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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 25 janvier 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-12106
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique identique des pourvois principal et incident :

 

 

Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;

 


 

 

Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.443) que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 octobre 1985 dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MAAF (l'assureur) ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale à l'occasion de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; qu'il en est résulté une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en avril 1996 ;

 

 

que, le 12 juin 1998, Mme X... a assigné le CRTS et son assureur, la MACSF, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que, le 23 décembre 1998, le CRTS a appelé en garantie M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, ainsi que son assureur ;

 

 

Attendu que, pour condamner M. Y... in solidum avec la MAAF à relever et garantir l'EFS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme X... et de la CPAM de la Gironde, l'arrêt retient que M. Y..., conducteur impliqué dans l'accident, avait commis une faute caractérisée de défaut de maîtrise au sens de l'article 1382 du code civil ; qu'il résultait des pièces médicales versées aux débats que la contamination de Mme X... résultait de l'injection de plasma lyophilisé réalisée au service des urgences, après l'accident ; qu'à ce moment là, en octobre 1985, le dépistage de ce virus n'était pas possible, ce virus n'ayant été connu qu'en 1989 et le dosage systématique des marqueurs indirects tels que ALAT ou anti HBC n'ayant été rendu obligatoire qu'en 1988 ; qu'ainsi, aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle n'était démontrée à l'encontre du CRTS de Bordeaux ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle à l'égard de la victime, de sorte que son recours contre le conducteur fautif d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut être que partiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

 

Condamne l'EFS Aquitaine-Limousin aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'EFS Aquitaine-Limousin et de M. Y... ;

 

 

condamne l'EFS Aquitaine-Limousin à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (audience solennelle) 2005-12-07
 

 

 

 

RESPONSABILITE DU FABRICANT DE MEDICAMENTS | APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU 25 JUILLET 1985 | GARANTIE D'UN PRODUIT FABRIQUE | MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT ET RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA VICTIME | RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS ET PREUVE

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