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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 novembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-86427
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept
novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les
observations de la société civile professionnelle PIWNICA et
MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juin 2006, qui,
dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de
banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction
rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle
judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 de Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138 2, 9 , 138 2,
12 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de
mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par Pierre
X... ;
"aux motifs que l'appelant est mis en examen dans
une information portant sur des infractions financières
complexes ; qu'il aurait participé à ces faits en sa qualité de
notaire ; que la durée de l'information s'explique donc par
cette complexité et aussi par le fait que son client, Rafik
Y..., s'est réfugié en Grande-Bretagne et n'a pu être interrogé
qu'en avril dernier dans le cadre d'une commission rogatoire
internationale ; que Pierre X... considère aujourd'hui avoir
rempli convenablement son office de notaire dans le cadre de la
passation de l'acte de vente de la villa Bagatelle alors qu'au
moment de la passation de l'acte, il était notoire que Y...
Airways traversait des difficultés financières, ce qui n'a pas
empêché Pierre X... de préparer le dossier de cette vente sans
se préoccuper des éléments nombreux -revente à perte de la
villa, hypothèque au profit d'Air France- qui révélaient le
caractère délicat de l'opération ; que Pierre X..., lors de son
dernier interrogatoire du 31 mai 2006, a admis avoir changé
l'ordre du chèque de 3,3 millions d'euros pour lequel il avait
fait une course jusqu'à Londres pour le remettre en mains
propres à Rafik Y..., ne s'assurant ainsi pas que le prix était
réellement payé à la personne morale propriétaire du bien vendu
; que le comportement de Pierre X... au moment des faits et
l'appréciation qu'il en fait aujourd'hui font craindre que ce
professionnel du droit auquel l'Etat a fait confiance n'adopte
une démarche identique face à une situation similaire ; qu'il
est donc à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise au
cas où Pierre X... pourrait à nouveau exercer la profession de
notaire, pourrait se rendre dans les locaux de son étude et
pourrait rentrer en contact avec ses associés ;
"1 ) alors que le maintien des obligations du
contrôle judiciaire, qui constituent une mesure de contrainte,
est strictement subordonné aux nécessités de l'instruction ou à
la nécessité de maintenir des mesures de sûreté ; que, dans son
mémoire régulièrement déposé, Pierre X... faisait valoir qu'en
l'état de la procédure, c'est-à-dire des résultats des
investigations opérées par le magistrat instructeur le
concernant et compte tenu de l'audition de son client Rafik Y...
à Londres le 6 avril 2006, aucune nécessité de l'instruction ne
justifiait le maintien des obligations judiciaires dont il
sollicitait la mainlevée et qu'en ne s'expliquant pas sur ce
chef péremptoire du mémoire de Pierre X..., la chambre de
l'instruction a privé la décision de base légale au regard des
textes susvisés ;
"2 ) alors que seule l'actualité du risque de
commission d'une nouvelle infraction, appréciée objectivement en
l'état des éléments contenus dans le dossier de l'information,
peut justifier le maintien de l'interdiction d'exercer une
profession et de rencontrer certaines personnes et que la
chambre de l'instruction, qui s'est bornée, pour caractériser en
l'espèce cette actualité, à faire état de manière vague,
imprécise et subjective de "l'appréciation que Pierre X... fait
aujourd'hui de son comportement au moment des faits", n'a pas,
par ce seul motif, justifié sa décision au regard des
dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9 et 12 , du code de
procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 de Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138 2, 9 , 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de
mainlevée partielle des obligations du contrôle judiciaire
sollicitée par Pierre X... ;
"au motif qu'il est à redouter qu'une nouvelle
infraction soit commise au cas où Pierre X... pourrait à nouveau
exercer la profession de notaire, pourrait se rendre dans les
locaux de son étude et pourrait rentrer en contact avec ses
associés ;
"alors que la décision d'une chambre de
l'instruction qui prononce une interdiction en application de
l'article 138, alinéa 2, 9 , du code de procédure pénale, doit
constater le rapport entre les personnes avec qui l'obligation
de communiquer est interdite et les faits reprochés, et que
l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur ce point, encourt la
cassation pour défaut de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
préliminaire, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de
mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par Pierre
X... ;
"aux motifs que l'appelant est mis en examen dans
une information portant sur des infractions financières
complexes ; qu'il aurait participé à ces faits en sa qualité de
notaire ; que la durée de l'information s'explique donc par
cette complexité et aussi par le fait que son client, Rafik
Y..., s'est réfugié en Grande-Bretagne et n'a pu être interrogé
qu'en avril dernier dans le cadre d'une commission rogatoire
internationale ; que Pierre X... considère aujourd'hui avoir
rempli convenablement son office de notaire dans le cadre de la
passation de l'acte de vente de la villa Bagatelle alors qu'au
moment de la passation de l'acte, il était notoire que Y...
