JURISPRUDENCE 2005 à 2008 MODALITE DE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE NON6CONCURRENCE ET INCLUSION DANS LA REMUNERATION
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| Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 7 mars 2007 N° de pourvoi : 05-45511 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp , président M. Rovinski, conseiller rapporteur M. Allix, avocat général SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,11 octobre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 10 juin 1996 par la société Pierre Johanet et fils éditeurs en qualité de VRP ; que par avenant du 10 février 1998, elle a été nommée à effet du 1er février 1998 directrice de la clientèle, responsable de la prospection et du développement ; que son contrat de travail, non modifié sur ce point par l'avenant, comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour une ancienneté supérieure à cinq ans qui stipulait : " cette clause correspond à 7 % de votre salaire et se trouve incluse dans votre fixe et dans les taux de commissions exprimés ci-dessus " ; que Mme X..., licenciée le 27 février 2002, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour avoir respecté la clause de non-concurrence nulle ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Publications Pierre Johanet qui vient aux droits de la société Pierre Johanet et fils éditeurs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la contrepartie de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1° / que le contrat de travail conclu entre elle et Mme X... prévoyait expressément que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence équivalait à 7 % de son salaire et était incluse dans la partie fixe de sa rémunération et dans le taux de ses commissions ; qu'en refusant d'appliquer les termes du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence peut prendre la forme d'une majoration de salaire versée au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant qu'une majoration de salaire ne pouvait tenir lieu de contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont le versement ne pouvait être effectué que pendant la période postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3° / que la rémunération est versée en contrepartie de l'exécution du contrat de travail ; qu'une majoration de salaire versée à titre de contrepartie d'une obligation de non-concurrence trouve sa cause dans cette seule obligation ; qu'il était constant que la majoration de la rémunération contractuelle de Mme X... avait pour cause l'obligation de non-concurrence qui lui était imposée ; qu'en affirmant que cette forme de contrepartie serait illicite sans s'expliquer sur la cause d'une majoration de salaire qui n'était justifiée que par l'existence d'une obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, annulé la clause litigieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publications Pierre Johanet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Publications Pierre Johanet à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept. Publication : Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2005 |
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