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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Avis n° 0070009P du 30 avril 2007

 

 

 

 


 

LA COUR DE CASSATION,


 

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 26 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nantes et rédigée ainsi :

1- les dispositions des articles L. 223-3 in fine et R. 223-3 III du code de la route, notamment au regard des droits de la défense, imposent-elles au ministre de l'intérieur de notifier individuellement chaque retrait de point affecté au permis de conduire, dès lors que chacun de ces retraits est effectif ? Ou, au contraire, le ministre de l'intérieur satisfait-il aux dispositions précitées en notifiant globalement l'ensemble des retraits successifs de points lors de la notification de la perte du dernier point affecté au permis de conduire ?

2- Quelle que soit la réponse à la première question, cette formalité revêt-elle un caractère substantiel et conditionne-t-elle la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département en application de l'article L. 223-5 du code de la route ?

3- Dans l'affirmative, le juge pénal, saisi de l'infraction prévue à l'article L. 223-5 du code de la route, a-t-il l'obligation de relever d'office l'illégalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département dès lors que la preuve de l'accomplissement de ces formalités n'est pas rapportée ?

Vu le rapport de Madame Koering-Joulin, conseiller, et les conclusions de Monsieur Boccon-Gibod, avocat général, entendu en ses observations orales ;


 

EST D'AVIS QUE :

Les dispositions des articles L. 223-3, et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif.

Toutefois, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, elle ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département en application de l'article L. 223-5 du code de la route.

Le prévenu demeure recevable à exciper devant la juridiction pénale de l'illégalité, pour autre cause, de chaque retrait de points, le juge répressif pouvant lui-même relever d'office une telle illégalité.




 

Fait à Paris, le 30 avril 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Cotte, président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président, M. Ancel, président de chambre, M. Joly, conseiller doyen remplaçant Monsieur le président Cotte en qualité de président de la chambre criminelle, MM. Le Gall, Farge, Arnould, Barthélemy et Terrier, conseillers, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, assistée de M. Roublot, auditeur, Mme Tardi, greffier en chef.

 

 

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