LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation
judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 26 janvier 2007 par le
tribunal de grande instance de Nantes et rédigée ainsi :
1- les dispositions des articles L. 223-3 in fine et R.
223-3 III du code de la route, notamment au regard des droits de
la défense, imposent-elles au ministre de l'intérieur de
notifier individuellement chaque retrait de point affecté au
permis de conduire, dès lors que chacun de ces retraits est
effectif ? Ou, au contraire, le ministre de l'intérieur
satisfait-il aux dispositions précitées en notifiant globalement
l'ensemble des retraits successifs de points lors de la
notification de la perte du dernier point affecté au permis de
conduire ?
2- Quelle que soit la réponse à la première question,
cette formalité revêt-elle un caractère substantiel et
conditionne-t-elle la légalité de l'injonction de restituer le
permis de conduire délivrée par le préfet du département en
application de l'article L. 223-5 du code de la route ?
3- Dans l'affirmative, le juge pénal, saisi de
l'infraction prévue à l'article L. 223-5 du code de la route,
a-t-il l'obligation de relever d'office l'illégalité de
l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le
préfet du département dès lors que la preuve de
l'accomplissement de ces formalités n'est pas rapportée ?
Vu le rapport de Madame Koering-Joulin, conseiller, et les
conclusions de Monsieur Boccon-Gibod, avocat général, entendu en
ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
Les dispositions des articles L. 223-3, et R. 223-3 du code
de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la
connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre
simple, chaque retrait de points quand il est effectif.
Toutefois, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des
retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère
substantiel et, partant, elle ne conditionne pas la légalité de
l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le
préfet du département en application de l'article L. 223-5 du
code de la route.
Le prévenu demeure recevable à exciper devant la juridiction
pénale de l'illégalité, pour autre cause, de chaque retrait de
points, le juge répressif pouvant lui-même relever d'office une
telle illégalité.
Fait à Paris, le 30 avril 2007, au cours de la séance où étaient
présents : M. Cotte, président de chambre le plus ancien,
faisant fonction de premier président, M. Ancel, président de
chambre, M. Joly, conseiller doyen remplaçant Monsieur le
président Cotte en qualité de président de la chambre
criminelle, MM. Le Gall, Farge, Arnould, Barthélemy et Terrier,
conseillers, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, assistée
de M. Roublot, auditeur, Mme Tardi, greffier en chef.