pièces (
pièces 2A et 2C) n'ont pas été soumises à la contradiction
devant la Commission des sanctions, de sorte que se trouveraient
modifiés les termes du débat tenu devant celle-ci et changé les
termes de l'accusation ;
Mais considérant que la faculté offerte à l'AMF
par l'article R.621-46 du Code monétaire et financier, de
présenter dans la procédure du recours des observations écrites
communiquées aux parties ne porte pas atteinte par elle-même aux
droits de l'auteur du recours à un procès équitable dès lors que
celui-ci dispose de la faculté, en l'espèce mise en oeuvre par
la société EURAZEO , d'y répliquer par écrit et oralement ;
qu'au demeurant les nouvelles pièces produites aux débats et les
longs développements de l'AMF ne sont pas de nature à modifier
les termes du débat tels que posés par la notification des
griefs ;
Qu'il suit de là que ces moyens qui ne sont pas
fondés, seront rejetés ;
* sur le fond :
Considérant que, à titre préliminaire, il
convient d'adopter la motivation retenue par la Commission des
sanctions et les conséquences juridiques qu'elle en a tirées
quant à l'application du règlement COB no 90-08 relatif à
l'utilisation d'une information privilégiée, du règlement COB no
90-04 relatif à l'établissement des cours, du règlement général
du CMF et des articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire
et financier ;
Que, en outre, il y a lieu de relever que la
société EXANE, M. I...
G... et M. Emmanuel F... n'ont pas contesté les manquements qui
leur ont été imputés quant à la manipulation de cours des
actions de la société EURAFRANCE, ni les sanctions prononcées à
leur encontre ; sur la présomption de légitimité de la société
EURAFRANCE :
Considérant que la société EURAZEO soutient
qu'elle a été sanctionnée abusivement pour n'avoir pas respecté
les présomptions de légitimité posées, pour l'émetteur dans
l'exécution de son programme de rachat, par l'article 7 du
règlement COB no 90-04, relatives aux seuils ou plafonds
d'intervention et avoir été en collusion permanente avec UBS
WARBURG ;
Mais considérant que la Commission des sanctions
a justement relevé que les interventions de la société
EURAFRANCE, par l'intermédiaire de CAIC, dans le cadre du
programme de rachat d'actions ont présenté, du 19 décembre 2000
au 27 février 2001, deux caractéristiques simultanées,
puisqu'elles se sont le plus souvent déroulées dans la dernière
demi-heure de cotation, au plus haut de la fourchette et à la
limite des 25%, celle-ci ayant été dépassée à quatre reprises ;
Qu'en effet, il résulte des éléments du dossier,
d'abord, qu'au cours des 48 séances, où CAIC a mis en oeuvre le
programme de rachat, 43 des interventions de cette dernière ont
eu lieu pendant la dernière demi-heure de cotation, étant
précisé que 30 de ces interventions représentaient plus de la
moitié du volume de la demi-heure et 11 plus de 90% de ce
volume; que la société EURAZEO ne saurait contester que ces
interventions de la dernière demi-heure ont significativement
influencé les derniers cours cotés du titre EURAFRANCE, afin
d'obtenir un effet haussier du cours de son titre, avec pour
objectif le rachat de bloc de titres hors séance ;
Que, ensuite, ces interventions, distinctes de
celles ayant permis
des transactions de blocs hors séance, au dernier cours coté,
ont été telles que le montant total de rachat a dépassé les 10 %
du capital dans un laps de temps de deux mois et demi, pour
atteindre un total de 11,18 % du capital ;
Que, surtout, au regard de la réglementation
relative à la présomption de légitimité, la société EURAFRANCE
a, en janvier 2001, dépassé la limite des 25%, à hauteur de 90,5
% le 3, de 24,5 % le 4, de 16,9 % le 11 et de 6,5 % le 12, avec
des interventions représentant respectivement 37,4 %, 9,2 %,
38,4% et 48,5 % des échanges , alors qu'il lui appartenait de
veiller au respect de ce plafond ;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations
purement objectives que c'est à bon droit que la décision
critiquée a retenu que la société EURAFRANCE ne saurait se
prévaloir d'une quelconque présomption de légitimité pour
l'exécution de son programme, dès lors qu'elle a transgressé les
plafonds quotidiens de rachats ;
sur le manquement de manipulation de cours :
Considérant que les requérants posent comme
postulat, au soutien de leur critique de la décision attaquée,
que la Commission des sanctions de l'AMF a entendu sanctionner
une collusion nouée entre la société EURAFRANCE et la société
UBS WARBURG ;
Mais considérant que si, ainsi qu'il l'a été
précédemment retenu, la Commission a fait état dans sa décision
de la très forte préoccupation de la société EURAFRANCE de
diminuer la participation de cet associé en acquérant auprès de
lui, au prix - nécessairement élevé - qui lui conviendrait, un
bloc de titres, la motivation de cette décision ne se fonde pas
sur des considérations liées au mobile qui aurait inspiré les
