V° RETRAITE
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 18 mars 2008
N° de pourvoi : 07-40269
Publié au bulletin
Cassation
Mme Collomp (président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1413 du code du travail dans sa rédaction
alors applicable et l'article L. 321-1, alinéa 2, du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé
depuis le 13 janvier 1969 par la société Helvétia, a été mis à
la retraite le 10 juillet 2000 avec effet au 31 janvier 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer un solde
d'indemnité conventionnelle de
licenciement, l'arrêt retient que la mise à la retraite
de M. X..., s'inscrivant dans le cadre d'une réduction des
effectifs motivée par des raisons économiques, doit être
assimilée à un licenciement
économique pour suppression d'emploi ; que l'absence
d'opposition formulée par le salarié ne transforme pas sa mise à
la retraite en un départ volontaire privatif de l'indemnité
conventionnelle de licenciement ;
Attendu, cependant, que
lorsque les conditions de la mise en retraite sont remplies, la
rupture ne constitue pas un licenciement
; que si, en application
de l'article L. 321-1, alinéa 2, du code du travail, l'employeur
qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l'occasion
de difficultés économiques doit observer les dispositions
relatives aux licenciements
économiques en ce qu'elles impliquent la consultation des
représentants du personnel et la mise en place d'un plan de
sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales en sont
remplies, il n'en résulte pas que la décision de mise à la
retraite prise par l'employeur entraîne les effets d'un
licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté
que les conditions légales de la mise à la retraite de M. X...
étaient remplies et que cette mesure n'était pas intervenue dans
le cadre d'un plan social prévoyant le versement d'une telle
indemnité aux salariés mis à la retraite, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-huit
mars deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 2 novembre
2006
Cour de Cassation
Chambre sociale
N° de pourvoi : 05-12816
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier
2005), que M. X... a été engagé par la société Bretagne
Angleterre Irlande (BAI), à compter du 1er septembre 1977, pour
exercer les fonctions de capitaine à bord des navires de la
compagnie Brittany Ferries ; que le 19 février 2001, il a
informé son employeur qu'il entendait poursuivre son engagement
au-delà de 55 ans ; que débarqué le 16 novembre 2001 du "Duc de
Normandie", il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au
11 janvier 2002 ; qu'à compter du 12 janvier 2002, date de son
55e anniversaire, il n'a plus reçu aucun ordre d'embarquement et
a été placé en disponibilité ; que sa demande de maintien en
activité au-delà de 55 ans se heurtant à une opposition
syndicale, des négociations ont été engagées qui ont abouti, le
2 juillet 2002, à un protocole d'accord entre le groupement des
"Armateurs de France" et trois syndicats représentant le
personnel navigant de la marine marchande, prévoyant qu'"à
partir de 55 ans, l'employeur peut décider de la mise à la
retraite d'un officier dès lors que celui-ci réunit des droits à
pension d'ancienneté servie par la caisse de retraite des
marins, sans que cette décision soit considérée comme un
licenciement", clause modifiant l'article 13 de la convention
collective nationale officiers du 30 septembre 1948 qui fixait
la limite d'âge obligatoire pour les officiers à 55 ans ; que,
par lettre du 31 juillet 2002, M. X... a été mis à la retraite
en application de cet accord, et radié des effectifs de la
compagnie à compter du 15 octobre 2002 ; qu'il a saisi la
juridiction commerciale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de
congés payés afférents au préavis alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes
du litige ;
qu'en l'espèce, l'employeur, qui avait calculé
l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié sur
la base de trois jours de congés payés par mois, contestait
expressément la demande de celui-ci qui faisait valoir qu'il
aurait, au contraire, acquis trente-cinq jours de congés par
trente jours embarqués ; qu'en affirmant qu'il n'était pas
contesté que, pendant le délai congé, le salarié aurait acquis
