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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Chambre civile 1
 
Audience publique du 11 janvier 2005 Cassation

N° de pourvoi : 01-13133
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




 

 

 

Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :

 

 

Vu les articles 901 et 1304 du Code civil ;

 

 

Attendu que l'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée du second des textes susvisés ;

 

 

Attendu que Charles X... Y... est décédé à Papeete le 12 mars 1962, sans héritier réservataire, laissant une fortune importante ; qu'un jugement du tribunal de Papeete du 11 octobre 1963, a annulé pour insanité d'esprit les dispositions testamentaires qu'il avait prises devant notaire les 29 novembre, 16 et 19 décembre 1961 ; que cette décision a été infirmée par un arrêt rendu le 10 septembre 1964 par le tribunal supérieur de la Polynésie française validant ces actes ; que le pourvoi intentée à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 1967 (1ère Civ, 25 janvier 1967, Bull. 1967, I, n° 36) ; que le 8 mars 1983, les consorts Z..., A... et autres successibles ont sollicité la rétractation de l'arrêt du 10 septembre 1964 ;

 

 

Attendu que, statuant sur renvoi pour cause de suspicion légitime (1re civ, 22 mars 1990, pourvois n° 89-15.409 et 89-15.690), l'arrêt attaqué retient, pour déclarer les consorts A... recevables en leur demande en nullité de testaments pour insanité d'esprit, que cette action "n'est pas enfermée dans le délai de 5 ans applicable aux actions en nullité d'un acte du vivant de l'individu ou même après la date de son décès, l'article 489-1 du Code civil excluant formellement les donations et testaments ; que l'action en nullité de testament pour insanité d'esprit découlant de l'article 901 du Code civil n'est pas enfermée dans un tel délai" ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 489-1 du Code civil, qui exclut les donations entre vifs et les testaments de son champ d'application, ne concerne que les modalités d'exercice de l'action en nullité des actes pour insanité d'esprit et non sa prescription, et alors, d'autre part, que la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil, qui constitue dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement, s'applique aux donations entre vifs comme aux testaments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

 

Condamne les défendeurs aux dépens à l'exclusion de la société Generali France assurances ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les défendeurs au pourvoi principal et au pourvoi incident ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A) 2000-10-31
 

 

 

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