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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 25 janvier
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-12106
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique des pourvois
principal et incident :
Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil
;
Attendu que soumis à une obligation de résultat,
le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa
responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un
cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé
fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues
par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en
proportion des fautes respectives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi
après cassation (2e Civ., 9 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.443)
que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation
survenu le 14 octobre 1985 dans lequel était impliqué le
véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MAAF
(l'assureur) ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale à
l'occasion de laquelle elle a reçu des transfusions de produits
sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine
de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu
l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; qu'il en est résulté
une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en
avril 1996 ;
que, le 12 juin 1998, Mme X... a assigné le CRTS
et son assureur, la MACSF, en responsabilité et indemnisation
devant le tribunal de grande instance ; que, le 23 décembre
1998, le CRTS a appelé en garantie M. Y..., conducteur du
véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, ainsi que
son assureur ;
Attendu que, pour condamner M. Y... in solidum
avec la MAAF à relever et garantir l'EFS de l'ensemble des
condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme X... et
de la CPAM de la Gironde, l'arrêt retient que M. Y...,
conducteur impliqué dans l'accident, avait commis une faute
caractérisée de défaut de maîtrise au sens de l'article 1382 du
code civil ; qu'il résultait des pièces médicales versées aux
débats que la contamination de Mme X... résultait de l'injection
de plasma lyophilisé réalisée au service des urgences, après
l'accident ; qu'à ce moment là, en octobre 1985, le dépistage de
ce virus n'était pas possible, ce virus n'ayant été connu qu'en
1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects tels que
ALAT ou anti HBC n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988 ;
qu'ainsi, aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle n'était
démontrée à l'encontre du CRTS de Bordeaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur de
sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de
fournir des produits exempts de vices commet une faute
délictuelle à l'égard de la victime, de sorte que son recours
contre le conducteur fautif d'un véhicule impliqué dans un
accident de la circulation ne peut être que partiel, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
;
Condamne l'EFS Aquitaine-Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes respectives de l'EFS
Aquitaine-Limousin et de M. Y... ;
condamne l'EFS Aquitaine-Limousin à payer à la
société MAAF assurances la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (audience solennelle)
2005-12-07
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