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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 18 mai 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-13745
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Pascal.
Avocats : Me Bouthors, la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en toutes ses branches
tel que figurant au mémoire en demande et annexé au présent
arrêt :
Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés en
1993 ; que par jugement du 18 octobre 2002, un tribunal de
grande instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la
femme et a rejeté la demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir ainsi
statué ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres
et adoptés, après avoir souverainement apprécié les éléments de
preuve fournis, que les relations injurieuses pour le mari
entretenues par la femme avec un tiers sont établies par des
courriels et par un rapport d'enquête privée ;
que la cour d'appel, qui n'avat pas à suivre les
parties dans le détail de leur argumentation, en a justement
déduit, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que des
violations graves et renouvelées des obligations du mariage
étaient démontrées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 213 p. 181
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-01-22
Titrages et résumés DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour
faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve -
Admissibilité - Exclusion - Eléments de preuve obtenus par
violence ou fraude - Caractérisation - Défaut - Applications
diverses.
Une cour d'appel qui retient, en appréciant souverainement les
éléments de preuve fournis, que des relations injurieuses pour
le mari entretenues par l'épouse avec un tiers sont établies par
des courriels et par un rapport d'enquête privé, en déduit
justement, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que
des violations graves et renouvelées des obligations du mariage
sont démontrées.
PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit sous forme
électronique - Admissibilité - Conditions - Détermination -
Portée
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Moyen de preuve -
Admissibilité - Exclusion - Cas - Eléments de preuve obtenus par
violence ou fraude - Caractérisation - Défaut - Applications
diverses
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Moyen de preuve -
Admissibilité - Exclusion - Cas - Atteinte illicite à l'intimité
de la vie privée - Caractérisation - Défaut - Applications
diverses
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée
- Atteinte - Atteinte à l'intimité de la vie privée -
Caractérisation - Défaut - Applications diverses
Précédents jurisprudentiels : Sur la recevabilité d'un moyen de
preuve obtenu en l'absence de violence ou de fraude, à
rapprocher : Chambre civile 2, 1998-12-02, Bulletin 1998, II, n°
287, p. 173 (cassation partielle), et les arrêts cités.
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