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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

NOUVELLE DELIBERATION PRONONCANT UNE SANCTION IDENTIQUE

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 260550

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

 
6ème et 1ère sous-sections réunies

M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Aguila, Commissaire du gouvernement

Mme Hagelsteen, Président
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET


Lecture du 10 août 2005


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2003 et 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision rendue le 20 janvier 2003 par le conseil de discipline de la gestion financière en tant qu'il a prononcé un blâme à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la gestion financière ;

Vu le règlement n° 96-03 de la commission des opérations de bourse, homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 6 janvier 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que, par une décision en date du 20 janvier 2003, le conseil de discipline de la gestion financière, saisi par la commission des opérations de bourse en application de l'article L. 623-3 du code monétaire et financier alors en vigueur a, sur le fondement de l'article L. 623-4 du même code alors en vigueur, prononcé à l'encontre de M. X un blâme ; que la commission des opérations de bourse a, en application de l'article L. 623-3, demandé au conseil de discipline une deuxième délibération ; qu'à l'issue de cette délibération, celui-ci a, le 4 juillet 2003, confirmé le blâme prononcé à l'encontre de M. X ; que X se pourvoit contre cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au nombre des griefs retenus par la commission des opérations de bourse et notifiés à M. X figurait celui selon lequel les gérants du département « actions » avaient, sous son couvert, contrevenu au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux articles 2, 4, 7 et 16 du règlement n° 9603, homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 6 janvier 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui lui reproche d'avoir méconnu ces dispositions, reposerait sur un grief qui ne lui aurait pas été antérieurement notifié doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le conseil de discipline de la gestion financière n'a pas modifié, à la suite de sa seconde délibération, la sanction prononcée à l'encontre de M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la faculté ouverte à la commission des opérations de bourse de demander au conseil de discipline de la gestion financière une deuxième délibération méconnaîtrait l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'aucun élément ne corrobore l'allégation selon laquelle la seule existence de cette faculté aurait conduit le conseil de discipline de la gestion financière à aggraver, dès sa première délibération, la sanction prononcée ;

Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la gestion financière, les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat du conseil sont fournis par la Commission des opérations de bourse, cette circonstance n'est pas constitutive d'une méconnaissance du principe d'impartialité, consacré par l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le décret du 28 mars 1990 se borne à confier au secrétaire du conseil de discipline le soin d'apporter son concours matériel au rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires, d'assister au délibéré, d'apposer sa signature auprès de celle du président et du rapporteur sur le procès-verbal et de notifier la décision prononcée ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les reproches adressés à M. X reposeraient sur des témoignages recueillis auprès d'anciens gérants de la société Boissy Gestion dont la conduite serait guidée par une fort animosité à son encontre manque en fait, la décision attaquée étant fondée sur des éléments matériels ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil de discipline de la gestion financière n'a pas commis d'erreur de fait en relevant l'existence de certaines pratiques d'affectation a posteriori des ordres de bourse et en estimant que ces pratiques étaient imputables à un certain nombre de facteurs tels que l'usage consistant à ne communiquer les affectations aux intermédiaires qu'à l'issue de la séance boursière et l'absence d'un manuel interne relatif aux procédures de passation, d'enregistrement et d'affectation des ordres, d'un horodatage systématique et d'une séparation entre gérants et donneurs d'ordre ; qu'il a pu en conclure à bon droit que M. X n'avait pas suffisamment veillé à ce que la société agisse à tout moment au mieux de l'intérêt des clients, au respect de l'intégrité, de la transparence et de la sécurité du marché et à l'égalité de traitement des portefeuilles gérés ; qu'est à cet égard inopérant le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait mis en place un contrôle interne, l'absence d'un tel contrôle ne lui étant pas personnellement reprochée ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas personnellement encouragé la pratique des affectations a posteriori, ce grief n'ayant pas été retenu par le conseil de discipline de la gestion financière ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code monétaire et financier et du règlement n° 96-03 de la commission des opérations de bourse qu'il est reproché à M. X d'avoir méconnues, sont rédigées en des termes suffisamment précis ; que l'article 16 de ce règlement prohibe en particulier la réaffectation a posteriori des opérations effectuées ; que le conseil de discipline de la gestion financières a pu légalement reprocher à l'intéressé de ne pas avoir mis en place des procédures permettant d'éviter que ces dispositions ne soient méconnues, alors même qu'elles n'étaient pas explicitement exigées par les textes alors en vigueur ; que, par suite, la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le règlement n° 96-03 a été modifié pour inclure expressément l'obligation de respecter ces procédures n'implique pas, par elle-même, que l'absence de mise en place de celles-ci avant l'intervention du nouveau texte ne puisse être sanctionnée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le conseil de discipline de la gestion financière n'a pas entendu le sanctionner pour ne pas avoir institué une organisation rendant impossible toute affectation a posteriori, mais pour n'avoir pas pris les mesures permettant de prévenir raisonnablement la commission d'une telle irrégularité ; que sa responsabilité en tant que dirigeant de la société pouvait être légalement engagée de ce chef ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le principe de légalité des délits et des peines aurait été méconnu doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le conseil de discipline de la gestion financière n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique en estimant que les faits reprochés à M. X étaient constitutifs d'une méconnaissance de ses obligations ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux manquements imputables à l'intéressé, la sanction du blâme qui lui a été infligée n'est pas excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil de discipline de la gestion financière du 4 juillet 2003 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

 
DECIDE :
D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


 

 

 

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