requérants, mais exclusivement sur une analyse purement
factuelle et technique prenant en
considération tant l'évolution du cours de bourse que le rôle
tenu par chacun des intervenants à l'occasion des transactions
de bloc hors séance intervenues les 24 janvier, 8 et 27 février
2001 ;
Que, néanmoins, au-delà de ce postulat, la
société EURAZEO produit aux débats une consultation du
professeur K..., relative à l'évolution du cours de bourse du
titre EURAFRANCE, et appuie son argumentation quant à l'absence
de manipulation de cours, avec M. Bruno X..., sur l'analyse de
différents enregistrements ;
Considérant, en premier lieu, que l'analyse faite
par le professeur K..., si elle tend à minimiser l'évolution
haussière du cours de l'action EURAFRANCE, présente une approche
essentiellement théorique qui fait largement abstraction des
données purement factuelles et objectives relevées, à juste
titre, par la Commission des sanctions ;
Qu'en effet, l'analyse de la mise en oeuvre par
la société EURAFRANCE de son programme de rachat, du 19 décembre
2000 au 27 février 2001, démontre que tant l'évolution du cours
de son titre, en hausse continue, que l'augmentation
significative des volumes échangés, sont en nette rupture avec
la période antérieure; que, l'on relève, ainsi, que le titre
coté 73 ç, début janvier 2001, a atteint 83,6 ç en clôture le 27
février 2000, cette dernière séance, en hausse de 6,5 % par
rapport à la veille, ayant marqué la fin de cette période
haussière, étant, en outre, relevé que le titre EURAFRANCE
s'était, à partir du 6 février 2001, nettement désolidarisé du
CAC 40 et de manière totalement opposée, à la hausse; que, par
ailleurs, il y a lieu de souligner que, après cette période, le
titre a connu une forte baisse, passant de 83,6 çle 27 février à
66 ç le 22 mars 2001, soit une décote de 21 % ;
Que les volumes moyens quotidiens échangés en
séance sur le titre EURAFRANCE ont été beaucoup plus
significatifs pendant cette période
que lors de la précédente, ces volumes étant de 31
525 titres, entre le 1er janvier et le 18
décembre 2000, en séance, 31 transactions de blocs hors séance
étant intervenues pour un montant total de 81
220 titres correspondant à 7,8 % des volumes
échangés en séance, alors que sur la période de mise en oeuvre
de son programme de rachat, entre le 19 décembre 2000 et le 27
février 2001, on relève trois transactions en séance (113
200, 450
000 et 400
000 titres) ainsi que trois transactions hors
séance (326
000, 284
639 et 2
500
000 titres), étant précisé que hors ces six
transactions, le volume total échangé a été de 2
105
168 titres, de sorte que si l'on compare cette
période de rachat au reste de l'année 2000, les volumes
quotidiens sont en hausse de 39 %, hors les six transactions de
blocs, et de 279 % en prenant en compte ces six transactions ;
Que la société EURAZEO soutient, vainement, pour
expliquer la tendance haussière, au cours de la période de
rachat, de l'action EURAFRANCE qu'elle serait la conséquence des
effets d'une réduction de capital de 4,55 %, intervenue le 5
février 2001, et d'une division du nominal de l'action par 10,
opérée le 8 février 2001; qu'en effet l'annulation de 4,55 % du
capital n'explique pas le décrochage du cours du titre
EURAFRANCE par rapport au CAC 40, une telle annulation ne
pouvant avoir pour effet qu'un décalage ponctuel sur la journée
de l'annonce de la réduction du capital, les deux cours devant,
par la suite, évoluer en parallèle, alors qu'il a été constaté,
ainsi que précédemment relevé, que le cours de ce titre s'est
désolidarisé du CAC 40 sur plusieurs semaines et dans des
proportions importantes; que, de même, l'étude et la pratique
des marchés enseignent que la division du nominal de l'action
par 10 n'a produit un réel impact sur l'évolution du cours que
pour une durée relativement brève ;
Considérant, en second lieu, que la Commission
des sanctions a procédé à une analyse précise et circonstanciée,
notamment au plan
chronologique, des transactions intervenues les 24 janvier, 8 et
27 février 2001, ainsi que des communications téléphoniques
enregistrées entre les différents protagonistes à ces
transactions, de sorte que la cour, s'y référant expressément,
en adopte la motivation ;
Considérant que la société EURAZEO, pour en
contester le bien-fondé, soutient vainement, d'abord, que le
service de l'inspection a reconnu ne pas avoir établi un rôle
d'EURAZEO dans l'organisation de manoeuvres sur le marché du
titre et d'en conclure que cette constatation aurait dû suffire
pour qu'aucune condamnation ne soit prononcée à leur encontre,
alors qu'en réalité si le rapport d'enquête conclut comme non
établie l'ampleur exacte du rôle de M. Bruno X... -et non
d'EURAZEO - dans l'organisation des manoeuvres, il n'en précise
pas moins qu'on peut toutefois considérer que M. Bruno X... a
été directement associé à ces manoeuvres les manoeuvres de M.