Airways traversait des difficultés financières, ce qui n'a pas
empêché Pierre X... de préparer le dossier de cette vente sans
se préoccuper des éléments nombreux -revente à perte de la
villa, hypothèque au profit d'Air France- qui révélaient le
caractère délicat de l'opération ; que Pierre X..., lors de son
dernier interrogatoire du 31 mai 2006, a admis avoir changé
l'ordre du chèque de 3,3 millions d'euros pour lequel il avait
fait une course jusqu'à Londres pour le remettre en mains
propres à Rafik Y..., ne s'assurant ainsi pas que le prix était
réellement payé à la personne morale propriétaire du bien vendu
; que le comportement de Pierre X... au moment des faits et
l'appréciation qu'il en fait aujourd'hui font craindre que ce
professionnel du droit auquel l'Etat a fait confiance n'adopte
une démarche identique face à une situation similaire ; qu'il
est donc à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise au
cas où Pierre X... pourrait à nouveau exercer la profession de
notaire, pourrait se rendre dans les locaux de son étude et
pourrait rentrer en contact avec ses associés ;
"alors que les juges doivent répondre aux
arguments péremptoires du mémoire du mis en examen invoquant les
principes fondamentaux énoncés par l'article préliminaire du
code de procédure pénale et par les stipulations de la
convention européenne des droits de l'homme ; que, dans son
mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction,
Pierre X... faisait valoir que le maintien pendant une durée
supérieure à deux ans des obligations du contrôle judiciaire
visées aux articles 138, alinéa 2, 12 et 9 , du code de
procédure pénale méconnaissait le principe de proportionnalité
et le principe de la présomption d'innocence, principes ayant un
lien nécessaire l'un avec l'autre, édicté non seulement par la
convention européenne des droits de l'homme, mais également par
l'article préliminaire du code de procédure pénale et qu'en ne
recherchant pas si le maintien des obligations du contrôle
judiciaire dont il était demandé mainlevée était en l'espèce
compatible avec les textes susvisés, la chambre de l'instruction
a méconnu ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que Pierre X... a été mis en examen du
chef de complicité de banqueroute pour avoir, en sa qualité de
notaire, dressé l'acte par lequel la société Y... Airways (KA),
qui rencontrait des difficultés financières notoires ayant
abouti à sa mise en liquidation judiciaire, le 10 juillet 2003,
a cédé, le 25 juin 2003, au prix de 16 769 000 euros dont 10 000
000 payables hors la comptabilité de l'étude, un immeuble acquis
34 000 0000 d'euros, au mois de juillet précédent, et facilité
l'encaissement par la société Y... Groupe Services Ltd d'une
partie du prix en se déplaçant à Londres pour remettre à Rafik
Y... un chèque de 3 300 000 euros établi à l'ordre de KA sur
lequel il avait rajouté la mention "Groupe Services Ltd" ainsi
qu'en virant une somme de 560 000 euros sur le compte de cette
société ; que Pierre X... a été placé sous contrôle judiciaire
l'astreignant, notamment, à ne pas exercer sa profession de
notaire, à ne pas se rendre à son étude et à ne pas communiquer
avec ses associés ;
Attendu que, pour confirmer ces mesures
d'interdictions, l'arrêt retient que le comportement de Pierre
X... au moment des faits et l'appréciation qu'il porte sur eux
aujourd'hui laissent à redouter la commission d'une nouvelle
infraction s'il pouvait à nouveau exercer sa profession de
notaire ; que les juges ajoutent que la complexité des faits et
l'installation de Rafik Y... en Grande-Bretagne où il n'a pu
être entendu qu'en avril dernier expliquent la durée de la
procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès
lors que l'interdiction faite à la personne mise en examen de
communiquer avec les associés de l'étude notariale où elle
exerce est liée à celle d'exercer la profession de notaire,
elle-même nécessitée par le risque de renouvellement de
l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le
devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle
était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être
accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge,
Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la
chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel
de VERSAILLES 2006-06-30
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