Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 260550
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 6ème et 1ère
sous-sections réunies |
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur
M. Aguila, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
Lecture du 10 août 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2003 et 26 janvier
2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler la décision rendue le 20 janvier
2003 par le conseil de discipline de la gestion financière en
tant qu'il a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement
d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil
de discipline de la gestion financière ;
Vu le règlement n° 96-03 de la commission des
opérations de bourse, homologué par arrêté du ministre de
l'économie et des finances du 6 janvier 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard,
Trichet, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 20
janvier 2003, le conseil de discipline de la gestion financière,
saisi par la commission des opérations de bourse en application
de l'article L. 623-3 du code monétaire et financier alors en
vigueur a, sur le fondement de l'article L. 623-4 du même code
alors en vigueur, prononcé à l'encontre de M. X un blâme ; que
la commission des opérations de bourse a, en application de
l'article L. 623-3, demandé au conseil de discipline une
deuxième délibération ; qu'à l'issue de cette délibération,
celui-ci a, le 4 juillet 2003, confirmé le blâme prononcé à
l'encontre de M. X ; que X se pourvoit contre cette décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au
nombre des griefs retenus par la commission des opérations de
bourse et notifiés à M. X figurait celui selon lequel les
gérants du département « actions » avaient, sous son couvert,
contrevenu au premier et au deuxième alinéas de l'article L.
533-4 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux articles 2,
4, 7 et 16 du règlement n° 9603, homologué par arrêté du
ministre de l'économie et des finances du 6 janvier 1997 ; que,
par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui lui
reproche d'avoir méconnu ces dispositions, reposerait sur un
grief qui ne lui aurait pas été antérieurement notifié doit être
écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le conseil
de discipline de la gestion financière n'a pas modifié, à la
suite de sa seconde délibération, la sanction prononcée à
l'encontre de M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la faculté
ouverte à la commission des opérations de bourse de demander au
conseil de discipline de la gestion financière une deuxième
délibération méconnaîtrait l'article 6, § 1, de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales est, en tout état de cause, sans incidence sur la
légalité de la décision attaquée ; qu'aucun élément ne corrobore
l'allégation selon laquelle la seule existence de cette faculté
aurait conduit le conseil de discipline de la gestion financière
à aggraver, dès sa première délibération, la sanction prononcée
;
Considérant que si, aux termes de l'article 2 du
décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la
gestion financière, les moyens nécessaires au fonctionnement du
secrétariat du conseil sont fournis par la Commission des
opérations de bourse, cette circonstance n'est pas constitutive
d'une méconnaissance du principe d'impartialité,
consacré par l'article 6, § 1, de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
dès lors que le décret du 28 mars 1990 se borne à confier au
secrétaire du conseil de discipline le soin d'apporter son
concours matériel au rapporteur chargé d'instruire les actions
disciplinaires, d'assister au délibéré, d'apposer sa signature
auprès de celle du président et du rapporteur sur le
procès-verbal et de notifier la décision prononcée ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré
de ce que les reproches adressés à M. X reposeraient sur des
témoignages recueillis auprès d'anciens gérants de la société
Boissy Gestion dont la conduite serait guidée par une fort
animosité à son encontre manque en fait, la décision attaquée
étant fondée sur des éléments matériels ; qu'il résulte de
l'instruction que le conseil de discipline de la gestion
financière n'a pas commis d'erreur de fait en relevant
l'existence de certaines pratiques d'affectation a posteriori
des ordres de bourse et en estimant que ces pratiques étaient
imputables à un certain nombre de facteurs tels que l'usage
consistant à ne communiquer les affectations aux intermédiaires
qu'à l'issue de la séance boursière et l'absence d'un manuel
interne relatif aux procédures de passation, d'enregistrement et
d'affectation des ordres, d'un horodatage systématique et d'une
séparation entre gérants et donneurs d'ordre ; qu'il a pu en
conclure à bon droit que M. X n'avait pas suffisamment veillé à
ce que la société agisse à tout moment au mieux de l'intérêt des
clients, au respect de l'intégrité, de la transparence et de la
sécurité du marché et à l'égalité de traitement des
portefeuilles gérés ; qu'est à cet égard inopérant le moyen tiré
de ce que l'intéressé aurait mis en place un contrôle interne,
l'absence d'un tel contrôle ne lui étant pas personnellement
reprochée ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce qu'il
n'aurait pas personnellement encouragé la pratique des
affectations a posteriori, ce grief n'ayant pas été retenu par
le conseil de discipline de la gestion financière ;
Considérant, en deuxième lieu, que les
dispositions du code monétaire et financier et du règlement n°
96-03 de la commission des opérations de bourse qu'il est
reproché à M. X d'avoir méconnues, sont rédigées en des termes
suffisamment précis ; que l'article 16 de ce règlement prohibe
en particulier la réaffectation a posteriori des opérations
effectuées ; que le conseil de discipline de la gestion
financières a pu légalement reprocher à l'intéressé de ne pas
avoir mis en place des procédures permettant d'éviter que ces
dispositions ne soient méconnues, alors même qu'elles n'étaient
pas explicitement exigées par les textes alors en vigueur ; que,
par suite, la circonstance que, postérieurement à la décision
attaquée, le règlement n° 96-03 a été modifié pour inclure
expressément l'obligation de respecter ces procédures n'implique
pas, par elle-même, que l'absence de mise en place de celles-ci
avant l'intervention du nouveau texte ne puisse être sanctionnée
; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le conseil
de discipline de la gestion financière n'a pas entendu le
sanctionner pour ne pas avoir institué une organisation rendant
impossible toute affectation a posteriori, mais pour n'avoir pas
pris les mesures permettant de prévenir raisonnablement la
commission d'une telle irrégularité ; que sa responsabilité en
tant que dirigeant de la société pouvait être légalement engagée
de ce chef ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré
de ce que le principe de légalité des délits et des peines
aurait été méconnu doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le conseil de
discipline de la gestion financière n'a pas entaché sa décision
d'une erreur de qualification juridique en estimant que les
faits reprochés à M. X étaient constitutifs d'une méconnaissance
de ses obligations ;
Considérant, enfin, qu'eu égard aux manquements
imputables à l'intéressé, la sanction du blâme qui lui a été
infligée n'est pas excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du
conseil de discipline de la gestion financière du 4 juillet 2003
; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent
qu'être rejetées ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Dominique X, à l'Autorité des
marchés
financiers et au ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie.
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