Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 3 octobre
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-42320
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L751-1 et L751-11 du code du
travail, ensemble les articles 1131 et 1780 alinéa 2 du code
civil ;
Attendu qu'un
représentant de commerce ne peut être valablement tenu par une
clause de son contrat de travail lui imposant de payer la valeur
de la clientèle qu'il est chargé de visiter pour le compte de
son employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...,
engagé par la société France mode selon contrat du 2 février
1998, en qualité de représentant multicartes, était chargé de
visiter la clientèle moyennant rémunération par des commissions
; que le contrat contenait une clause intitulé "rachat de carte
clientèle" en exécution de laquelle il a versé à son employeur
une somme totale de 60 000 francs réglée par des retenues sur
ses commissions ; que M. X... a démissionné le 19 décembre 2002
; que l'employeur ayant refusé de lui restituer la somme versée
au titre du rachat de la clientèle, il a saisi la juridiction
prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande du
représentant, la cour d'appel énonce que la clause de cession de
carte n'est pas en soi illicite puisqu'elle permet au VRP qui
n'est pas propriétaire de sa clientèle de trouver un successeur
acceptant de lui verser une somme représentant la valeur
librement négociée de la carte et de le présenter à l'agrément
de son employeur ; que cette clause n'est pas dépourvue de cause
puisqu'en contrepartie, il a prospecté, démarché et tiré profit,
par le biais de commissions versées, de cette clientèle
existante pendant plus de cinq années et qu'il lui appartenait,
avant de démissionner, de présenter un successeur à son
employeur et en cas de refus d'agrément, de poursuivre la
relation salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'employeur ne pouvait refuser de restituer à M. X..., qui était
en droit de démissionner sans être tenu de présenter un
successeur, les sommes qu'il avait indûment perçues en
contrepartie d'une clientèle dont la valeur lui était restée
acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
;
Condamne la société France mode aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trois octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (chambre sociale)
2006-03-03
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