03-17.912
Arrêt n° 1560 du 22 novembre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Olivier X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Frédérique Y...
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 juin
1991, qu’une enfant, Emeline, est née le 18 février 1994 de leur union ; que
le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux et une enquête
sociale ordonnée concernant les modalités d’exercice de l’autorité
parentale, la résidence habituelle de l’enfant et les droits de visite et
d’hébergement ; qu’à la demande du juge saisi, un avocat, intervenant pour
l’enfant, a été désigné et entendu au cours de la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses
branches :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif
attaqué (Nîmes, 18 juin 2003 ) d’avoir statué sur les modalités d’exercice
de l’autorité parentale en présence et sur l’intervention de l’avocat
désigné pour défendre les intérêts de l’enfant, alors, selon le moyen :
1°/ que l’intervention de l’enfant mineur n’est pas
recevable dans les instances relatives aux modalités d’exercice de
l’autorité parentale ; qu’en admettant l’intervention d’Emeline, représentée
par son avocat, dans l’instance sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale la concernant, la cour d’appel a violé les articles 1115 du
nouveau Code de procédure civile, 373-2-8 et 373-2-11 du Code civil ;
2°/ que seul peut représenter le mineur dans une
procédure le concernant, lorsque les intérêts du mineur apparaissent en
opposition avec ceux de ses représentants légaux, un mandataire ad hoc
désigné par le juge des tutelles, conformément à l’article 388-2 du Code
civil ; qu’en reconnaissant à l’avocat d’Emeline le pouvoir de représenter
celle-ci dans l’instance relative aux modalités d’exercice de l’autorité
parentale la concernant, bien que cet avocat ait été désigné par le
bâtonnier de son ordre, et non par le juge, la cour d’appel a violé
l’article 388-2 du Code civil ;
3°/ que lorsqu’il se prononce sur les modalités
d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération les
sentiments exprimés par le mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1 du Code civil ; que, selon ce texte, même s’il peut être accompagné
par un avocat, seul le mineur lui même peut être entendu par le juge ou la
personne désignée par le juge à cet effet ; qu’en statuant au vu des
sentiments prétendument exprimés par l’enfant tels qu’ils lui ont été
rapportés par son avocat, désigné par le bâtonnier de son ordre, sans
entendre elle même l’enfant ou le faire entendre par une personne désignée
par elle à cet effet, la cour d’appel a violé les articles 373-2-11 et 388-1
du Code civil ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en
fondant sa décision sur les propos attribués à Emeline tel qu’exprimés à
l’audience par son avocat, qui n’en a pas fait de communication écrite
préalable, et sans qu’il résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué, ni
des pièces de la procédure, que le juge ait invité les parties, M. X... et
Mme Y..., à en débattre, la cour d’appel a violé le principe du
contradictoire et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est à bon droit et en considération de
l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la convention de
New-York du 26 janvier 1990, et de son droit à être entendu dans toute
procédure le concernant consacré par l'article 12-2 du même traité, que la
cour d’appel, sans lui accorder la qualité de partie à la procédure et sans
confier ses intérêts à un administrateur ad hoc, l’administration des biens
du mineur n’étant pas en cause, a pris l’initiative de lui faire désigner un
avocat afin de recueillir ses sentiments et d’en faire état lors de
l’audience, étant relevé que la juridiction saisie a toujours, en tout état
de la procédure, la possibilité de procéder à l’audition personnelle de
l’enfant, soit à sa demande, soit si les circonstances rendent cette mesure
utile ou nécessaire ; qu’elle a ainsi fait une exacte application des textes
précités ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt d’avoir
maintenu chez Mme Y... la résidence de l’enfant, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui se prononce sur les modalités
d’exercice de l’autorité parentale ne doit prendre en considération les
renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales
qu’à condition qu’ils soient toujours pertinents au jour où il statue ; que
M. X... avait souligné, dans ses conclusions d’appel, son changement de
résidence à la suite de l’enquête sociale et le fait qu’il ne résidait
désormais plus chez ses parents ; qu’en s’appropriant les réflexions de
l’enquêteur social sur les risques d’aggravation du conflit parental en cas
de fixation de la résidence chez le père, émises quand celui-ci était
domicilié chez ses propres parents, sans rechercher si, en raison du
changement de résidence de M. X..., ce risque n’avait pas disparu, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11
et 373-2-9 du Code civil ;
2°/ que le juge qui se prononce sur les modalités
d’exercice de l’autorité parentale doit prendre en considération l’aptitude
de chacun des parents à respecter les droits de l’autre ; qu’en s’abstenant
de rechercher, comme le lui demandait M. X... dans ses conclusions d’appel,
l’aptitude de Mme Y... à respecter les droits du père, compte tenu de son
opposition systématique au maintien de relations entre Emeline et son père,
relevée notamment par le tribunal de grande instance de Nîmes dans son
jugement du 23 avril 2001 ordonnant l’enquête sociale, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 et 373-2,
alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation de la portée notamment des derniers éléments de
preuve produits par les parties et sans avoir à les suivre dans le détail de
leur argumentation, que la cour d’appel a, sans méconnaître les textes
précités, maintenu la résidence de l’enfant chez sa mère, que le moyen ne
saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan