05-16.350
Arrêt n° 1442 du 7 décembre 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Compagnie générale des
matières nucléaires (Cogema), représentée par Mme Anne X..., présidente du
conseil d'administration et directrice générale
Défendeur(s) à la cassation : association Greenpeace France
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 12 avril 2005), que
la société COGEMA-Compagnie générale des matières nucléaires (la Cogema) a ,
en exécution d’un contrat conclu le 22 janvier 1999 avec l’Australian
Nuclear Science and Technologie Organisation (l’ANSTO), importé du
combustible nucléaire usé dénommé Material Testing Reactor (MTR) en
provenance du réacteur de recherche australien High Flux Australian Reactor
dit “HIFAR” pour en réaliser la gestion terminale de manière intégrée ; que
le combustible a été entreposé dans une installation nucléaire de base (IBN)
de l’usine de La Hague dans l’attente de son retraitement ; que
l’association Greenpeace a intenté une action en justice pour qu’il soit mis
fin à ce stockage qu’elle estime contraire aux dispositions de l’article L.
542-2 du Code de l’environnement, dès lors qu’il concerne une substance qui
constitue un déchet au sens de l’article L. 541-1 du même Code et que ses
conditions et modalités de détention excèderaient les délais techniques
nécessaires à son retraitement ;
Sur les trois moyens du pourvoi, réunis :
Attendu que la Cogema fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande à défaut
de justifier de l'autorisation opérationnelle de retraitement de la totalité
du stock de combustible dans un délai de trois mois, alors, selon le moyen :
1°) que la Convention commune sur la sûreté de la gestion
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs,
faite à Vienne le 5 septembre 1997, approuvée par la loi n° 2000-174 du 2
mars 2000 et publiée par Décret n° 2001-1053 du 5 novembre 2001, distingue
clairement les "déchets radioactifs" "pour lesquels aucune utilisation
ultérieure "n'est prévue" du "combustible usé" à retraiter dès lors que le
"retraitement s'entend d'un processus ou d'une opération ayant pour "objet
d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins
"d'utilisation ultérieure" ; qu'il s'en déduit littéralement que la
soumission de combustibles usés à un processus de retraitement pour en
extraire les matières nucléaires rend prévisible une utilisation ultérieure
de sorte que lorsque la gestion d'un combustible usé s'inscrit dans un
contrat de retraitement en vue d'extraire lesdites matières nucléaires,
c'est donc forcément aux fins d'utilisation ultérieure, auquel cas, ledit
combustible ne saurait être qualifié de déchet radioactif, faute de
satisfaire la condition "d'absence, pour la matière concernée, de toute
utilisation ultérieure prévue" attachée à cette notion ; que la cour d'appel
a donc violé les textes susvisés ;
2°) que le contrat du 22 janvier 1999 entre la Cogema et
l'ANSTO, intitulé "Contrat pour la gestion du combustible usé des réacteurs
de recherche de l'ANSTO" prévoit "le traitement du combustible usé de
l'ANSTO dans les installations de la Cogema situées à La Hague", intégrant
"toutes les opérations, depuis la Livraison du combustible usé en Australie
jusqu'à la livraison en retour en Australie des résidus retournés provenant
du traitement du combustible usé et la gestion des matières nucléaires
récupérées et séparées" ; que l'exécution de cette convention de
retraitement est également assurée par un accord intergouvernemental entre
la France et l'Australie en date du 29 août 1999 publié par Décret n°
99-1236 du 31 décembre 1999 ; qu'en qualifiant néanmoins les combustibles
usés MTR de l'ANSTO de déchets radioactifs au motif inopérant que "le
contrat ne prévoit aucune utilisation non seulement pour (l)es résidus, mais
encore pour les matières nucléaires qui proviendraient également du
traitement du MTR" lorsque seule l'utilisation ultérieure des combustibles
usés devait être recherchée, laquelle condition est au demeurant constituée
par la signature du contrat précité soumettant le MTR à une opération de
traitement ayant pour objet d'extraire les matières nucléaires, la cour
d'appel a violé les articles L. 541-1 et L. 541-4 du Code de l'environnement
ainsi que la Convention commune du 5 septembre 1997 précitée ;
3°) que l'arrêt attaqué a déduit de la qualification de
déchets l'application d'office de l'article L. 542-2 du Code de
l'environnement au combustible usé étranger en attente de retraitement sur
le sol national, considérant que "son stockage en France est interdit
au-delà des délais techniques imposés par le retraitement" ; qu'en statuant
ainsi, sans répondre ni trancher le débat ouvert dans les conclusions
d'appel des parties sur l'étendue du champ d'application de l'article L.
