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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 juillet 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-12691
Inédit
Président : M. BARGUE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a acquis auprès de la société Guyane auto
center, un véhicule automobile qui a présenté, rapidement, des
problèmes répétés de fonctionnement, notamment au niveau du
système d'injection ; que le véhicule ayant finalement été
immobilisé après plusieurs interventions inefficaces du vendeur,
M. X... a assigné ce dernier en "résiliation" de la vente et en
paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué
(Fort-de-France, 16 décembre 2002) a prononcé la résolution de
la vente du véhicule et a condamné la société Guyane auto center
à payer à M. X... diverses sommes ;
Attendu que la société Guyane auto center fait grief à l'arrêt
d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en prononçant la résolution de la vente litigieuse "sur
le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil" quand le
manquement du vendeur à son obligation de délivrance et le
vice caché justifiant la garantie
du vendeur sont deux notions distinctes, exclusives l'une de
l'autre, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une
incertitude sur la base légale de la décision prononcée et privé
sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1641
du code civil ;
2 ) qu'en reprochant à la société Guyane auto center d'avoir
manqué à son obligation de conseil, pour s'être abstenue de
déconseiller à M. X... l'achat d'un modèle diesel compte tenu de
la mauvaise qualité de ce carburant en Guyane, moyen dont ce
dernier ne l'avait pas saisie, la cour d'appel aurait violé les
articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la non-conformité de la chose
vendue - non aux spécifications convenues - mais à sa
destination normale ressortit du domaine de la garantie des
vices cachés et, souverainement,
considéré que les problèmes rencontrés, dès la livraison, par M.
X... dans le fonctionnement d'un véhicule neuf, conduisaient à
considérer que ce véhicule n'avait jamais été conforme à sa
destination, la cour d'appel a, en dépit d'une référence
superflue à l'article 1604 du Code civil, légalement justifié sa
décision au regard de l'article 1641 du même Code, sur lequel
elle s'est expressément fondée ;
qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche
est inopérant en sa seconde comme critiquant un motif
surabondant de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyane auto center aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Guyanne auto center, la condamne à payer à
M. X... la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
cinq juillet deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de
Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne) 2002-12-16
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