trente-cinq jours de congés par mois, de sorte qu'il lui restait
dû une indemnité compensatrice correspondant à soixante-quatre
jours de congés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige
en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile
;
2 / qu'en vertu de l'article 92-1 du code du
travail maritime, les marins embarqués ont droit à un congé payé
calculé à raison de trois jours par mois de service ; qu'en
jugeant que le salarié aurait acquis trente-cinq jours de congés
payés par mois et en lui accordant alors soixante-dix jours de
congés payés pour les deux mois de préavis, la cour d'appel a
violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'en allouant au capitaine une
indemnité compensatrice sur la base de soixante-dix jours de
congés payés pour deux mois de délai-congé, la cour d'appel,
sans dénaturer les conclusions des parties, a fait application
des dispositions combinées des articles 102-5 du code du travail
maritime et 4-1 du protocole d'accord officiers du groupe
Brittany Ferries, plus favorables à l'officier que celles de
l'article 92-1 du code du travail maritime ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre premières
branches :
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de
l'avoir décidé que le protocole d'accord sur le départ à la
retraite du personnel officier signé le 2 juillet 2002 n'est pas
opposable à M. X..., que la rupture constitue un licenciement
discriminatoire en raison de l'âge du salarié et que ce
licenciement est nul et de l'avoir condamné au paiement d'une
certaine somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen :
1 / que la pension de retraite des marins du
commerce, de pêche ou de plaisance est calculée sur la base d'un
taux fixe invariable de 2 % du salaire, indépendant de l'âge ou
de la durée du service du salarié ;
que le taux plein prévu par le code de la
sécurité sociale vise le pourcentage maximum d'un taux croissant
atteint en fonction de la durée d'assurance ou de l'âge auquel
est demandée la liquidation de la pension de retraite ; qu'il en
résulte que la condition relative à une pension à taux plein au
sens du code de la sécurité sociale pour la mise à la retraite
d'un salarié par l'employeur n'est pas applicable aux marins du
commerce, de pêche ou de plaisance ; qu'en l'espèce, en jugeant
que la mise à la retraite de M. X... constituait un
licenciement, faute pour la condition relative au taux plein
d'être remplie, la cour d'appel a violé les articles L.
122-14-13 du code du travail, L. 4, R. 2 et R. 13 du code des
pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche
ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du
code de la sécurité sociale ;
2 / que c'est à l'âge de 55 ans que le salarié
marin, employé à des services embarqués, entre en jouissance de
sa pension d'ancienneté et qu'il peut faire valider l'ensemble
de ses annuités de services (dans la limite de 37,5 ans) sans
souffrir de la limitation de 25 annuités maximum validables
applicable au salarié marin partant à la retraite avant l'âge de
55 ans ; qu'il en résulte que la " pension de vieillesse à taux
plein ", au sens de l'article L. 122-14-13 du code du travail,
du salarié marin qui a acquis le droit à une pension
d'ancienneté, correspond à celle dont ce dernier bénéficie en
atteignant l'âge de 55 ans ; qu'en l'espèce, M. X... a été mis à
la retraite par l'employeur à l'âge de 55 ans et bénéficiait de
25 annuités validables ;
qu'en décidant toutefois que cette mise à la
retraite constituait un licenciement, faute pour le salarié de
bénéficier d'une pension de retraite à un taux plein, la cour
d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, L.
4, R. 2 et R. 13 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance et L. 351-1, L.
351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
3 / que " le taux plein ", au sens de l'article
L. 122-14-13 du code du travail, est le taux du salaire retenu
pour déterminer le montant de la pension de vieillesse du
salarié lorsque les conditions normales d'ouverture du droit à
liquidation de la pension sont réunies ; qu'en ce qui concerne
le régime de retraite des marins du commerce, de pêche ou de
plaisance, les conditions normales d'ouverture du droit à la
liquidation de la pension d'ancienneté sont l'âge de 50 ans et
vingt-cinq années de services accomplies ; qu'en l'espèce, M.