I... G... et qu'EURAZEO en a bénéficié ( cote 1092 ) ;
Que, ensuite, les extraits des enregistrements
invoqués, devant la cour, par les requérants, dont il convient
de relever qu'ils sont souvent tronqués, ne sont pas de nature à
modifier, lorsqu'ils sont repris dans leur intégralité et situés
dans leur chronologie, l'appréciation portée par la Commission
des sanctions sur l'implication de M. Bruno X... et de la
société EURAFRANCE dans la manipulation de cours qui leur a été
justement imputée relativement aux interventions des 24 janvier,
8 et 21 février 2001 ;
sur l'imputabilité du manquement :
Considérant que M. Bruno X... soutient que les
manquements invoqués à son encontre ne sauraient lui être
imputés personnellement motifs pris, d'une part, que, s'agissant
de l'exécution d'un programme de rachat d'actions, le champ
d'application du chapitre II du règlement
COB no 90-04, régissant le rachat par un émetteur de ses propres
titres, est limité par l'article 6 dudit règlement aux seules
personnes morales et ne permet pas d'imputer des manquements, à
ce titre, aux personnes physiques et que, d'autre part, la
Commission a abusivement estimé qu'il bénéficiait d'une
autonomie personnelle pour la mise en place et la mise en oeuvre
des manipulations de cours ;
Mais considérant, en premier lieu, que la
Commission l'a, à bon droit, sanctionné non pas sur le fondement
de l'article 6 précité, mais des articles 2 et 3 du même
règlement qui sont applicables tant aux personnes morales qu'aux
personnes physiques ;
Et considérant, en second lieu, que la Commission
a pertinemment retenu que M. Bruno X... a personnellement, en sa
qualité de secrétaire général de la société EURAFRANCE, conduit,
en termes d'initiative, de coordination et d'exécution, le
programme de rachat en cause, la seule circonstance qu'il ait pu
faire valider certaines de ses décisions par M. Bruno D...,
vice-pdg de la société EURAFRANCE, si elle est de nature à
justifier la mise en cause de cette société et à caractériser le
manquement qui lui est imputé, n'ayant pas pour effet, au vu de
son implication personnelle, telle qu'elle a été établie, de
l'exonérer de sa propre responsabilité ;
sur l'imputabilité du manquement à la société
EURAZEO :
Considérant qu'il a été précédemment retenu que
la société émettrice n'a pas respecté les conditions qui
auraient pu lui permettre de bénéficier de la présomption de
légitimité et, force est de constater, que, ainsi qu'établi par
les enregistrements téléphoniques, la société EURAZEO
parfaitement informée du déroulement de la nature des opérations
de rachat de ses titres, loin de manifester la moindre
opposition aux interventions litigieuses, y a activement
participé en acquérant des blocs de titres hors séance
avec la connaissance du caractère artificiellement haussier des
cours ;
Qu'il suit de là que la Commission des sanctions
a justement retenu que la société EURAZEO s'est abstenue de
désavouer, au cours de la période de référence, tant l'une
quelconque des interventions illicites qu'elle a contribué à
faire mettre en oeuvre que l'un quelconque des intervenants qui
ont agi pour son compte ;
sur les sanctions :
Considérant que les manipulations de cours ainsi
imputées tant à la société EURAZEO qu'à M. Bruno X..., revêtent,
eu égard à l'importance du volume des transactions opérées
directement liée à la répétition des opérations illicites, une
gravité particulière dès lors que le fonctionnement du marché,
ainsi que la Commission des sanctions l'a parfaitement
caractérisé, par une motivation propre à être adoptée par la
cour, a été constamment faussé pendant toute la durée du
programme de rachat du titre EURAFRANCE ;
Qu'il suit de là que la Commission des sanctions
a, au regard de l'ensemble de ces éléments, fait une juste
appréciation des sanctions prononcées tant à l'égard de la
société EURAZEO que de M. Bruno X..., de sorte que leurs recours
seront rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les recours de la société EURAZEO et de
M. Bruno X... ,
Laisse les dépens à leur charge. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, |
|