lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

MENTION DU BULLETIN DE PAIE RELATIVE A LA CONVENTION COLLECTIVE

CONTRAT DE TRAVAIL ORGANISATION ET EXECUTION DU TRAVAIL | DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION | SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL | ACCORDS COLLECTIFS ET CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL | REPRESENTATION DU PERSONNEL ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES | RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL | ACTIONS EN JUSTICE | CONTRATS DE PREVOYANCE | DROIT PENAL DU TRAVAIL | DROIT INTERNATIONAL PRIVE DU TRAVAIL | EMPLOI

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 19 décembre 2007
N° de pourvoi: 06-44850
Non publié au bulletin Rejet

Mme Collomp (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2006), que M. X... a été engagé par la société civile immobilière (SCI) de la Tour en qualité d'agent d'entretien extérieur des bâtiments et espaces verts selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 1994 ; que ce contrat de travail prévoyait que le salarié bénéficiait d'un logement moyennant un loyer mensuel de 426,85 euros charges comprises ; que par avenant du 1er octobre 1998, il a été convenu entre les parties de fixer à 6 796,94 francs au 1er octobre 1998 le montant du salaire mensuel, à 364,60 francs le montant de l'avantage en nature logement, et à la somme de 1 100 francs le montant de la participation plafonnée aux dépenses d'eau, d'électricité, de chauffage et de téléphone ; que le 13 avril 2004, M. X... a démissionné; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la convention collective nationale de l'immobilier applicable aux relations entre M. X... et son employeur, alors selon le moyen que l'application d'une convention collective dépend de l'activité réellement exercée par l'employeur à titre principal ; que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire peut valoir reconnaissance volontaire de son application, une telle reconnaissance ne peut se déduire de la seule mention du code APE qui a été attribuée à l'employeur lors de son inscription au Registre du commerce et des sociétés ; que dans la Nomenclature d'activités française (NAF) la classe 70-2C comprend les entreprises de location d'immeubles non résidentiels, de location de fonds de commerce, de location à l'année d'emplacement de caravanes, boxes ou garages ; qu' en statuant par les motifs précités, qui n'établissent pas que la SCI de La Tour exercerait à titre principal de telles activités ou qu'elle aurait reconnu volontairement l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le code APE mentionné sur le bulletin de paie correspondait à la convention collective de l'Immobilier et que l'employeur ne rapportait pas la preuve contraire, a exactement décidé que cette convention collective était applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de La Tour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

 

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans du 29 juin 2006

 

 

 

ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES | GREVE | USAGES DE L'ENTREPRISE | CLAUSE CONTRACTUELLE ET CONVENTION COLLECTIVE | MENTION DU BULLETIN DE PAIE RELATIVE A LA CONVENTION COLLECTIVE

RECHERCHE

---