X..., qui totalisait 25 annuités de service et avait atteint
l'âge de 55 ans lorsqu'il a été mis à la retraite par
l'employeur, avait acquis le droit à une pension d'ancienneté ;
qu'en jugeant toutefois que cette mise à la retraite constituait
un licenciement car le salarié n'avait pas atteint le maximum
des annuités liquidables fixé à 37,5 annuités, la cour d'appel a
violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, L. 4, R. 2
et R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du
commerce, de pêche ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R.
351-2, R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
4 / qu'en toute hypothèse, l'article L. 122-14-13
du code du travail renvoie, pour la notion de taux plein, au
code de la sécurité sociale qui, en son article R. 351-27, le
fixe à 50 % du salaire ; que l'article R. 13 du code des
pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche
ou de plaisance fixe à 2 % du salaire par année de service, le
montant des pensions de retraite servies ; qu'il en résulte que,
pour les marins, le taux plein de 50 % est atteint lorsqu'ils
justifient de 25 annuités de service (2 % X 25 =
50 %) ; qu'en jugeant que le taux plein était le
taux atteint par application du nombre maximum d'annuités
liquidables, soit 2 % X 37,5 = 75 %, la cour d'appel a violé les
articles L. 122-14-13 du code du travail, L. 4, R. 2 et R. 13 du
code des pensions de retraite des marins français du commerce,
de pêche ou de plaisance, L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R.
351-27 du code de la sécurité sociale.
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de
l'article L. 742-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce
que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail
relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués
aux marins dont la mise à la retraite n'est pas régie par le
code du travail maritime ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a
exactement retenu que la disposition du protocole d'accord signé
le 2 juillet 2002 ne pouvait être opposée à M. X... pour
justifier sa mise à la retraite prononcée en méconnaissance des
dispositions des articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L.
122-14-13 du code du travail ;
Attendu, encore, qu'il résulte du troisième
alinéa de l'article L. 122-14-13, dans sa rédaction alors en
vigueur, que la mise à la retraite d'un salarié, dès lors qu'il
ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse "à taux plein",
même s'il a atteint l'âge de la retraite fixé par les
dispositions conventionnelles, constitue un licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que si,
au sens du code de la sécurité sociale, le "taux plein" est le
taux maximum de 50 % du salaire de base qui peut être atteint
quelle que soit la durée de cotisation, tel n'est pas le cas de
la pension d'ancienneté du régime de retraite des marins
français, laquelle est servie à raison d'un taux fixe de 2 % par
annuité de service du salaire forfaitaire correspondant à la
catégorie professionnelle et qui, lorsque la liquidation est
demandée après 55 ans, peut, conformément à l'article R. 13 du
code des pensions de retraite des marins français du commerce,
de pêche ou de plaisance, atteindre un taux de 75 %, hors
bonifications, pour 37,5 annuités ;
qu'ayant constaté que M. X..., âgé de 55 ans à la
date du 15 octobre 2002, date de prise d'effet de sa mise à la
retraite, ayant cumulé 25 annuités, ne pouvait bénéficier que
d'une pension de vieillesse au taux de 50 %, a décidé, à bon
droit, que la rupture s'analysait en un licenciement ;
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
:
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt
d'avoir décidé que la rupture constitue un licenciement
discriminatoire en raison de l'âge du salarié et que ce
licenciement est nul, et de l'avoir condamné au paiement d'une
certaine somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen, que la
mise à la retraite d'un salarié, sans que les conditions légales
de cette mesure soient réunies, constitue un licenciement sans
cause réelle et sérieuse et non pas un licenciement nul ; qu'en
jugeant que la mise à la retraite de M. X..., qui ne bénéficiait
pas d'une pension de retraite au taux de 75 %, s'analysait en un
licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L.
122-14-3 et L. 122-14-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-45
du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16
novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations,
qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et
que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un
salarié est nul ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'armateur
n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier,
lequel, au moment de la rupture du contrat de travail, ne
bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, a, à bon droit,
décidé que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul
;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bretagne Angleterre Irlande
(BAI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) à
payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un décembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (3e chambre, section
sociale 2) 2005-01-14
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