542-2 du Code de l'environnement, Cogema démontrant avec les premiers juges
que l'interdiction ne vise que les déchets issus du retraitement,
l'association Greenpeace France persistant à soutenir que l'interdiction
s'appliquerait aussi aux déchets radioactifs (en fait aux combustibles usés)
en attente de traitement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du
nouveau Code de procédure civile ;
4°) qu’au sens de l'article L. 542-2 du Code de
l’environnement issu de l’article 3 de la loi du 30 décembre 1991, tel que
cela ressort des débats parlementaires pris pour son adoption,
l'interdiction de stocker en France des déchets radioactifs importés, même
si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, au-delà des
délais techniques imposés par le retraitement, s'applique aux déchets
radioactifs étrangers provenant du retraitement effectué en France afin
d'éviter le stockage définitif de ces déchets sur le sol national et pour
assurer leur retour dans le pays d'origine ; que ces dispositions ne visent
pas les combustibles usés étrangers entreposés en France dans l'attente
d'être traités ; qu'en fondant néanmoins sur l'article 3 précité
l'obligation de Cogema de produire immédiatement une autorisation
opérationnelle de traitement pour les combustibles usés MTR de l'ANSTO
entreposés en France dans l'attente de leur retraitement par Cogema, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les
dispositions précitées par fausse application ;
5°) qu’au sens de l'article 3 de la loi du 30 décembre
1991, tel que cela ressort aussi des débats parlementaires précités, les
délais techniques imposés par le retraitement s'entendent notamment de la
phase d'entreposage pour refroidissement des déchets radioactifs importés ;
qu'en imposant "à la Cogema, pour pouvoir s'exonérer de l'interdiction et
bénéficier de l'exception prévue par le texte, de justifier des délais
techniques imposés par le retraitement", autre que "l'entreposage en tant
que tel, même s'il est nécessaire au refroidissement", la cour d'appel a
encore violé l'article L. 542-2 du Code de l’environnement par fausse
interprétation ;
6°) qu’il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
que Cogema détient toutes les autorisations administratives requises, tant
au titre du contrôle des matières nucléaires qu'au titre de la sûreté
nucléaire, pour entreposer les combustibles usés MTR de l'ANSTO ; qu'en
exigeant en outre, pour justifier du droit d'entreposer lesdits
combustibles, la production d'une autorisation opérationnelle de
retraitement de ceux-ci, obligation qui ne résulte d'aucun texte législatif
ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres
constatations relatives aux autorisations administratives déjà accordées les
conséquences légales qui en découlaient ;
7°) qu’en exigeant une autorisation de traitement
opérationnelle pour justifier le stockage des combustibles importés dès la
réception et le déchargement de ceux-ci sur le territoire national, l'arrêt
attaqué a privé les précédentes autorisations administratives, dont l'objet
était justement de permettre à Cogema d'entreposer lesdits combustibles, de
tout effet juridique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le
principe de la séparation des pouvoirs ;
8°) qu’en considérant de la sorte que les autorisations
opérationnelles d'entreposer ne vaudraient rien sans une autorisation
opérationnelle de traiter, l'arrêt attaqué a remis en cause la légalité de
la pratique administrative de la Direction de la sûreté des installations
nucléaires, devenue la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (la DGSNR), qui dissocie dans le temps ces deux types
d'autorisations ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au seul juge
administratif de juger de cette pratique, la cour d'appel a violé le
principe de la séparation des juridictions judiciaires et administratives ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncé, à bon droit,
qu’il résultait de l’ensemble des textes invoqués par les parties, d’origine
interne ou supranationale mais intégrés au droit français, que ce qui
caractérisait la notion de déchets, et en particulier de déchets
radioactifs, c’était l’absence, pour la matière concernée, de toute
utilisation ultérieure prévue (directive n̊ 92/3 du 3 février 1992, décret
du 22 septembre 1994, Convention de Vienne du 05 septembre 1997), situation
formulée autrement mais en des termes équivalents par l’article L. 541-1 II
du Code de l’environnement lorsqu’il qualifie de déchet toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son
détenteur destine à l’abandon, et souverainement retenu que l’analyse du
contrat entre la Cogema et l’ANSTO ne permettait d’y relever aucune
prévision d’une utilisation quelconque du combustible usé dont la gestion
terminale constituait l’objet même de la convention, que ce soit pour les
résidus ou pour les matières nucléaires qui proviendraient du traitement du
MTR, la cour d’appel en a exactement déduit que ce combustible, résidu d’un
processus de transformation ou d’utilisation puisqu’il avait été irradié
dans le réacteur de recherche HIFAR, qui était destiné uniquement à un
traitement terminal, ne pouvait être considéré comme un produit obtenu à un
stade intermédiaire d’un processus de transformation et que la seule
qualification qui lui était applicable était celle de déchet au sens de
l’article L. 541-1 II du Code de l’environnement ;
Attendu, d’autre part, que l’article L. 542-2 du Code de
l’environnement, qui dispose que “le stockage en France de déchets
radioactifs importés, même si leur traitement a été effectué sur le
territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par
le retraitement”, n’opérant aucune distinction entre le déchet et le déchet
ultime au sens de l’article L. 541-1 I et II du même Code, n'exclut pas le
combustible nucléaire usé de son champ d’application ; qu’ayant relevé que
la Convention de Vienne du 5 septembre 1997 invoquée par la Cogema
définissait le retraitement comme le processus ou l’opération ayant pour
objet d’extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins
d’utilisation ultérieure, la cour d’appel qui, répondant aux conclusions de
la Cogema, a retenu que le retraitement était une opération qui s’exerçait
sur la matière elle-même et que l’entreposage en tant que tel, même s’il
était nécessaire au refroidissement, ne pouvait être considéré comme une
phase du retraitement, en a exactement déduit, sans violer le principe de la
séparation des pouvoirs, qu’en l’absence de production d’une autorisation
opérationnelle de traitement, sans laquelle ce dernier ne pouvait être mis
en oeuvre, la Cogema qui ne justifiait pas des délais techniques imposés par
le retraitement, ne s’exonérait pas de l’interdiction de principe posée par
l’article L. 542-2 du Code de l’environnement de stocker des déchets
radioactifs importés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Nési, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : Me copper-Royer, la SCP Boré et Salve de Bruneton